2012 QCCA 855, 2012 QCCA 855
Opinion
Dion c. Dion 2012 QCCA 855 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007682-120 (155-17-000051-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 mai 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE LAURENT DION Me MARIE-ÈVE SIMARD (Jean-Pierre Lévesque Avocat inc.) PARTIES INTIMÉES AVOCAT RÉJEAN DION THÉRÈSE DION JAQUELINE DION PAULINE DION RÉAL DION NORMANDIN DION JEANNINE DION GINETTE DION GHISLAIN DION Me JEAN-FRANÇOIS FRIGON (Cain, Lamarre)
En appel d'un jugement rendu le 20 février 2012 par l'honorable Étienne Parent de la Cour supérieure, district de Roberval.
DESCRIPTION : Requête des intimés en rejet d'appel abusif, dilatoire et sans chance raisonnable de succès (art. 54.1, 54.3, 501 (4.1) & (5) et 524 C.p.c. ) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 16 Observations de la Cour; Observations de Me Frigon quant à sa demande subsidiaire; 11 h 25 Observations de la Cour; Me Simard dépose un cahier de sources et un plan de plaidoirie; Observations de Me Simard; Observations de la Cour; 11 h 40 Réplique de Me Frigon; Observations de la Cour; 11 h 43 Discussion; 11 h 44 Suspension; 11 h 49 Discussion; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Après examen, en application de l’article 501 C.p.c ., la requête est rejetée sans audience et sans frais. [ 2 ] Quant à la demande subsidiaire de provision pour frais, la Cour est d'avis de la rejeter. Règle générale, chaque
partie à l'appel est responsable des frais de ses avocats. Les requérants ne nous convainquent pas qu'il y a lieu ici de faire exception à cette règle. [ 3 ] Quant à l'article 54.3 C.p.c. , les intimés ne démontrent pas qu'il y a ici abus dans l'exercice du droit d'appel; d'ailleurs, la
Cour a rejeté la requête des intimés en rejet d'appel sans audience et sans frais. L'allégation des difficultés financières de la part de la succession ne justifie pas ici l'octroi d'une provision pour frais. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête pour rejet d'appel, sans audience et sans frais; [ 5 ] REJETTE la demande subsidiaire pour provision pour frais, sans frais; [ 6 ] DÉCLARE que le pourvoi cheminera selon la voie accélérée; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux parties intimées, de déposer au greffe, au plus tard le 15 août 2012 , en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d’au plus 30 pages ; [ 8 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 15 octobre 2012 , en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d’au plus 30 pages ; [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; [ 10 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue ; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu’il déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon la règle 56 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile . DURÉE DE L’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes; Parties intimées : 30 minutes. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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