2012 QCCQ 914, 2012 QCCQ 914
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Excursions Montréal Nitelife inc. 2012 QCCQ 914 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N os 500- 61-269019-098 500- 61-269018-090 DATE : 14 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR : LOUIS DUGUAY JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. LES EXCURSIONS MONTRÉAL NITELIFE INC.
Défenderesse et DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. ANGELO D'AMBRA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Viser une clientèle exclusivement hors du Québec fait-il obstacle à l'assujettissement à la
Loi sur les agents de voyages? [1] [ 2 ] L'affirmant, les défendeurs fondent ainsi leur contestation alors qu'on leur reproche d'avoir, à une occasion, exercé les fonctions d'agents de voyages sans détenir le permis requis, et, à deux autres reprises, donné lieu de croire qu'ils l'étaient. Contexte factuel [ 3 ] Produite par admissions, la preuve strictement documentaire révèle les faits suivants. [ 4 ] En décembre 2007, monsieur Cameron McBurney du New College Student Council [2] de Toronto convient avec la défenderesse, Les Excursions Montréal Nitelife inc. [3] , d'un voyage de groupe pour 135 étudiants.
Prévu pour trois jours, le voyage doit se faire à la mi-février avec transport à partir de Toronto suivi d'un séjour organisé à Montréal et retour à Toronto. [ 5 ] Le voyage n'a finalement pas lieu par insuffisance d'autobus. [ 6 ] Une plainte est déposée par la suite à l'Office de protection du consommateur [4] d'où émane la poursuite. [ 7 ] Par ailleurs, il convient de préciser que monsieur McBurney communique et fait affaire à partir de Toronto avec le défendeur, monsieur D'Ambra, posté quant à lui à Montréal.
De plus, le paiement du voyage organisé se fait par chèque envoyé au siège social de Montréal Nitelife, à Montréal. De fait, toute la négociation, comme sa conclusion, s'effectue à distance par téléphone, courrier électronique ou la poste. [ 8 ] L'enquête de l'Office dévoile de plus que Montréal Nitelife a un site internet.
Ainsi le 2, puis le 8 juin 2008, l'enquêteuse Nicole Rodier consulte le site www.montrealnitelife.com alors qu'on y offre à chaque fois le forfait "Party Weekend" à Montréal incluant l'hébergement et l'organisation d'un séjour personnalisé (pièce P-2, annexes 5 et 6). [ 9 ] De la preuve produite, il ressort également que Montréal Nitelife, bien que constituée au Québec, n'a aucun permis d'agent de voyage émis par l'Office. Elle détient par contre une licence tout comme un établissement en Ontario ainsi qu'un autre au New Jersey.
[ 10 ] Par ailleurs, on indique en défense n'avoir et ne viser qu'une clientèle de l'extérieur du Québec.
Malgré les mentions du contrat conclu en décembre 2007 (pièce P-2,
annexe 4), le bureau de Montréal n'est, selon elle, qu'une adresse postale. Par erreur, on y a indiqué l'adresse de Montréal plutôt que celle en Ontario. Ainsi, bien qu'on y organise les forfaits avec les hôtels, les restaurants et les boîtes de nuit, on ne reçoit aucun client au bureau de Montréal pas plus qu'on y vend à des clients du Québec. [ 11 ] Finalement, la preuve démontre que le texte du site internet est modifié par Montréal Nitelife après la visite de l'enquêteuse Rodier : la deuxième annonce, du 8 juin, mentionnant alors qu'aucun service d'agent de voyages n'est offert aux résidents du Québec.
Question en litige [ 12 ] À partir des faits mis en preuve à l'effet qu'on ne vise qu'une clientèle strictement hors Québec, les chefs d'accusation correspondent-ils à une infraction eu égard au principe de la territorialité des lois? Observation des parties [ 13 ] Du fait de l'absence de clients du Québec et du peu d'activités exercées sur son territoire, la défense conclut au rejet de la poursuite.
Se limiter à y recevoir des touristes ne requiert pas, selon elle, un permis d'agent de voyages du Québec. [ 14 ] Concernant le chef d'accusation relatif au voyage organisé pour NCSC, les défendeurs plaident accessoirement que le Tribunal n'a pas juridiction, ce contrat étant réputé conclu à l'adresse du consommateur suivant la
Loi sur la protection du consommateur. [5] [ 15 ] Finalement, la défense plaide que les infractions reprochées pour les annonces via internet doivent s'analyser en fonction de la résidence des clients visés. De plus, la mise en garde ajoutée à la deuxième annonce a pour effet de l'exonérer. [ 16 ] Quant au poursuivant, il rejette les prétentions des défendeurs en soulignant que la détermination de l'assujettissement à la loi passe par le lieu de l'exercice de l'activité d'agent de voyages et non celui de la résidence des clients. Analyse [ 17 ] Il convient d'abord de citer quelques dispositions de la Loi, telles qu'en vigueur lors des faits reprochés : «
LOI SUR LES AGENTS DE VOYAGES
SECTION I DÉFINITIONS ET APPLICATIONS […] 2. Aux fins de la présente loi, est un agent de voyages toute personne, société ou association qui, pour le compte d'autrui ou de ses membres, effectue ou offre d'effectuer l'une des opérations suivantes ou fournit ou offre de fournir un
titre pour l'une de ces opérations :
a) la location ou la réservation de services d'hébergement;
b) la location ou la réservation de services de transport;
c) l'organisation de voyages. […]
SECTION II PERMIS 4. Nul ne peut effectuer des opérations d'agent de voyages, prendre le
titre d'agent de voyages ni donner lieu de croire qu'il est agent de voyages s'il n'est titulaire d'un permis en vigueur à cette fin ou si un permis n'a été délivré pour son bénéfice à une personne physique. […]
SECTION VII DISPOSITIONS PÉNALES 37. Commet une infraction, toute personne qui: […]
d) contrevient à l'un des articles 4 à 7, 14.5, 15, 31 à 33, 35 ou à une disposition d'un règlement dont la violation constitue une infraction. 38. Tout dirigeant d'une personne morale, société ou association qui a eu connaissance d'une infraction est réputé
partie à l'infraction et
est passible de l'amende prévue à la présente loi, à moins qu'il n'établisse à la satisfaction du tribunal qu'il n'a pas acquiescé à la commission de cette infraction.
Toute personne qui accomplit ou omet d'accomplir un acte en vue d'aider une personne à commettre une infraction, ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction, commet elle-même l'infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.» [ 18 ] Préalablement à toute discussion, il y a aussi lieu d'indiquer que le rôle du défendeur D'Ambra n'est pas en litige ici : seul dirigeant et actionnaire de Montréal Nitelife, son sort épouse celui de son entreprise. [ 19 ] Par ailleurs, la lecture des articles 2 et 4 de la Loi convainc de leur clarté et on comprend qu'un permis d'agent de voyages est requis lorsqu'on effectue ou offre d'effectuer l'organisation de voyages avec, le cas échéant, les services d'hébergement ou de transport.
Le voyage organisé avec NCSC [ 20 ] De la preuve produite, il est on ne peut plus clair que Montréal Nitelife a exercé la fonction d'agent de voyages à l'occasion du contrat conclu avec monsieur McBurney, pour NCSC, en décembre 2007. Le voyage à Montréal, l'hébergement des visiteurs et les sorties sur places sont offerts et organisés par Montréal Nitelife. [ 21 ] Reste à établir où cet exercice a lieu. [ 22 ] D'abord la preuve démontre que son président, monsieur D'Ambra, opère alors à partir de Montréal. De plus, le contrat porte l'en-tête de Montréal Nitelife (pièce P-2,
annexe 4); il identifie le 6049 Despreaux à Montréal comme son siège social, cette même adresse étant d'ailleurs déclarée au Registraire des entreprises du Québec (pièce P-2,
annexe 2). Finalement, le paiement du voyage est transmis à Montréal et y est encaissé. En somme, hormis l'origine de NCSC, toute la preuve indique Montréal comme lieu d'opération, à cette occasion, de l'activité d'agent de voyages. [ 23 ] Globalement, la Loi a pour objectif la protection du public en régissant l'activité d'agent de voyages.
Elle vise à assurer que les personnes occupant cette fonction répondent à des standards d'honnêteté et de solvabilité. [ 24 ] Évidemment, la Loi s'applique aux personnes, aux biens, aux actes ou aux faits visés sur le territoire du Québec. [6] [ 25 ] Le fait que son client NCSC soit de l'extérieur du Québec a-t-il pour conséquence d'exclure Montréal Nitelife de l'application de la Loi? [ 26 ] Le Tribunal ne le croit pas. [ 27 ] La détermination de l'assujettissement n'est pas limitée au lieu de résidence des clients mais procède plutôt de l'analyse de l'activité d'agent de voyages et du lieu de son exercice. [ 28 ] À ce propos, cette affaire rappelle un litige tranché par la Cour suprême du Canada, il y a plusieurs années, dans l'arrêt Gregory & Co.
Inc. [7] La firme québécoise alors poursuivie argue ne pas être régie par la Commission des valeurs mobilières du Québec puisque les clients visés dans son opération de courtage sont exclusivement de l'extérieur de la province.
Rejetant l'argument, la Cour suprême indique sous la plume du juge Fauteux : "The paramount object of the Act [Loi sur les valeurs mobilières en vigueur au Québec] is to ensure that persons who, in the province, carry on the business of trading in securities or acting as investment counsel, shall be honest and of good repute and, in this way, to protect the public, in the province or elsewhere, from being defrauded as a result of certain activities initiated in the province by persons therein carrying on such a business." [ 29 ] Le principe établi est toujours actuel et sa transposition au présent litige va de soi. [ 30 ] De plus, du fait de l'activité alors exercée et de son lieu d'opération, on retrouve ce «lien réel et substantiel», tel que développé par les tribunaux supérieurs [8] , entre Montréal Nitelife et le législateur québécois. [ 31 ] Quant à l'argument de la défense à l'effet que le contrat avec NCSC est réputé, suivant la
Loi sur la protection du consommateur [9] , conclu à l'adresse du consommateur, qu'il suffise de dire que la disposition invoquée s'intéresse au rapport contractuel, civil liant les parties et non pas à la détermination statutaire de l'activité d'agent de voyages. Sans compter qu'il étonne qu'on puisse ainsi s'appuyer sur une loi du législateur québécois, s'en déclarer régi [10] , et en même temps, concernant la même opération, réfuter être assujetti à une autre loi de ce même législateur.
Les deux annonces via internet [ 32 ] Relativement à ces dernières accusations, il convient de rappeler la constitution, au Québec, de Montréal Nitelife en société par actions et son exploitation d'une place d'affaires à Montréal. [ 33 ] De même, les parties conviennent de l'accessibilité au Québec des messages diffusés sur le site internet de la défenderesse. [ 34 ] Il importe aussi de mentionner qu'on reproche ici à Montréal Nitelife, non pas d'avoir agi comme agent de voyages, mais plutôt d'avoir donné lieu de croire qu'elle l'était. [ 35 ] Ici, les deux messages diffusés via internet offrent des forfaits de voyages comprenant hébergement avec options d'activités.
Comment ne pas donner davantage lieu de croire que l'on est agent de voyages?
[ 36 ] On réitère en défense ne pas avoir, ni rechercher de clientèle au Québec. [ 37 ] Soit, mais cela n'importe pas puisque la poursuite n'a qu'à démontrer que Montréal Nitelife donne lieu de croire au Québec qu'elle est agent de voyages, sans avoir à prouver que celle-ci a alors agi comme tel en y vendant, par exemple, des forfaits de voyages. [11] [ 38 ] Cela dispose également de l'argument de la défense fondé sur l'ajout d'une mise en garde à la deuxième annonce puisque bien qu'elle indique ne pas offrir de services d'agent de voyages aux résidents du Québec, elle continue d'y laisser croire qu'elle est agent de voyages. [12] [ 39 ] Le Tribunal est donc satisfait hors de tout doute raisonnable de la preuve offerte en l'instance.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] DÉCLARE la défenderesse coupable des trois infractions reprochées et la CONDAMNE à payer une amende de 2 000 $ par chef et les frais. [ 41 ] DÉCLARE le défendeur coupable des trois infractions reprochées et le CONDAMNE à payer une amende de 2 000 $ par chef, sans frais. __________________________________ LOUIS DUGUAY JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Maurice Paquette Procureur du poursuivant Me Pierre Frégeau Procureur des défendeurs
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