2020 QCCQ 9575, 2020 QCCQ 9575
Opinion
Protection de la jeunesse — 207742 2020 QCCQ 9575 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-003294-207 DATE : 27 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2003 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est une adolescente qui vient d’avoir 17 ans. Elle demeure avec ses parents. Sa sœur plus âgée ne demeure plus au domicile familial. X fréquente l’école à temps plein. Elle passe beaucoup de temps chez son copain qui demeure avec deux colocataires. Récemment, l’un d’eux décède tragiquement d’une surdose de drogue.
X a des antécédents de consommation également. Actuellement, elle admet une consommation quotidienne de cannabis. [ 2 ] Les parents forment toujours un couple. Leur relation est parfois teintée de conflits, souvent en lien avec la consommation d’alcool du père. Récemment les parents expliquent à l’intervenante que cette consommation a diminué. [ 3 ] Au printemps, la relation entre l’adolescente et ses parents est difficile. X rapporte à l’intervenante qu’ils la dénigrent ou l’insultent. Corollairement, X peut faire des crises.
Les parents évoquent la possibilité d’un placement pour leur fille lorsqu’ils sont informés de l’intervention de la DPJ. Les parents expliquent avoir agi sous le coup de l’émotion. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’adolescente compromis au motif de négligence sur le plan éducatif et mauvais traitements psychologiques. Le motif de négligence est lié à l’absence d’encadrement adapté à l’âge de l’adolescente. Celle-ci a peu de règles à respecter. D’ailleurs, elle passe une
partie de l’été chez son copain. Quant au motif de mauvais traitements psychologiques, il est lié au discours parental dénigrant et à l’exposition aux conflits
familiaux auxquels l’adolescente est exposée. [ 5 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande le maintien de l’adolescente dans son milieu familial avec des mesures d’aide pour une durée de neuf mois. [ 6 ] Les parents contestent les deux motifs d’intervention de la Directrice. Ils demandent la fermeture du dossier. Le père soutient que leur fille a vécu une crise d’adolescence et que l’intervention de la Directrice n’est pas justifiée. Selon le père, l’unique source des conflits était sa non-fréquentation scolaire. Maintenant la situation va mieux. La mère explique avoir voulu que sa fille fréquente l’école assidument.
Elle reconnaît avoir imposé peu de restrictions. Quand les parents ont tenté de mettre des limites, l’enfant a réagi négativement, créant ainsi des conflits. [ 7 ] L’adolescente ne conteste pas la présence de la Directrice dans la vie de la famille. Elle est absente de l’audience et représentée par son avocate. [ 8 ] QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : [ 9 ] L’enfant est-elle exposée de façon grave et continue aux conflits familiaux et au dénigrement de ses parents? [ 10 ] Le motif de compromission de mauvais traitements psychologiques implique une gravité et une récurrence dans la situation.
Les paroles prononcées par les parents sont inacceptables. Cependant, visiblement, la situation s’est améliorée. La mère soutient s’être excusée à sa fille. Les parents expliquent que les paroles regrettables sont prononcées dans le contexte où leur fille ne fréquente pas l’école et ils sont inquiets pour son avenir. Ainsi, vu l’amélioration de la situation, le Tribunal ne retient pas ce motif de compromission. [ 11 ] L’encadrement offert par les parents est-il adapté à une jeune fille de 17 ans? [ 12 ]
Malgré l’amélioration des derniers mois, les parents n’ont pas toujours offert un encadrement stable et prévisible. Ainsi, quand ils imposent des règles, l’adolescente réagit et les parents peuvent avoir des comportements inappropriés. Ils soutiennent que c’est pour son bien. Toutefois, leur encadrement n’est pas constant. La perception de l’adolescente face au discours des parents est importante. Elle se sent peu importante face à eux et en souffre. Par ailleurs, les parents ont laissé leur fille passer de longues périodes de temps dans un milieu de consommation de drogues dures.
Cette situation est préoccupante. L’adolescente exprime également ses inquiétudes face à la consommation d’alcool de son père, mentionnant que celui-ci lui manifeste de l’indifférence lorsqu’il a bu. [ 13 ] Cependant, comme la situation s’est améliorée, le Tribunal retient plutôt le motif de compromission de risque sérieux de négligence. Les parents ont manqué d’encadrement et il existe donc un risque que cette négligence se manifeste à nouveau. L’intervention de la Directrice assurera que l’adolescente reçoive réponse à l’ensemble de ses besoins dans un milieu serein et adapté à son âge et sa situation.
Le Tribunal croit les parents lorsqu’ils mentionnent vouloir le bien de leur fille. Toutefois, certaines de leurs paroles ont dépassé les limites et créé de l’insécurité à X. La famille devra donc être supportée afin de continuer de travailler les relations interpersonnelles entre eux. X n’est pas la responsable de l’intervention de la Directrice dans la vie de la famille.
Malgré ses 17 ans, il s’agit d’une adolescente en besoin de protection. Les parents font
partie de la solution et le Tribunal les encourage à participer au travail d’équipe pour que leur fille fonctionne bien dans toutes les sphères de sa vie. [ 14 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38b)2) : risque sérieux de négligence; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial; [ 18 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et sa famille; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 21 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 22 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois.
__________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Alexandra Provost Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Sabourin Simard Avocate de l'adolescente Date d’audience : 27 octobre 2020 Jugement signé : 9 décembre 2020
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