2023 QCCA 103, 2023 QCCA 103
Opinion
Grenon c. R. 2023 QCCA 103 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003870-214 (150-01-052652-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 janvier 2023 L' HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS SACHA GRENON Me CHANTAL BELLAVANCE (Boro, Frigon) POUR : Me JORDAN TREVICK
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d’une déclaration de culpabilité prononcée le 17 mai 2021 par un jury présidé par l'honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
DESCRIPTION : Requête pour surseoir à l’exécution de la peine prononcée le 10 janvier 2023 par l’honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Chicoutimi (art. 683(5)
f) et 683(5.1) C.cr. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 29 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 9 h 30 Observations de Me Bellavance; L’avocat de l’appelant déclare se désister de la conclusion dans la requête demandant la suspension de l’ordonnance rendue en première instance en vertu de l’
article 380.2 du Code criminel ; 9 h 31 Observations de Me Vallée; 9 h 32 Échanges entre le juge et les parties; 9 h 34 Jugement; 9 h 38 Fin de l’audience. Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelant me demande de suspendre la peine qui lui a été infligée le 10 janvier 2023 [1] et qui consiste en :
a) une ordonnance d’emprisonnement avec sursis d’une durée de deux ans moins un jour (
article 742.1 C.cr .) assortie des obligations suivantes : i. effectuer 240 heures de travaux communautaires sur une période de 18 mois; ii. verser, à
titre de remboursement, un montant de 1 000 $ par mois au greffe du Tribunal, et ce, jusqu’à la fin de l’ordonnance de sursis;
b) une probation d’une durée de trois ans (
article 731 C.cr .);
c) une ordonnance de remboursement du reliquat de la condamnation s'élevant à 54 561,22 $ à être versé au bénéfice de la victime dans
un délai de dix ans (
article 738 C.cr . );
d) une ordonnance en vertu de l’
article 380.2 C.cr ., valide pour une période de dix ans. [ 2 ] L’appelant ne me demande toutefois pas de suspendre l’ordonnance rendue en vertu de l’
article 380.2 C.cr . [ 3 ] Le poursuivant consent à la suspension sollicitée jusqu’à la décision définitive de l’appel. De plus, les parties s’entendent sur les conditions de mise en liberté. [ 4 ] Au regard du dossier et des faits de l’affaire, je suis d’avis que l’intérêt de la justice milite pour la suspension des ordonnances énumérées au paragraphe 1 a),
b) et
c) du présent jugement. Je considère aussi que les conditions de mise en liberté qui me sont proposées par les parties sont raisonnables et doivent être entérinées.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête de l’appelant; [ 6 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant jusqu’à la décision définitive sur son appel, et ce, aux conditions suivantes : − garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; − demeurer au [...], Saguenay, Québec [...]; − ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation de la Cour ou de l’un de ses juges; − ne pas quitter le Canada sans avoir eu l’autorisation de la Cour ou de l’un de ses juges; − déposer son passeport dans les 48 h de sa mise en liberté au greffe de première instance et ne pas faire de demande de passeport; − ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec Ronald Boivin et Alain Darveau. [ 7 ] ORDONNE à l’appelant de signer une engagement à cet effet devant un juge de paix désigné à cette fin; [ 8 ] SUSPEND durant l’instance d’appel les ordonnances de sursis (
article 742.1 C.cr .), de probation (
article 731 C.cr . ) et de dédommagement (
article 738 C.cr . ) tel que rendu en première instance. GUY GAGNON, J.C.A.
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