2011 QCCQ 7478, 2011 QCCQ 7478
Opinion
Poirier c. Lyrette 2011 QCCQ 7478COUR DU QUÉBEC« Division des petites créances »CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT D’ABITIBILOCALITÉ DEVAL-D’OR« Chambre civile »N° : 615-32-003336-102 DATE : 7 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGEDANIEL BÉDARD, J.C.Q.______________________________________________________________________ MADAME SYLVIE POIRIER, résidant au […] à Québec, province de Québec, […]Partie demanderesse c.
MADAME GINETTE LYRETTE, résidant au […] à Val-d'Or, province de Québec, […]Partie défenderesse et BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA, corporation légalement constituée ayant une succursale au 872, 3e Avenue à Val-d'Or, province de Québec, J9P 1T1 Tierce-saisie______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR OPPOSITION À LA SAISIE-ARRÊT (Art. 627 C.p.c.)______________________________________________________________________ [1] La
partie défenderesse s'oppose à la saisie-arrêt pratiquée le 19 janvier 2011, entre les mains de la Banque Laurentienne,tierce-saisie et en demande l'annulation. [2] Le 4 mars 2011, l'honorable juge Lemoine rayait la requête en opposition afin que les significations soient effectuées,conformément aux prescriptions du Code de procédure civile et une nouvelle date pour la présentation de la requête était arrêtée. [3] La preuve documentaire au dossier, dont les relevés bancaires, de même que le témoignage de l'opposante, établissent demanière prépondérante que les sommes déposées ou versées au compte proviennent de deux sources soit : les prestations de Sécurité durevenu et la Régie des rentes. [4] L'opposante avance que ces sommes sont insaisissables.
La
partie demanderesse n'avance aucun argument juridique pour lemaintien de la saisie-arrêt, se contentant de souligner le défaut de paiement de l'opposante, suite à la décision de la Régie du logement, le 1er mars 2010. [5] Sauf s'il s'agit d'une dette alimentaire, les prestations d'aide sociale et les prestations de rente de retraite sont au départ,insaisissables. Ce sont les articles 20 de la
Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (L.R.Q. c. A 13.1.1) et 145 de la
Loi sur le régimedes rentes du Québec (L.R.Q., c. R-9), qui trouvent application dans la présente affaire. [6] Tel que confirmé par la jurisprudence à maintes reprises, le dépôt de ces prestations dans un compte bancaire ne fait pasdisparaître leur caractéristique d'insaisissabilité, sauf s'il y a confusion de ces sommes avec d'autres sommes qui ainsi, changent leurnature. (voir Ringuette c.
Ringuette, (QC C.S.) [7] Dans la présente affaire, la preuve documentaire et le témoignage de l'opposante établissent de manière prépondérante deuxsources de revenus qui transigent via le compte bancaire saisi, soit ses prestations d'aide sociale et sa rente de retraite. [8] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [9] ACCUEILLE la requête de la défenderesse en opposition à la saisie-arrêt; [10] ANNULE à toutes fins que de droit la saisie-arrêt pratiquée le 19 janvier 2011, entre les mains de la tierce-saisie; [11] ACCORDE mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 19 janvier 2011;
[ 12 ] LE TOUT , avec dépens contre la demanderesse. __________________________________ DANIEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 9 mai 2011
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