2011 QCCQ 8441, 2011 QCCQ 8441
Opinion
Roy c. L Musique inc. (Disque Bacar et les éditions Kali) 2011 QCCQ 8441 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-122607-106 DATE : 19 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAMIEN ROY [...], Ste-Anne-du-Sault, Qc. [...] DEMANDEUR c.
L MUSIQUE INC., faisant affaires sous le nom de: Disque Bacar et les Editions Kali 89, Henri-Bourassa ouest Montréal, Qc. H3L 1M8 DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse l'annulation d'un contrat intervenu le 17 décembre 2007. [ 2 ] A cette date, le demandeur et la défenderesse signent un «contrat d'édition».
Le demandeur, un auteur-compositeur, retenait les services de la défenderesse concernant l'œuvre musicale ou l'ensemble de ses œuvres musicales. [ 3 ] La défenderesse devait voir à la promotion et à la diffusion de l'œuvre musicale du demandeur. Comme éditeur, la défenderesse devait s'assurer que toutes les exploitations de l'œuvre soient autorisées et rémunérées. [ 4 ] Ce contrat portait sur sept œuvres et la rémunération de la défenderesse portait sur une participation de la moitié des redevances. [ 5 ] Le demandeur soutient que la défenderesse n'a rien fait, qu'elle n'a pas rempli ses obligations.
Il croyait que ce contrat lui permettait de faire distribuer ses chansons par une entreprise reconnue et plaide qu'il n'a pas reçu d'argent, suite à l'entente du mois de décembre 2007.
Il doute des capacités professionnelles de la défenderesse. [ 6 ] En défense, son représentant témoigne en détails de toutes les démarches faites, prévues au contrat d'édition. [ 7 ] Dans l'année 2008, de nombreuses démarches sont entreprises, par exemple des rencontres avec des «personnes-clés» dans les villes où le style musical du demandeur est écouté. [ 8 ] Durant cette année, un projet pour d'autres chansons est soumis au demandeur, mais ce dernier n'aurait pas collaboré efficacement. [ 9 ] La défenderesse ajoute que le demandeur ne lui a pas livré son album, ni l'a avisé dès la création d'une œuvre musicale.
Le demandeur poursuivait ses affaires artistiques, sans se préoccuper de ses engagements contractuels. [ 10 ] Enfin, à un moment donné de l'audition, le représentant de la défenderesse s'est dit d'accord pour annuler l'entente, devant toutes ces circonstances. ANALYSE
[ 11 ] Après le témoignage des parties, nous en venons à la conclusion que le consentement du demandeur à la signature du contrat d'édition était vicié. [ 12 ] Le demandeur démontre qu'il n'a pas compris le sens du contrat. Il n'en a pas compris sa nature, sur l'objet de ses prestations et sur ses éléments essentiels. Il a signé par erreur, sans la faute de la défenderesse. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ANNULE le contrat d'édition signé le ou vers le 17 décembre 2007, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 21 juin 2011
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