2021 QCCQ 7785, 2021 QCCQ 7785
Opinion
R. c. Gauthier 2021 QCCQ 7785 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre CRIMINELLE ET PÉNALE » N° : 565-01-001441-104 DATE : 13 JUILLET 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROL RICHER JCQ ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante/Intimée c.
DENIS GAUTHIER Accusé/Requérant ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR DÉLAIS DÉRAISONNABLES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant (Denis Gauthier) est trouvé coupable le 1er septembre 2017 par le juge Paul Chevalier de deux chefs d’accusation, soit d’agression sexuelle et d’attouchements sexuels à l’égard d’une personne âgée de moins de 14 ans. [ 2 ] Le juge Chevalier est le troisième juge impliqué dans le procès du requérant; le procès avait débuté devant le juge Réal R.
Lapointe, le 7 mai 2015. [ 3 ] Le juge Lapointe débute le procès et entend la preuve de la poursuite; l’audition de la preuve est continué au 13 août et puis au 8 octobre 2015; le juge Lapointe éprouve des problèmes de santé et le juge Valmont Beaulieu se saisit du dossier pour sa continuation; les notes sténographiques des témoignages antérieurs, dont celui de la plaignante, sont déposées pour valoir comme preuve du consentement des parties; cette entente au dépôt des transcriptions a lieu le 1er juin 2016 devant le tribunal. [ 4 ] À son tour, le juge Beaulieu éprouve des problèmes de santé; après quelques reports, le juge Beaulieu réussit à entendre le reste de la preuve (les témoins de la défense et l’accusé), de même que les plaidoiries des avocats qui sont complétées le 2 février 2017; le juge Beaulieu reporte sa décision au 30 mars 2017.
Toutefois, le juge Beaulieu ne rendra pas sa décision étant encore affecté par la maladie. [ 5 ] Le 16 juin 2017, le juge Paul Chevalier est désigné par la juge en chef de la Cour du Québec pour recommencer le procès en vertu de l’
article 669.2(3) du Code criminel , ce que confirme la lettre de la juge coordonnatrice Rosemarie Millar [1] . [ 6 ] On comprend de la lettre que les parties ont convenu de verser la preuve faite devant le juge Beaulieu devant le juge Chevalier. [ 7 ] Le procès reprend devant le juge Chevalier le 22 juin 2017 et on s’entend pour déposer les notes sténographiques des témoins entendus devant les juges Lapointe et Beaulieu. [ 8 ] Le juge Chevalier rend sa décision le 1er septembre 2017, déclarant le requérant coupable des 2 chefs d’accusation; il lui impose, le 23 février 2018, une peine de 3 ans d’emprisonnement. [ 9 ] Le requérant va en appel de sa condamnation et le 4 juin 2020, la Cour d’appel du Québec accueille l’appel du requérant et ordonne un nouveau procès. [ 10 ] Les motifs de l’ordonnance de nouveau procès reposent sur le fait que le juge Chevalier a accepté que les notes sténographiques soient déposées pour tenir lieu de témoignages; la Cour d’appel souligne qu’en vertu de l’
article 669.2(3) C.cr . le juge a l’obligation de recommencer le procès et non de « terminer le procès » surtout dans un cas où la crédibilité et la fiabilité des témoins sont au cœur du litige; la Cour d’appel mentionne que « de ne pas pouvoir observer le comportement des témoins lors de leur déposition peut avoir une incidence sur ce caractère équitable » [2] . Concluant que ce processus pouvait porter atteinte à l’équité du procès, la Cour d’appel ordonne la tenue d’un nouveau procès. [ 11 ] Après quelques reports, la défense décide de présenter préalablement au nouveau procès une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables en vertu de l’
article 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés ( C.C.D.L. ) . [ 12 ] L’audition de cette requête pour délais déraisonnables est fixée aux 31 mai et 1er juin 2021 devant le soussigné.
MISE EN SITUATION [ 13 ] Les accusations portées contre le requérant remontent en mai 2010 pour des offenses alléguées avoir été commises en 2006 et 2007 à l’égard d’une personne de moins de 14 ans. [ 14 ] Ce dossier est un exemple, comme le mentionnait la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R . c.
Jordan [3] , de la culture de complaisance que les tribunaux entretenaient quant aux délais. [ 15 ] Du dépôt des accusations le 27 mai 2010 au jugement déclarant le requérant coupable le 1er septembre 2017, on note un délai plus qu’impressionnant de sept ans et trois mois. [ 16 ] Si on ajoute les délais concernant l’appel, on se retrouve au 31 mai 2021, à entendre une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables, soit plus de 11 ans après le dépôt des accusations. [ 17 ] Il faut néanmoins comprendre que le cheminement de ce dossier n’a rien d’ordinaire; hormis cette complaisance qu’on peut facilement constater, la maladie a affecté plusieurs personnes qui sont intervenues dans ce dossier, soit les juges Lapointe et Beaulieu, de même que le procureur de l’accusé Me Jean Claude Sarrazin. [ 18 ] Toutefois, les délais demeurent, mis à
part ces problèmes de santé affectant les personnes mentionnées, démesurément longs. La Cour suprême du Canada rappelle que le ministère public doit s’assurer que le procès se tienne dans un délai raisonnable et que la défense doit collaborer pour atteindre cet objectif, tous doivent travailler à changer cette culture de complaisance. [ 19 ] Les juges sont également interpellés pour changer cette culture en salle d’audience, en éliminant notamment les procédures futiles et en étant plus vigilants lors des demandes de remise.
LES DÉLAIS [ 20 ] La requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables est présentée suite à une ordonnance de nouveau procès. [ 21 ] Récemment, la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt R . c. J.F [4] . a clarifié la méthode de calcul des délais suite à une ordonnance de nouveau procès. [ 22 ] On ne doit pas combiner le délai du second procès à celui du premier; on doit plutôt démarrer à zéro le calcul des délais du deuxième procès à compter de l’ordonnance du nouveau procès. La Cour d’appel précise toutefois qu’un accusé pourra toujours invoquer une violation de l’
article 11b) de la C.C.D.L. pour les délais encourus lors du premier procès. [ 23 ] Le juge Jacques J. Lévesque rendant la décision pour la Cour d’appel mentionne: « Ainsi, je suggère plutôt de procéder à une analyse en deux temps. D’abord, le délai du premier procès est évalué selon le cadre d’analyse de l’arrêt Jordan.
S’il faut conclure que le délai est raisonnable, on passe ensuite à l’analyse du second procès selon un cadre d’analyse qui lui est propre, en tenant toutefois pour acquis que l’ordonnance de nouveau procès constitue le point de départ de la computation des délais. » (para. 90) [ 24 ] La Cour d’appel, dans cet arrêt, n’a pas eu à analyser les délais du second procès parce qu’elle a conclu que les délais du premier étaient déraisonnables et que l’ordonnance en arrêt des procédures était, de ce fait, justifiée. [ 25 ] Dans le présent dossier, les délais concernant le second procès ne sont pas un enjeu; la requête pour arrêt des procédures pour délais déraisonnables n’implique que les délais du premier procès; soit du 27 mai 2010 (dépôt des accusations) au 1er septembre 2017 (décision du juge Paul Chevalier). [ 26 ] Ce délai représente 87 mois et 7 jours, soit plus de 7 ans et 3 mois. [ 27 ] Le ministère public, dans sa réponse à la requête de l’accusé, a dressé un tableau récapitulatif des délais (annexe 1).
C’est dans ce tableau qu’on retrouve le délai total de 2654 jours, soit 87 mois et 7 jours ou 7 ans, 3mois et 7 jours.
Ce même tableau rapporte des délais imputables à la défense de 963 jours, soit 31 mois et 20 jours. [ 28 ] Toutefois le tableau rapporte erronément 969 jours conséquents à des évènements distincts; il faut plutôt compter 866 jours, si on se fie aux différentes apparitions devant le Tribunal et aux qualifications qui en sont données au tableau récapitulatif entre le 27 mai 2010 et le 1 er septembre 2017. [ 29 ] Ce tableau a reçu l’assentiment du procureur du requérant quant à l’exactitude de la date de chacune des comparutions devant le Tribunal, de même quant à la durée de chacun des délais occasionnés pour chacune des comparutions. [ 30 ] Seulement deux comparutions sont contestées par le requérant, soit celle du 9 janvier 2014 et celle du 2 juin 2014; toutes les autres comparutions sont acceptées par le requérant. [ 31 ] Concernant celle du 9 janvier 2014, la défense prétend que le délai à partir de cette date devait être de 36 jours au lieu des 117 jours que la poursuite impute à la défense.
Le Tribunal est d’avis que le délai imputable à la défense sera de 117 jours, vu que le procureur de la défense n’a pu se rendre au poste de police pour consulter la preuve, malgré le rendez-vous qui avait été fixé. [ 32 ] Les délais occasionnés de 87 jours pour la comparution du 2 juin 2014 seront également imputés à la défense, du fait que le requérant aurait pu accompagner son procureur le 27 mai 2014 pour consulter la preuve disponible au poste de police, ce qui n’aurait pas causé de demande de remise à cette fin.
[ 33 ] Quant aux autres délais, le ministère public et la défense s’entendent sur les informations contenues au tableau récapitulatif (Annexe 1), pour les dates mentionnées entre le 27 mai 2010 et la décision du juge Chevalier, le 1er septembre 2017, avec certaines modifications [5] pour les comparutions du 27 juin 2013 et du 29 janvier 2015. [ 34 ] Le plafond applicable dans le présent dossier, dans le cadre du premier procès, est de 30 mois selon l’arrêt Jordan, vu que le dossier est devant une Cour provinciale après une enquête préliminaire; le délai total dans le dossier est 2654 jours, soit 87 mois et 7 jours. [ 35 ] De ce délai total, on doit déduire les délais imputables à la défense; dans le dossier, 963 jours (31 mois et 20 jours) sont imputables à la défense. [ 36 ] Du délai total de 87 mois et 7 jours moins les délais imputables à la défense soit, 31 mois et 20 jours, il demeure un délai de 55 mois et 15 jours qui doit être comparé au plafond. [ 37 ] S’il s’avère que ce délai dépasse le plafond, comme c’est le cas ici, le ministère public peut invoquer les circonstances exceptionnelles; dans le présent dossier, ce n’est pas la complexité de l’affaire que le ministère public soulève, mais plutôt les événements distincts souvent attribués à l’état de santé de personnes impliquées au dossier. [ 38 ] Alors, selon le tableau récapitulatif (Annexe 1), 866 jours et non 969 jours, tel que mentionné précédemment peuvent être qualifiés d’évènements distincts, et ce principalement dus à l’état de santé des juges et du procureur de l’accusé.
Du délai de 55 mois et 15 jours, on doit déduire 28 mois et 15 jours à
titre d’évènements distincts; reste donc un délai de 27 mois, donc, en deçà du délai de 30 mois établi par l’arrêt Jordan . [ 39 ] Toutefois, le procureur du requérant prétend, que tous les délais survenus après le 1er juin 2016, date où « on accepte de déposer les notes sténographiques pour valoir preuve officiellement » [6] , ne devraient pas être comptabilisés à l’encontre du requérant parce que le fait de déposer les notes sténographiques qui contiennent l’ensemble de la preuve de la poursuite, incluant le témoignage de la plaignante, serait illégal parce que contraire à l’
article 669.2(3) C.cr . qui mentionne que lorsqu’aucune décision n’a été rendue par le juge, on doit « recommencer le procès comme si aucune preuve n’avait été présentée ». [ 40 ] En fait, c’est le même argument qui a été plaidé en appel dans le présent dossier et que la Cour d’appel a accepté; la Cour d’appel mentionne que « le paragraphe 669.2(3) C.cr . oblige le nouveau juge saisi à recommencer l’instruction au grand complet. […] le fait de ne pas pouvoir observer le comportement des témoins lors de leur déposition peut parfois avoir une incidence sur ce caractère équitable. [7] » [ 41 ] La Cour d’appel mentionne que, dans le dossier, la crédibilité et la fiabilité sont au cœur même du litige. [ 42 ] La Cour d’appel ajoute que les procureurs n’auraient pas dû s’entendre pour verser la preuve, tout comme le juge, gardien de cette équité aurait dû refuser que la preuve soit versée, même s’il y avait accord des parties. [ 43 ] La Cour d’appel conclut que ce processus pouvait porter atteinte à l’équité du procès; alors, sur cette base, la Cour d’appel a ordonné la tenue d’un nouveau procès, écartant la décision rendue par le juge Chevalier. [ 44 ] Or, on a procédé de la même façon devant le juge Beaulieu, où les parties ont convenu de verser les notes sténographiques de la preuve du ministère public, incluant le témoignage de la plaignante rendu devant le juge Lapointe, et ce, contrairement à l’
article 669.2(3) C.cr . et contrairement à la décision de la Cour d’appel dans le présent dossier. [ 45 ] D’ailleurs, la Cour d’appel note que : « C’est d’ailleurs ainsi que le juge Beaulieu a repris précisément là où s’était arrêtée l’instruction commencée devant le juge Lapointe, sans toutefois qu’on paraisse s’interroger sur l’à-propos de cette façon de faire. [8] » [ 46 ] Le processus qui a mené à l’iniquité du procès devant le juge Chevalier, tel que la Cour d’appel le mentionne, semble être le même processus devant le juge Beaulieu lorsqu’on dépose les notes sténographiques; d’ailleurs, la Cour d’appel le souligne clairement, comme il est mentionné plus haut. [ 47 ] Alors, d’une situation où l’équité du procès est remise en cause, on pourrait difficilement comprendre que l’ajout de délais pourrait remédier au caractère inéquitable du procès; les délais ne font que prolonger cette situation. [ 48 ] Donc, à partir du 1er juin 2016 où on s’entend pour déposer les notes sténographiques devant le juge Beaulieu, source d’iniquité du procès, selon la Cour d’appel du Québec, on ne peut que persister dans le caractère inéquitable du procès avec des délais additionnels, sans qu’aucun moyen ne soit pris pour remédier au caractère inéquitable du procès; les reports qui sont postérieurs au 1 er juin 2016, ne sont que la suite d’un processus qu’a condamné la Cour d’appel. [ 49 ] Sur les moyens proposés par le procureur du requérant, ce dernier suggère que le ministère public aurait pu être proactif en proposant par exemple que le juge Lapointe reprenne le dossier dont il avait entendu toute la preuve du ministère public, plutôt que le juge Chevalier, parce que le juge Lapointe avait repris ses fonctions puisqu’il avait présidé des procès tel que le démontrent les décisions rendues par le juge Lapointe le 3 mai 2017 [9] , le 12 juin 2017 [10] et le 28 juin 2017, alors que la lettre de la juge coordonnatrice désignant le juge Chevalier pour recommencer le procès est datée du 16 juin 2017. [ 50 ] Est-ce que le juge Lapointe aurait pu réentendre les témoins de la défense, vu qu’il avait déjà entendu toute la preuve du ministère public? [ 51 ] Évidemment, je ne peux répondre à cette question, sauf qu’aucune action du ministère public n’a été tentée en ce sens.
[ 52 ] Alors, en acceptant la position du requérant, que les délais courus après le 1er juin 2016 dont la majorité des reports est due à la maladie du juge Beaulieu ne soient pas comptabilisés notamment à
titre d’évènements distincts, ces délais ne sont plus de 27 mois, selon le tableau récapitulatif (Annexe 1), mais plutôt de 42 mois, ce qui dépasse largement le plafond de 30 mois prévu par l’arrêt Jordan.
LA MESURE TRANSITOIRE EXCEPTIONNELLE [ 53 ] Le ministère public peut demander d’appliquer la mesure transitoire exceptionnelle quand le délai dépasse le plafond, en se fondant notamment que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable [11] . [ 54 ] On sait que le préjudice subi et la gravité de l’infraction ont souvent joué un rôle décisif dans la décision quant au caractère raisonnable du délai lorsqu’il s’agit d’appliquer l’ancien cadre d’analyse [12] . [ 55 ] L’arrêt R . c.
Cody [13] rappelle qu’il importe de s’attacher aux facteurs qui étaient pertinents pour l’application du cadre établi dans Morin, y compris la gravité de l’infraction et le préjudice subi. [ 56 ] Les facteurs énoncés dans l’arrêt Morin pour analyser la longueur d’un délai raisonnable étaient : 1. la longueur du délai; 2. la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul; 3. les raisons du délai :
a) les délais inhérents à la nature de l’affaire;
b) les actes de l’accusé;
c) les actes du ministère public;
d) les limites des ressources institutionnelles;
e) les autres raisons du délai. 4.
Le préjudice de l’accusé [14] . [ 57 ] Les délais institutionnels de 8 à 10 mois étaient proposés dans l’arrêt Morin en Cour provinciale et une période de 6 à 8 mois après l’envoi à procès. [ 58 ] Un préjudice pouvait être déduit de la longueur du délai; plus le délai est long, plus on pourra faire une telle déduction; [15] un long délai pouvait se transformer en préjudice présumé [16] . [ 59 ] Alors, qu’en est-il dans le présent dossier; le délai est très long et de ce fait, le préjudice à l’accusé peut se présumer; mais de plus, un préjudice réel a été établi pour l’accusé, soit le caractère inéquitable qui s’est inséré dans le déroulement des procédures et qui a été suivi par de nombreux reports suite au non-respect de l’
article 669.2(3) C.cr . [ 60 ] Bien que la gravité de l’infraction reprochée soit réelle, le préjudice de l’accusé est important. [ 61 ] Les règles antérieures énoncées dans l’arrêt Morin ont peu à voir sur le caractère équitable qui émane du présent dossier; les remises survenues après le 1er juin 2016 n’ont fait que perpétuer le caractère inéquitable de la façon de procéder qu’a réprimé la Cour d’appel; alors j’en arrive à la conclusion que le délai demeure déraisonnable et que la mesure transitoire exceptionnelle ne peut recevoir application. [ 62 ] En conséquence, j’accueille la requête; je déclare que le droit au requérant d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé et j’ordonne l’arrêt des procédures dans le présent dossier. __________________________________ L’honorable Carol Richer JCQ Me Simon Pier Cossette Procureur de la poursuivante/Intimée Me Martin Binet Procureur de l’accusé/Requérant Date d’audience : 31 mai 2021
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