2013 QCCQ 712, 2013 QCCQ 712
Opinion
Caisse Desjardins de Wendake c. Cossette 2013 QCCQ 712 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-22-064152-127 DATE : 4 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAISSE DESJARDINS DE WENDAKE Demanderesse c.
ÉRIC COSSETTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur étant en défaut de respecter ses obligations découlant d'un prêt de consommation intervenu le 19 novembre 2005, la demanderesse lui réclame le solde, soit 15 465,75 $ avec l'intérêt contractuel de 8,99 % l'an. [ 2 ] Elle lui a fait parvenir l'avis de déchéance du terme prévu à l'
article 105 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] . [ 3 ] À la première séance de gestion tenue le 18 octobre 2012, le défendeur a annoncé qu'il contestait la demande parce que l'appareil de chauffage financé par la demanderesse est défectueux. [ 4 ] À la date prévue pour l'audition au fond le 9 janvier 2013, le défendeur ne s'est pas présenté pour faire valoir son moyen de défense. [ 5 ] Par ailleurs, la représentante de la demanderesse établit par son témoignage que le prêt n'a ni été remboursé, ni les mensualités en retard payées. [ 6 ] Au surplus, le Tribunal est informé que relativement au moyen de défense annoncé, l'appareil de chauffage défectueux est visé par deux recours collectifs pendants devant la Cour supérieure du district de Québec [2] .
Une transaction qui a été homologuée par cette Cour prévoit expressément à la clause 8.3.1 qu'un consommateur peut se qualifier pour obtenir les avantages pécuniaires ou matériels de cette transaction en présentant sa réclamation même s'il est en défaut aux termes du contrat de financement auprès de la demanderesse à la condition que tout versement échu soit acquitté ou qu'une entente à l'amiable intervienne conformément à la clause 8.3.2 [3] . [ 7 ] Dans un jugement prononcé par la Cour supérieure le 18 décembre 2012 dans les deux dossiers des recours collectifs et concernant certaines réclamations spécifiques, il est question nommément du défendeur.
La Cour y constate, au paragraphe 55, que le défendeur est toujours en défaut de rembourser forçant la demanderesse à instituer la présente action. Ce jugement mentionne que l'affaire doit être entendue le 9 janvier 2013 devant la Cour du Québec, soit dans le présent dossier.
Il y est donc conclu de mettre la réclamation du défendeur en suspend jusqu'à la décision de la Cour du Québec dans le dossier l'opposant à la Caisse, et dont le procès est prévu le 9 janvier 2013, ou jusqu'à règlement hors cour dudit dossier . [ 8 ] La demanderesse ayant démontré le bien-fondé de son recours, le Tribunal fera droit à sa réclamation, selon les termes de la conclusion de sa requête introductive d'instance déposée le 7 septembre 2012.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 15 465,75 $ avec intérêts au taux de 8,99 % l'an à compter du 8 septembre 2012 avec en plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 août 2012; AVEC DÉPENS .
__________________________________ DANIEL LAVOIE Me Michel Jobin, casier n o 71 JOBIN GAGNON GRÉGOIRE Procureurs de la demanderesse Date d’audience : 9 janvier 2013
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