2023 QCCQ 7613, 2023 QCCQ 7613
Opinion
Protection de la jeunesse — 234281 2023 QCCQ 7613 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003507-211 DATE : 8 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2009 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 14 ans. Suivant la dernière ordonnance en novembre, elle est demeurée en centre de réadaptation où elle évolue depuis octobre dernier. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en prolongation de l’ordonnance prononcée en novembre.
Comme mesures de protection, elle recommande que l'adolescente soit maintenue en centre de réadaptation pour la prochaine année. [ 3 ] Conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, les parties ont convenu que la demande puisse être entendue sans leur présence.
Une entente à cet effet a été déposée au dossier de la Cour par laquelle les parents et l’adolescente reconnaissent le bien-fondé de la demande, consentent aux mesures suggérées par la Directrice, de même qu’au dépôt du rapport préparé par l’intervenante sociale. [ 4 ] L’avocate du père a réitéré son accord à procéder par voie accélérée et aux mesures proposées. [ 5 ] L’avocate de l’adolescente présent lors de l’audition a réitéré son accord aux mesures proposées par la Directrice. [ 6 ] Dans ce contexte, le Tribunal procède sans la présence des parties. [ 7 ] La preuve démontre que l’adolescente continue de démontrer des comporte-ments problématiques tels violence verbale et physique, propos suicidaires, vols, con-sommation de drogue et fréquentations à risque.
L’adolescente cumule les retraits hors service (23) pour différents comportements perturbateurs.
Malgré plusieurs mesures d’empêchement à la fugue, elle en cumule une dizaine. En mars, elle fugue à Montréal avec un autre jeune fille. Elles passent la nuit dans un restaurant de fastfood et au « Bunker ». À son retour, suivant une tentative de suicide par strangulation, l’adoles-cente fait l’objet d’une courte hospitalisation. Son père l’accompagne. Elle obtient son congé le lendemain et est hébergée en encadrement intensif. Elle accomplit une démarche d’introspection permettant son retour en unité régulière. Elle accepte de participer à un suivi avec l’Organisme A pour sa problématique de consommation. Elle bénéficie de contacts réguliers avec son père.
[ 8 ] Le père maintient sa collaboration avec les services de la Directrice. Il a terminé son suivi auprès de l’Organisme B. Il participe aux rencontres de parents avec l’Organisme A. Les parents communiquent mieux ensemble. Les contacts de l’adolescente avec sa mère sont sporadiques. [ 9 ] L’ampleur des difficultés de l’adolescente justifie la durée de la mesure, ce qui est d’ailleurs accepté par l’ensemble des parties. L’adolescente doit continuer de cheminer en centre de réadaptation pour utiliser des moyens adaptés autres que la fuite à travers les fugues et la consommation pour faire face à ses difficultés.
Elle bénéficie du support de ses parents et d’une équipe de professionnels qui souhaitent qu’elle aille mieux et cesse de se mettre en danger. Elle mérite d’être bien et de se développer positivement et sereinement dans toutes les sphères de sa vie. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 novembre 2022; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Morin Avocate de l’adolescente M e Lucie Lepage Avocate du père Date d’audience : 8 mai 2023
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