2017 QCCQ 8204, 2017 QCCQ 8204
Opinion
Sheehan c. Ducova inc. 2017 QCCQ 8204 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064315-152 DATE : 25 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) JONES R. SHEEHAN […], Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. DUCOVA INC. 1076-A, chemin Industriel, Lévis (Québec) G7A 1B3 et ÉLITE TECHNOLOGIES INC. 1076-B, chemin Industriel, Lévis (Québec) G7A 1B3
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Jones R. Sheehan réclame 15 000 $ à Ducova inc. (Ducova) et Élite Technologies inc. (Élite) pour des commissions impayées sur des ventes qu’il a réalisées. [ 2 ] Ducova et Élite contestent la réclamation au motif que tous les montants dus à M. Sheehan ont été payés. LES FAITS [ 3 ] Le 3 juillet 2008, M. Sheehan signe un contrat de travail avec Ducova, à
titre de responsable du bureau des commandes et directeur des ventes hors Québec. Ducova œuvre dans la vente et l’installation d’équipements industriels. [ 4 ] Le contrat prévoit, à la clause 3, que M. Sheehan bénéficie d’un avantage particulier quant à sa rémunération : 3.00 CONSIDERATION (…) 3.02 Avantages particuliers : en raison du poste occupé par l’employé, celui-ci a droit aux avantages particuliers suivants : Sur la majoration des ventes du montant cible (voir note 1), une rétribution de 25% pour l’employé sur les bénéfices bruts (voir exemple note 2).
Ceci est calculé sur une base annuelle et la première année termine le 31 décembre 2008. (le Tribunal souligne) [ 5 ] En septembre 2014, Everest Automation inc. (Everest) achète les actions de Ducova. Everest est également actionnaire d’Élite. [ 6 ] Le 31 décembre 2014, les commissions de M. Sheehan s’élèvent à 72 452 $ pour lesquelles Ducova lui verse 33 018 $, laissant un solde impayé de 39 434 $. [ 7 ] Au début de l’année 2015, M. Sheehan est informé d’un changement important. Il n’a plus droit à ses commissions; il est
dorénavant en support à l’entreprise. [ 8 ] Le 24 février 2015, M. Sheehan est avisé que son poste est supprimé et qu’on met fin à son emploi à compter du 24 juillet 2015. [ 9 ] Le 23 juillet 2015, à
titre d’employeur, Élite émet un relevé de cessation d’emploi daté du 17 juillet 2015. [ 10 ] À son départ, Élite verse à M. Sheehan, outre une paie de vacances, des commissions totalisant 25 486 $ sur le solde de 39 434 $. [ 11 ] Marc Côté, le représentant de Ducova et Élite, explique à l’audience qu’un montant de 128 520 $ a été retranché des ventes réalisées par M. Sheehan pour les fins du calcul puisque celles-ci n’étaient pas facturées au 31 décembre 2014 et qu’à compter du 1 er janvier 2015, M. Sheehan n’avait plus droit à ses commissions.
Il soutient que la commission est payée après avoir facturé le client. Il reconnaît que les biens vendus par M. Sheehan ont été livrés et facturés après le 31 décembre 2014. [ 12 ] M. Sheehan déclare avoir droit au solde dû de 15 188,47 $, qu’il consent à réduire à 15 000 $ pour se prévaloir de la Division des petites créances de la Cour du Québec. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 13 ] Le calcul des commissions n’est pas en cause dans le présent dossier. Le litige a pour objet le paiement des commissions concernant les ventes effectuées par M.
Sheehan avant le 1 er janvier 2015 et pour lesquelles la marchandise a été livrée et facturée après cette date. [ 14 ] Ducova et Élite prétendent qu’elles n’ont pas à payer le montant réclamé par M. Sheehan puisqu’au moment où elles ont facturé les clients, les relations contractuelles entre elles et M. Sheehan étaient modifiées (janvier 2015) ou avaient cessé (juillet 2015). [ 15 ] Le contrat de 2008 ne prévoit pas expressément que la commission est payable au moment de la facturation. Il réfère seulement à des ventes effectuées par M.
Sheehan. [ 16 ] Il y a lieu de faire une distinction entre la vente et la facturation. En effet, le contrat de vente est formé dès l’échange du consentement entre les parties [1] . Le contrat peut être formé bien que la livraison ou la facturation du bien n’ait pas encore eu lieu. [ 17 ] La pratique de Ducova, faisant en sorte que la commission n’est payée que sur facturation du client, ne modifie en rien la créance du vendeur à commissions.
Les modalités de facturation, voire même de paiement, ne peuvent mettre de côté les clauses d’un contrat. [ 18 ] Aussi, le contrat de 2008 ne contient aucune clause indiquant que M. Sheehan n’est pas admissible à recevoir le paiement des commissions gagnées parce que la marchandise n’est pas facturée, parce qu’on a changé ses conditions de travail ou parce qu’on met fin à son contrat avant le paiement desdites commissions pour les ventes qu’il a réalisées. [ 19 ] M.
Sheehan a honoré son obligation contractuelle en vendant des marchandises au profit de Ducova jusqu’au 31 décembre 2014. [ 20 ] Le fait que le contrat intervenu entre les parties soit terminé au moment où ces marchandises sont livrées et facturées ne saurait dispenser les défenderesses de respecter l’obligation de payer les commissions sur les montants qu’elles ont facturés. [ 21 ] M. Sheehan a donc droit aux commissions sur les ventes qu’il a réalisées jusqu’au 31 décembre 2014 et pour lesquelles les biens ont été facturés, tel que le reconnaît M. Côté. [ 22 ] Considérant l’
article 1525 du Code civil du Québec , en raison d’une obligation contractée pour le service ou l’exploitation d’une entreprise, la condamnation sera solidaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE les défenderesses, solidairement, à payer à la
partie demanderesse la somme de 15 000 $ , avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 10 octobre 2015, date de la demeure, ainsi que les frais de justice au montant de 200 $ . DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .
Loading document…