2016 QCCA 236, 2016 QCCA 236
Opinion
CLE Leasing Enterprise Ltd. c. Moraga 2016 QCCA 236 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008717-149 (400-17-003154-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 février 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCAT CLE LEASING ENTERPRISE LTD Me NICOLAS GUIMOND (Bernier, Beaudry)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE JOSÉ LUIS MORAGA Me ANNIE THIVIERGE (Tremblay, Bigler) En appel d'un jugement rendu le 14 juillet 2014 par l'honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. NATURE DE L'APPEL : Contrats spéciaux (crédit-bail) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33
AUDITION 11 h 22 Me Guimond dépose des notes et autorités et débute ses observations; 11 h 28 Intervention de Me Thivierge; Observations de la Cour; Me Guimond poursuit; 12 h 23 Suspension; 12 h 34 Reprise; La Cour précise ne pas avoir besoin d'entendre les représentations de Me Thivierge; 12 h 35 Arrêt; La Cour mentionne que les motifs de l’arrêt seront déposés dans le courant de la semaine. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l'appel avec les frais de justice contre l'appelante. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS PARENT, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. CLE Leasing Enterprise Ltd. c. Moraga 2016 QCCA 236 COUR D’APPEL
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008717-149 (400-17-003154-131) DATE : 2 FÉVRIER 2016 DATE DU DÉPÔT DES MOTIFS : 4 FÉVRIER 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. CLE LEASING ENTERPRISE LTD. APPELANTE – Demanderesse c. JOSÉ LUIS MORAGA INTIMÉ – Défendeur MOTIFS D’UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 14 juillet 2014 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable juge Marc St-Pierre) [1] , qui : 1.
Rejette sa requête introductive d’instance en réclamation du solde dû par l’intimé au terme d’un contrat de crédit-bail finançant l’acquisition d’un camion GMC 2009 (162 097,60 $ avec des intérêts de 26,82 % l’an); et 2. Accueille la demande reconventionnelle de l’intimé en annulation de ce contrat et en remboursement des sommes versées lors de sa conclusion (7 000 $ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle). [ 2 ] L’intimé désirait se procurer un camion pour gagner sa vie. Le neuf et l’usagé l’intéressaient.
Éventuellement, il a conclu un contrat avec l’appelante [CLE] le 31 octobre 2012, par l’intermédiaire de Superior Truck Equipment [STE] et de son représentant Jean St-Gelais. Dès l’échéance du premier versement, l’intimé s’est retrouvé en défaut de paiement, le travail que lui avait promis Jean St- Gelais pour le convaincre de conclure le contrat ne lui ayant pas été fourni. [ 3 ] La qualification du contrat a été débattue devant le juge de première instance. CLE prétendait qu’il s’agissait d’un contrat de crédit-bail.
Le juge conclut que les conditions requises pour qu’il puisse s’agir d’un crédit-bail ne sont pas satisfaites. CLE plaide que le juge aurait dû lui souligner les lacunes de sa preuve et assimile maintenant, devant la Cour, l’entente des parties à un contrat innommé de la nature d’un contrat de financement. [ 4 ] Le juge peut, il est vrai, signaler aux parties quelque lacune dans leur preuve ou dans leur procédure [2] et le juge l’a fait à deux reprises à l’endroit de l’intimé qui n’était pas représenté par avocat. Il s’agit toutefois d’un pouvoir discrétionnaire et chaque
partie demeure libre d’établir sa théorie de cause et la preuve qui sera faite en conséquence, sans se voir suggérer une orientation sous ce rapport par le juge du procès. [ 5 ] De toute façon, cette question relative à la qualification du contrat passe au second plan ici, le juge estimant que le consentement de l’intimé a été vicié, ce qui l’amène à prononcer l’annulation du contrat. [ 6 ] Rappelons que l’intimé a d’abord contacté Jean St-Gelais, agissant pour STE, une compagnie ontarienne qui devait trouver le camion et des contrats de transport pour le rentabiliser.
L’intimé a été dissuadé d’acheter un camion neuf et M. St-Gelais l’a plutôt convaincu de se procurer le camion usagé qui sera fourni par CLE. Il faut savoir que ce camion avait déjà été cédé par CLE, dans une transaction antérieure, un crédit-bail, à un camionneur qui n’avait pas honoré ses paiements.
STE avait garanti le paiement des sommes dues à CLE et recherchait donc un nouvel intéressé pour éviter d’avoir à dédommager CLE pour la perte subie. [ 7 ] Le juge écrit : [8] Je signale que le vendeur du bien, Superior Truck Equipment , avait tout intérêt à majorer le prix du camion jusqu’au montant dû par l’acquéreur antérieur à la demanderesse, incluant les réparations, puisque, autrement, c’est lui qui assumait la différence envers la demanderesse selon ses ententes contractuelles avec cette dernière que sa représentante a expliquées à l’audience. [ 8 ] À l’étape de l’analyse, le juge conclut que St-Gelais était le mandataire de CLE : [40] Or, il ressort de ces explications que cet intermédiaire agissait pour le compte de la demanderesse pour relouer et refinancer le bien; il avait le mandat de le faire tel que l’a confirmé implicitement le témoignage de la représentante de la demanderesse.
[ 9 ] Ce mandataire a fait de fausses représentations à l’intimé relativement à la valeur réelle du camion, à son état de même qu’à l’égard des modalités du financement, notamment celles établissant l’intérêt payable. Le juge mentionne : [5] À l’audience, la conjointe du défendeur, qui a participé aux négociations en vue de l’acquisition du camion, a expliqué que le demandeur croyait acheter le camion pour 80 000 $. [6] En réalité, le défendeur a signé un crédit-bail avec la demanderesse pour un financement de plus de 95 000 dollars, en plus de 7 000 $ versés par le défendeur à
titre d’acompte, le tout pour combler le solde dû à la suite de la reprise de possession par la demanderesse de la même pièce d’équipement auprès d’un crédit-preneur antérieur, lequel solde d’un peu plus de 96 000 $, plus des réparations au montant d’un peu de plus de 6 000 $. [7] Je signale que le prix d’acquisition du camion ou sa valeur ne figure pas sur le contrat de crédit-bail; le défendeur a d’ailleurs demandé après la signature du crédit-bail à la demanderesse une copie du contrat d’achat de l’équipement que cette dernière n’a pu lui fournir – puisqu’il n’en existait pas. [ 10 ] Le juge de conclure : [42] Au contraire, en vertu de 2160 C.c.Q. , le mandant (la demanderesse) est tenu responsable des actes accomplis par son mandataire (M.
Jean St-Gelais) dans l’exercice de ses fonctions (de mandataire), sauf exceptions qui, selon la compréhension du soussigné, n’ont pas d’application en l’espèce. [43] Ainsi, la demanderesse est responsable des fausses représentations de M.
Jean St-Gelais, telles que rapportées par la conjointe du défendeur à l’audience. [44] Or, il ne fait pas de doute dans l’esprit du soussigné que le défendeur n’aurait pas contracté s’il avait su le montant qu’on lui demandait d’assumer (en capital) pour l’acquisition du bien était de plus de 102 000 $ au lieu de 80 000 $ : personne n’achète pour 25 000 $ une auto qui en vaut 20 000. [45] Quant à la suggestion de la demanderesse pour une réduction des obligations du défendeur, basée sur 1408 C.c.Q. , elle n’est pas congruente en l’espèce puisqu’il s’agit ici de vice de consentement et non pas de lésion. [ 11 ] La preuve révèle également que, pour convaincre l’intimé d’acheter le camion, St-Gelais lui a faussement représenté qu’il obtiendrait suffisamment de contrats de transport d’une société ontarienne pour rentabiliser son camion.
Le mandant doit également répondre du préjudice causé aux tiers par la faute de son mandataire dans l’exécution de son mandat [3] . [ 12 ] Les conclusions du juge sur le rôle assumé par St-Gelais et STE à l’occasion des discussions ayant entouré la conclusion du contrat, sur le caractère dolosif des représentations faites et leur caractère déterminant, sur la portée du mandat confié, constituent, pour l’essentiel, des questions de fait.
Or, l’appelante n’identifie pas d’erreur manifeste et déterminante qui seule pourrait justifier une intervention de la Cour. [ 13 ] C’est pourquoi, à l’audience, la Cour a conclu au rejet de l’appel avec les frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. Me Nicolas Guimond Bernier, Beaudry inc., avocats Pour l’appelante Me Annie Thivierge Tremblay, Bigler, Thivierge avocats Pour l’intimé Date d’audience : 2 février 2016
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