2011 QCCQ 6828, 2011 QCCQ 6828
Opinion
Gagnon c. Rousseau 2011 QCCQ 6828 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-002998-102 DATE : 21 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC E. GRIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL GAGNON ET CLAUDETTE MORISSETTE […], Cléricy, province de Québec, […]
Partie demanderesse c. ANNE ROUSSEAU ET MICHEL PLASSE […], St-Augustin-de-Desmaures, province de Québec, […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, M. Michel Gagnon et Mme Claudette Morissette, réclame 2336,51 $ à la
partie défenderesse, Mme Anne Rousseau et M. Michel Plasse, pour l’achat et l’installation d’une pompe et de trois réservoirs d’eau dans leur nouvelle propriété acquis de ces derniers. [ 2 ] Monsieur Gagnon et sa conjointe étaient à la recherche d’une propriété dans le secteur de Cléricy. Ils ont appris qu’il y en avait une à vendre dans le rang des Ponts et s’y sont rendus. La propriété était inscrite auprès de l’agent d’immeuble Dany Boucher. Ils ont tout de même arrêté et discuté avec les propriétaires qui se trouvaient à l’extérieur. Ils ont fait une visite sans l’agent d’immeuble. [ 3 ] M.
Gagnon constate alors qu’un peu d’eau s’écoule de la pompe. Il déclare s’y connaître un peu ayant déjà eu une pompe à pistons. Il voit aussi une deuxième pompe près de la première et allègue que Mme Rousseau lui a dit que cette pompe resterait sur place pour les pièces (en cas de bris de la première). Selon madame Rousseau, il n’a jamais été question de laisser cette pompe sur place puisque son conjoint voulait s’en servir dans un camp de chasse qu’il allait se construire ultérieurement. Elle affirme ne pas savoir de toute façon si les pompes étaient identiques ou si les pièces étaient interchangeables.
Cette pompe ne fait pas non plus
partie des inclus au contrat de vente. [ 4 ] M. Gagnon confirme qu’avant la signature du contrat de vente chez le notaire, Mme Rousseau a fait mention que ce matin-là il y avait moins d’eau qu’à l’habitude. L’agent d’immeuble était présent à la signature du contrat et confirme ce dire. Mme Rousseau dit avoir aussi fait cette remarque à M. Gagnon une autre fois au cours du mois de juillet quand il est allé porter des effets dans le garage de la propriété avant la signature du contrat. [ 5 ] Le contrat fut signé le 21 juillet 2010 avec prise de possession le même jour. M.
Gagnon s’est rendu à la résidence vers 14 h avec sa fille pour attendre le camion de déménagement, et c’est à ce moment qu’ils ont constaté qu’il n’y avait pour ainsi dire pas d’eau (de l’air et quelques bouchons d’eau). La pompe fonctionnait, mais tirait plus d’air que d’eau. [ 6 ] Il a attendu jusque vers 18 h sans changement. Il a quitté le lendemain pour quelques jours (fête familiale à l’extérieur), mais à son retour, le dimanche 25 juillet au soir, la situation était toujours la même. Avant de partir le 22 juillet, il a informé l’institution bancaire, l’agent d’immeuble et la notaire de ce fait.
Il dit aussi avoir été surpris de constater que les vendeurs n’avaient pas laissé la deuxième pompe sur place. [ 7 ] Les demandeurs ont finalement fait effectuer les réparations qui s’imposaient le 16 août 2010 par M. Jean Kirouac, de la compagnie Eau pure technologie inc., au coût de 2336,51 $. Ils n’ont jamais manqué d’eau depuis.
Le 21 septembre 2010, ils faisaient parvenir une mise en demeure aux défendeurs réclamant le coût du remplacement de la pompe et l’installation de nouveaux réservoirs d’eau. [ 8 ] L’agent d’immeuble confirme que lors des visites à la résidence de l’eau s’égouttait de la pompe, que Mme Rousseau a dit chez le notaire qu’elle avait eu de la difficulté à terminer son lavage avant de partir et qu’elle croyait que cela pouvait être dû aux faibles précipitations des dernières semaines. Il a communiqué avec madame Rousseau le 25 ou le 26 juillet pour l’informer de la situation. Il
n’a jamais entendu les vendeurs dire que la deuxième pompe resterait sur place. [ 9 ] Madame Morissette, demanderesse, témoigne des inconvénients causés par cette situation. Elle et son mari devaient aller se laver chez leur fille et y faire leur lavage. [ 10 ] Monsieur Gagnon produit les résultats du test de débit d’eau que la défenderesse a fait effectué le 3 juin 2010 (P-3).
Nous pouvons y lire que le système en place ne donne que 139 gal/h, quand un débit de 150 gal/h est jugé acceptable, et que des améliorations seraient à apporter, soit l’installation d’un réservoir pressurisé équivalent SCA220 ou le remplacement de la pompe par une plus forte. Monsieur Kirouac, qui est aussi la personne qui a effectué ces tests de débit d’eau, dit avoir inscrit sur sa feuille de travail qu’il fallait changer le réservoir et la pompe.
C’est cependant son patron, Monsieur Jasmin Roy, qui a rédigé le rapport produit au dossier. [ 11 ] Monsieur Kirouac témoigne que la pompe qui était sur place ne pouvait être réparée; c’est pourquoi il l’a remplacée et fait l’installation de réservoirs pour rendre l’installation conforme aux normes actuelles. [ 12 ] Madame Rousseau, défenderesse, affirme qu’il y avait de l’eau le matin du 21 juillet, car elle a pris un bain et fait du lavage, mais qu’effectivement le débit était plus faible qu’à l’habitude.
Elle l’a d’ailleurs dit chez le notaire au jour de la signature du contrat expressément pour ne pas avoir de problème, les acheteurs n’ayant pas voulu faire inspecter la propriété avant de l’acheter. [ 13 ] Selon la
partie demanderesse, il s’agit ici d’un vice caché. Cependant, dès leur première visite ils ont constaté que la pompe n’était pas étanche parce que l’eau s’en égouttait. De plus, le rapport du test de débit d’eau indique un débit moindre que la norme acceptable, un autre fait indicateur d’un problème. [ 14 ] Le demandeur n’a pas présenté une preuve prépondérante qu’il s’agit d’un vice caché. Au contraire, la preuve démontre un problème apparent en plus du fait que monsieur Gagnon déclare s’y connaître quelque peu dans les pompes à pistons. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête; CONDAMNE la
partie demanderesse aux frais judiciaires de la
partie défenderesse au montant de 89 $. __________________________________ MARC E. GRIMARD, J.C.Q. Date d’audition : 9 mai 2011
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