2016 QCCQ 6469, 2016 QCCQ 6469
Opinion
Protection de la jeunesse — 162794 2016 QCCQ 6469 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-002599-168 755-41-002598-160 755-41-002597-162 DATE : 3 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, né le […] 2014 Y, né le […] 2009 Z, née le […] 2013 enfants [intervenante 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement des enfants, X, Y et Z, sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et d’ordonner que les enfants soient confiés à leur père pour une période de huit mois et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour cette même période. [ 2 ] Les parents se disent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
CONTEXTE [ 3 ] Jusqu’à leur séparation récente, les parents avaient la responsabilité de leurs trois enfants respectivement âgés de six ans, deux ans et un an. [ 4 ] En raison d’une détérioration importante du comportement de la mère, une mesure provisoire est ordonnée le 11 février 2016 et les enfants confiés au père. [ 5 ] Les contacts entre la mère et les enfants doivent être déterminés suivant entente entre les parties, mais sont supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice.
PREUVE ET ANALYSE [ 6 ] Depuis octobre 2015, les comportements de la mère ont changé de façon significative. [ 7 ] Jusqu'alors, elle a été [emploi A] et [emploi B]. Elle a déjà présenté des problèmes au plan de la santé mentale, mais s’avérait stable depuis 2013. [ 8 ] Depuis le mois d’octobre dernier, la mère a eu des conflits avec des collègues de travail, a fréquenté une personne dans l’Église A et a tenu des propos inquiétants quant à une mission qu’elle devait faire.
[ 9 ] De plus, la mère sort la nuit, quitte le domicile, écrit des messages textes et fume de façon compulsive. [ 10 ] Quant à son rôle de mère, elle se désinvestit progressivement et le père doit assumer cette responsabilité. [ 11 ] À un certain moment, la mère est accusée d’avoir traversé de façon illégale les douanes américaines. [ 12 ] Un peu plus tard, elle se présente à l’hôpital pour des engelures et est maintenue en psychiatrie. [ 13 ] Devant cette situation, le père prend la décision de demander la garde des enfants à la Cour supérieure.
Le juge ordonne que la garde des enfants soit partagée. [ 14 ] Or, jointe par l’intervenante, la mère confirmera ne pas avoir l’intention de prendre seule les enfants et offre que le grand-père maternel soit présent. [ 15 ] Le 8 février 2016, le grand-père informe la Directrice que deux interventions policières ont été nécessaires en lien avec le fait que la mère a dû être évincée d’un appartement qu’elle disait pouvoir occuper légalement à Ville A.
Une nouvelle accusation est portée contre elle et elle doit comparaître le 18 mars prochain. [ 16 ] La mère reconnaît qu’elle présente des difficultés dans sa vie personnelle, mais non que ceux-ci sont en lien avec des problèmes de santé mentale. [ 17 ] Le Tribunal s’inquiète par ailleurs qu’il n’y ait aucune explication à la détérioration significative des comportements de la mère et à son attitude à l’égard des enfants. [ 18 ] Le 11 février 2016, l’ordonnance intérimaire confirme que les enfants sont confiés au père et la supervision des contacts. [ 19 ] Le psychiatre, Michel Paradis, a rencontré la mère et ne diagnostique pas qu’elle puisse être affectée de psychose. [ 20 ] Quant au grand-père maternel, il confirme que les visites qu’il a supervisées se déroulaient positivement. [ 21 ] Le père assume actuellement la responsabilité des trois jeunes enfants, lesquels présentent un bon développement ce qui démontre que les parents, la mère en particulier, lorsqu’en contrôle de sa situation, possède de bonnes capacités parentales. [ 22 ] Le Tribunal cite avec approbation l’analyse clinique de la situation : « Le but de notre intervention sera de nous assurer que les enfants aient une réponse à leurs besoins de base, une stabilité et une surveillance adéquate.
Pour ce faire, avant de permettre des contacts libres entre la mère et les enfants, nous devrons nous assurer que l’état de santé mentale de madame A est stable et qu’elle a un endroit convenable pour accueillir ses enfants. Madame A a fait, dans le passé, une psychose importante.
Toutefois, ayant reçu les traitements adéquats, son état a été stable pendant plusieurs années, et ce, sans aucune médication. » (D-4, page 4) [ 23 ] Si tel est le cas cette fois, la mère a la responsabilité de recevoir des services qui pourront lui permettre de reprendre sa place auprès des enfants et d’assumer son rôle parental entièrement et de façon adéquate comme elle l’a, d’ailleurs, toujours fait.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X, Y et Z, sont compromis pour le motif suivant : • 38 b) 2) : risque sérieux de négligence [ 26 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur père; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent suivant entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A et PREND ACTE de l’entente intervenue ce jour; [ 28 ] PERMET la levée de la supervision du consentement des parties; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 30 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] CONFIE la situation des enfants, X, Y et Z, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 32 ] LE TOUT pour une période de huit mois.
__________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur des enfants Me Valérie Lavigne, procureure de la mère Me Karine Pichette, procureure du père
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