2012 QCCQ 9651, 2012 QCCQ 9651
Opinion
Protection de la jeunesse — 122391 2012 QCCQ 9651 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000007-115 DATE : 23 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 1995.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescent prononcée par la soussignée le 23 novembre 2011. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à un centre de réadaptation pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que l’adolescent soit maintenu en centre de réadaptation jusqu’au 8 juin 2012 et qu’il soit ensuite confié à la garde de sa mère.
Différentes mesures de protection sont également proposées afin qu’elles trouvent application jusqu’à ce que X accède à sa majorité. [ 4 ] La demande de la DPJ ne soulève aucun litige. X et sa mère admettent le bien-fondé des allégations de la procédure et consentent aux conclusions recherchées par la requérante. [ 5 ] Le père est absent lors de l’audience bien que la procédure lui a régulièrement été signifiée. [ 6 ] Jusqu’au 28 mars 2012, l’adolescent était hébergé au foyer de groupe. [ 7 ] X a manifesté certains problèmes comportementaux pendant son séjour en foyer de groupe.
Il est notamment question d’opposition, de faible tolérance à la frustration et de crises de colère. Des mesures ont été mises en place afin de permettre à l’adolescent de mieux contrôler la situation mais les difficultés ont tout de même persisté. [ 8 ] Entre le 25 et le 29 janvier 2012, X était en fugue.
À son retour, il a été hébergé en centre de réadaptation pendant dix (10) jours. [ 9 ] Après avoir réintégré le foyer de groupe, les difficultés comportementales de X ont refait surface. [ 10 ] Le 28 mars 2012, il était de nouveau confié au centre de réadaptation après avoir menacé de fuguer et tenu des propos suicidaires. [ 11 ] Depuis ce temps, l’adolescent se comporte correctement. Dans les faits, lorsque des mesures d’encadrement claires et bien définies sont établies, X s’y soumet.
[ 12 ] La preuve révèle par ailleurs que la consommation de drogue de X a diminué de façon significative depuis le prononcé du dernier jugement. Au moment de tenir la présente enquête, il reconnaît consommer de façon très occasionnelle avec des amis, lors de sorties chez son père. [ 13 ] L’adolescent a séjourné régulièrement chez son père et chez sa mère depuis le mois de novembre dernier. Il les a visités alternativement à toutes les fins de semaine. [ 14 ] En ce qui concerne le père, il envisage déménager à ville A avec sa conjointe qui y demeure.
Incidemment, le père y habite déjà de façon partielle. [ 15 ] De son côté, la mère souhaite le retour de X auprès d’elle, cela en dépit du fait qu’elle éprouve des difficultés à exercer son rôle d’autorité avec efficacité.
Incidemment, la mère reconnaît qu’elle devra déployer des efforts afin d’offrir à X des mesures d’encadrement qui répondent aux besoins de ce dernier si sa garde lui est confiée. [ 16 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 17 ] En effet, en dépit de la fragilité toujours existante de la situation, il est dans l’intérêt de X de réintégrer son milieu familial. [ 18 ] Telle orientation peut recevoir l’aval du tribunal en raison de la volonté de la mère et du fils de revivre sous le même toit et de la vulnérabilité de l’adolescent qui doit être considérée comme faible. [ 19 ] La mère entend prendre les moyens afin de jouer son rôle d’autorité de façon adéquate et X se déclare disposé à se soumettre aux règles parentales.
Voilà le défi que devront relever X et sa mère. [ 20 ] La poursuite des interventions de la DPJ au sein de la famille est essentielle pour soutenir et assister l’adolescent et ses parents. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 novembre 2011; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis; [ 24 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 janvier 2013 :
a) Que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu’au 8 juin 2012;
b) À compter du 8 juin 2012, que l’adolescent soit confié à sa mère;
c) Que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation notamment en collaborant avec les intervenants;
d) Recommande que l’adolescent ait un emploi du temps structuré par la poursuite de ses études ou par un travail;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier pour l’adolescent Madame A, mère de l’adolescent Monsieur B, père de l’adolescent Date d’audience : 23 mai 2012
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