2016 QCCQ 7907, 2016 QCCQ 7907
Opinion
Protection de la jeunesse — 163502 2016 QCCQ 7907 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002879-158 DATE : LE 16 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 2010 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser le jugement rendu le 13 novembre 2015 dans la situation de X, âgé de 6 ans. [ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de prolonger les mesures de protection applicables.
À cet effet, elle propose que l’enfant demeure auprès de son père pour les cinq prochains mois. [ 3 ] Au terme de l’enquête, l’avocate de l’enfant suggère une durée d’ordonnance plus longue, soit jusqu’au 1 er décembre 2016, ce à quoi les parents consentent.
BILAN ET ANALYSE [ 4 ] Le 13 novembre 2015, le Tribunal confie le jeune à son père, avec de l’aide, pour une période de six mois. [ 5 ] Rapidement, la mère se mobilise. Elle se sépare de son conjoint, monsieur C, en décembre 2015. [ 6 ] Cette séparation entraîne pour la mère son lot d’instabilités. Elle crèchera pendant quelque temps chez sa mère.
Suite à une dispute, elle quittera le milieu pendant quelques jours pour mieux y revenir. [ 7 ] À l’audition, la mère confirme que la relation avec sa propre mère est au beau fixe, qu’elles ont réussi à s’entendre sur la façon de cohabiter. [ 8 ] En décembre, la mère est hospitalisée. Elle présente des symptômes psychotiques, des hallucinations. Le médecin traitant fait le ménage de sa médication. Les résultats ne tardent pas, les symptômes se résorbent. [ 9 ] La situation de la mère continue de s’améliorer. Elle a maintenant retrouvé l’entièreté des sommes prévues à la Sécurité du revenu.
Elle doit s’acheter une voiture au cours des prochains jours, ce qui facilitera grandement ses déplacements puisqu’elle avait recours à la voiture de son ex-conjoint, monsieur C, à venir jusqu’à aujourd’hui. [ 10 ] La mère a entrepris un suivi auprès du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de sa région intitulé « Communication interpersonnelle ».
Interrogée à l’audition, elle s’engage à participer aux ateliers de coparentalité offerts par le RAFT inc. [ 11 ] La mère est sobre de consommation de drogues depuis juillet 2015. [ 12 ] La déléguée constate, au cours de son suivi, que la mère peut être désorganisée dans sa pensée, passant rapidement du coq-à- l’âne et tenant des propos décousus. Elle fait quand même des efforts importants pour mieux se structurer et être disponible pour son fils qu’elle reçoit régulièrement. [ 13 ] La mère assure une surveillance continue entre X et son demi-frère aîné Y.
En effet, X a verbalisé que son frère Y aurait touché ses parties intimes. L’évaluation du signalement conclut que les faits sont non fondés. [ 14 ] Cependant, ces verbalisations ont suscité chez le père plusieurs inquiétudes à l’égard du milieu de la mère. [ 15 ] De plus, le père craint que la mère rechute sur le plan de sa consommation de drogues et qu’elle ne soit pas en mesure d’assurer la sécurité de leur fils. [ 16 ] La mère, de son côté, craint également quant à la sécurité qu’offre le père pour leur fils. [ 17 ] La communication a été rompue au cours des derniers mois entre les parents.
Il s’agit d’un aspect important qui devra être travaillé au cours de la prochaine ordonnance. [ 18 ] Le jeune fréquente l’école où il va bien. [ 19 ] Le père peut bénéficier de l’aide de ses propres parents pour héberger son fils le soir considérant son travail de nuit. [ 20 ] Le père a participé aux ateliers de coparentalité offerts par le RAFT inc. Il met en application les conseils reçus. [ 21 ] Le jeune est en mesure de dire qu’il aime son père et sa mère.
Il se montre heureux et épanoui. [ 22 ] L’avocate de l’enfant suggère une durée d’ordonnance plus longue afin de s’assurer que les acquis deviennent suffisamment solides pour pouvoir procéder à la fermeture du dossier. [ 23 ] Le père a obtenu la garde légale de son fils à la Cour supérieure récemment.
Si la situation se maintient et continue de s’améliorer, il apparaît au Tribunal raisonnable d’envisager la fermeture de ce dossier au terme de la prochaine ordonnance. [ 24 ] Le Tribunal invite les parents à trouver un moyen de communication entre eux pour être en mesure d’assurer et de respecter l’intérêt de leur fils. [ 25 ] Le Tribunal accueille la demande selon ses conclusions tout en prolongeant la durée de l’ordonnance jusqu’au 1 er décembre 2016. [ 26 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement de X encore et toujours compromis; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 novembre 2015; CONFIE X au père; ORDONNE que les contacts entre la mère et X aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une durée minimale de quatre heures par semaine au bureau du centre jeunesse;
RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide concernant ses difficultés personnelles, notamment auprès du CLSC; PREND ACTE de l’engagement de la mère à participer au Programme de coparentalité; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille, et ce, jusqu’au 1 er décembre 2016 ; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de l’enfant M e Catherine Mercier Avocate de la mère M e Jasmin Laperle Avocat du père Date d’audience : 16 mai 2016 Pièces déposées : D-11 à D-12
Loading document…