2020 QCCQ 8578, 2020 QCCQ 8578
Opinion
Protection de la jeunesse — 206616 2020 QCCQ 8578 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006073-194 DATE : 24 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2019 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant être sans nouvelles des parents qui négligent de maintenir un lien avec leur fille tout en ayant cessé toute collaboration, la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) recommande que l’enfant soit maintenue en famille d’accueil pour une (1) année additionnelle. [ 2 ] À l’audition, les parents sont absents. L’avocate de l’enfant se déclare en accord avec les recommandations. [ 3 ] Voici ce qui motive cette décision.
Aperçu [ 4 ] Le 26 novembre 2019, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’une situation de risque sérieux de négligence. Il ordonne son hébergement en famille d’accueil pour une période de six (6) mois. [ 5 ] Les parents ont fait une demande de contacts supervisés. La Directrice tente de les rencontrer à huit (8) reprises entre le 17 décembre 2019 et le 14 janvier 2020. [ 6 ] Finalement, elle rencontre les parents à son bureau le 15 janvier 2020. Une entente est soumise aux parents. [ 7 ] Une visite a lieu le 31 janvier 2020 et se sera la dernière. [ 8 ] Depuis, la Directrice a tenté de rencontrer les parents à plusieurs reprises, mais en vain.
Malgré les quelques courriels, les lettres, etc. les parents ne se présentent pas aux rendez-vous pourtant convenus. [ 9 ] X évolue positivement en famille d’accueil. Elle a développé un lien affectif et une complicité avec sa famille d’accueil. [ 10 ] Les parents sont envahis par leurs difficultés personnelles. Ils ont peine à répondre à leur propres besoins de base. Ils éprouvent également de la difficulté à maintenir leur logement propre. À ce jour, il est toujours encombré et dégage une odeur nauséabonde.
Ils ont négligé de se présenter aux rendez-vous médicaux de l’enfant. [ 11 ] Les parents manifestent un désengagement vis-à-vis de leur fille. La mère est désorientée et après tout ce temps sans avoir vu sa fille, elle n’a aucune question la concernant. La collaboration du père est absente tout comme celle de la mère. [ 12 ] Les délais maximaux de placement seront atteints dans deux (2) jours, le 26 août 2020. Analyse [ 13 ] Le Tribunal ne peut que constater que les parents ont abandonné leur fille.
À ce stade, le Tribunal conclut qu’un retour de l’enfant dans son milieu familial n’est pas possible. [ 14 ] Les parents ne se sont pas impliqués dans leur suivi social et ils ont peu de capacités parentales leur permettant de se mobiliser. [ 15 ] Il est peu probable qu’ils se mobilisent et si c’est le cas, la Directrice devra être certaine de leur volonté et leur capacité à corriger la situation avant d’entreprendre tout le travail.
Cela sera possible qu’en autant que l’enfant soit disposée à construire un lien affectif avec eux, ce qui est loin d’être acquis. [ 16 ] Dans tous les cas, la Directrice doit réfléchir au projet de vie de cet enfant lequel doit lui assurer la stabilité des liens tout en étant le plus normalisant pour elle. [ 17 ] Le Tribunal, dans le cas d’Isabella, ne peut que donner raison à la Directrice qui entend vérifier l’admissibilité de l’enfant à l’adoption.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant, X, sont toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 26 novembre 2019; [ 21 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, pour une période d’une (1) année; [ 22 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et ses parents; [ 23 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un service de garde; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour établissement ou organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une (1) année; [ 27 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, de loisirs, de garderie, de voyages, incluant la demande de passeport, et ce, sans nécessité d’obtenir l’autorisation des parents mais en les tenants informés de toute situation qui requiert une autorisation; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Signé le 21 octobre 2020 Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Stéphanie Castagnier Procureure de l’enfant Me Samantha Roy Procureure de la mère Me Annie Girard Procureure du père Date d’audience : 24 août 2020
Loading document…