2013 QCCQ 9537, 2013 QCCQ 9537
Opinion
Gohari c. Pourchannad 2013 QCCQ 9537 COUR DU QUÉBEC Division DE Pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTREAL « Chambre civile » N° : 500-22-095113-042 DATE : Le 16 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L.
TREMBLAY ______________________________________________________________________ farzaneh gohari Demandeur c. mohammad ali pourchannad Défendeur et banque scotia Tiers Saisi ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sur la requête du défendeur en opposition à la saisie-arrêt délivrée le 28 juin 2013 afin de saisir les sommes pouvant être détenues par la Banque de Nouvelle- Écosse, succursale du 3828 Côte-Vertu. [ 2 ] Considérant la déclaration affirmative de la tierce-saisie en date du 4 juillet 2013. [ 3 ] Considérant que la preuve administrée le 16 août 2013 révèle que des sommes ont été versées au compte du défendeur après la date de la saisie, de sorte qu'au 5 août 2013, le solde dudit compte s'élève à 231,29 $. [ 4 ] Considérant l'entente de règlement hors-cour intervenue, l'acquiescement à jugement et l'inscription pour jugement signé par le défendeur ce jour sur déclaration affirmative de la tierce-saisie. [ 5 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 6 ] HOMOLOGUE la transaction du 16 août 2013 et ORDONNE aux parties de s'y conformer; [ 7 ] DÉCLARE que la somme de 1 286,51 $ versée mensuellement au défendeur sous l'égide de la
Loi sur la sécurité de la vieillesse est insaisissable; [ 8 ] CONDAMNE la tierce-saisie, la Banque de Nouvelle –Écosse, succursale du 3828 Côte-Vertu, à verser à la demanderesse la totalité des sommes qu'elle détient au compte 00471 1475525 en date du 16 août 2013, jusqu'à concurrence du montant du jugement, en capital, intérêt et frais, calculés à 89 778,02 $ en date de l'émission du bref de saisie-arrêt; [ 9 ] LE TOUT avec obligation pour le défendeur de payer les frais d'huissier pour la signification du bref de saisie-arrêt. __________________________________ Martine l. TREMBLAY, J.C.Q.
Me Moïse Moghrabi Moghrabi & Moghrabi Procureurs du demandeur Me Chloé de Lorimier Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 16 août 2013
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