2013 QCCQ 2971, 2013 QCCQ 2971
Opinion
Syndicat Manoir Avoriaz c. Di Paolo 2013 QCCQ 2971 COURT OF QUEBEC CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF MONTRÉAL Civil Division No: 500-22-172156-104 DATE: February 28, 2013 ______________________________________________________________________ BY THE HONOURABLE SCOTT HUGHES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT MANOIR AVORIAZ Plaintiff v.
ERIBERTO DI PAOLO and LUISA MARIOTTI DI PAOLO and MAX KLEEFORD BOIS and MYRLANDE MORISSEAU Defendants ______________________________________________________________________ JUDGMENT ON A MOTION FOR REVOCATION OF JUDGMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Defendants Eriberto Di Paolo and Luisa Mariotti Di Paolo seek revocation of the judgment rendered by judge Jacques Paquet, J.C.Q. granting a hypothecary recourse against them. [ 2 ] At this stage, the Court has only to decide whether or not to receive the Motion for revocation (the Motion) and suspend judge Paquet's judgment.
The Court of appeal has described the role of the Court when deciding on receipt of this type of motion as follows [1] : La formalité de la réception permet d'éliminer les requêtes dont leur rescindant est manifestement mal fondé parce que tardif, ou parce que informes ou futiles à leurs faces mêmes, tant du côté du rescisoire du côté du rescindant. [ 3 ] The Motion is supported by the detailed affidavit of Mrs. Di Paolo alone. [ 4 ] At the hearing, an amended Motion for revocation was filed (the Amended Motion). This Amended Motion is also supported by the affidavit of Mrs. Di Paolo alone.
The Amended Motion alleges an explanation for the tardiness, if need be. [ 5 ] Avoriaz argues that the Motion was served and filed outside the time limits. The Amended Motion, it argues, does not justify this tardiness. It also argues that there are no grounds for revocation and in any case the evidence offered to the Court applies solely to Mrs. Di Paolo; Mr. Di Paolo has neither alleged nor proven any grounds for revocation. QUESTIONS IN DEBATE [ 6 ] The Court must answer to the following questions: 1. Was the Motion filed outside the peremptory time limits? 2.
If so, have the Defendants established that it was impossible for them to act earlier, thereby justifying their request that the Court relieve them of their default? 3. Have Petitioners established prima facie grounds for revocation of the judgment? THE CONTEXT
[ 7 ] Before responding to these questions, the Court will summarise the context of this case. [ 8 ] The trial before judge Paquet began on May 2 and 3, 2012. Co-Defendants Di Paolo were present and were pleading their case without the aid of an attorney. At the end of the second day, they obtained a continuance, in order to file an expert's report concerning certain accounting questions. On the eve of the new trial dates, these were put into question by Mr. and Mrs.
Di Paolo. [ 9 ] Judge Paquet described the sequence of events as follows [2] : [2] L’instruction de cette cause débute le 2 mai 2012 et se poursuit le lendemain. [3] Les défendeurs Bois et Morisseau n’ayant pas comparu, seuls les défendeurs Di Paolo et Mariotti Di Paolo sont présents. Au début de l’audition, ces défendeurs formulent une demande de remise qui est rejetée pour les motifs exposés oralement à l’audience. [4] Au terme de la deuxième journée d’audition, alors que la présentation de la preuve en défense est commencée, l’instruction est toutefois ajournée.
Les décisions et ordonnances suivantes, consignées au procès-verbal, sont prononcées : REMET l’audition à une date ultérieure, de préférence en automne 2012; DEMEURE saisi du dossier; PERMET à la défenderesse de retenir les services d’un comptable pour vérifier la comptabilité de la copropriété Manoir Avoriaz, et devra payer seule ces services professionnels; ORDONNE à l’administrateur Sentinelle de mettre à la disposition de l’expert ou du comptable dont les services seront retenus, tous les éléments de comptabilité qui sont en leur possession et le tout doit être fait dans un délai assez court; ORDONNE aux défendeurs que le résultat du travail du comptable dont les services auront été retenus par les défendeurs, sous forme du rapport ou autrement, devra être communiqué à la demanderesse au moins 30 jours avant la date prévue pour la poursuite de l’audition. [5] Le 23 mai 2012, le maître des rôles transmet une lettre aux parties pour connaître leurs disponibilités pour la poursuite de l’instruction.
À cette demande, la défenderesse Luisa Mariotti Di Paolo répond : Today, I’ve received a fax from Ms. Lise Rouleau informing us of available hearing dates in the above File. November 1 and 2, 2012 would suit my husband and me just fine. Kindly confirm. [6] Le 25 mai 2012, les parties sont avisées que l’audition de la cause se poursuivra les 1 er et 2 novembre 2012. [7] Le 8 octobre 2012, la défenderesse Luisa Mariotti Di Paolo informe le soussigné qu’elle sera incapable de faire des représentations le 1 er novembre 2012 pour des raisons médicales et que son comptable n’a pas produit de rapport d’expertise.
Elle conclut que : Hence, the hearing dates will necessarily have to be to postponed sine die . [8] En réponse à cette lettre, le soussigné écrit à la défenderesse Luisa Mariotti Di Paolo le 11 octobre 2012 et l’informe de ce qui suit : Je vous informe dès à présent qu’à moins de recevoir un billet (original) signé par un médecin attestant clairement de l’incapacité réelle de Mme Luisa Mariotti Di Paolo d’être présente en cour les 1 er et 2 novembre prochains, il n’y aura pas de remise de la cause. [9] Par la suite, le soussigné reçoit un document portant le
titre « Ordonnances médicales » où il est écrit : À qui de droit, Mme Mariotti n’est pas apte à se présenter à la cour ou à être impliquée dans des démarches légaux (sic). [10] Sur ce document daté du 13 septembre 2012 apparaît en en-tête le nom d’un établissement hospitalier et un numéro de permis, probablement celui d’un médecin.
Toutefois, aucun nom de médecin n’est mentionné. [11] Suite à la réception de ce billet médical, le soussigné adresse de nouveau une lettre à Mme Luisa Mariotti Di Paolo en précisant : Le billet médical que je reçois le 15 octobre, auquel vous faisiez indirectement référence dans votre lettre du 8 octobre 2012, n’est pas satisfaisant et ne peut conséquemment pas justifier la remise de la cause. D’une part, il s’agit d’une photocopie, alors qu’un original est requis. D’autre part, aucune mention n’est faite quant au nom du médecin qui aurait signé ce billet.
De surcroît, pour remettre la cause prévue les 1 er et 2 novembre, le billet médical doit être plus complet et nous permettre de savoir quelles sont les raisons précises qui vous rendent inapte à vous présenter à la Cour et être impliquée dans des procédures judiciaires, et qu’elle est la durée de cette inaptitude. Soyez donc formellement avisée qu’à défaut d’obtenir un certificat médical contenant toutes les informations mentionnées plus haut, la cause prévue les 1 er et 2 novembre ne sera pas remise.
Aussi, si un tel certificat médical devait être produit, une copie doit être envoyée à Me Charles-Justin Nichols, procureur de la
partie demanderesse.
[12] En réponse à cette lettre, Mme Luisa Mariotti Di Paolo transmet au soussigné une lettre en date du 17 octobre dans laquelle elle mentionne, entre autres : I am quite sure my doctor will fulfil your requirements, and in turn, I will expediently forward You the original copy of the said « billet ». [13] En réponse à cette dernière lettre, le soussigné, en date du 22 octobre 2012, adresse la lettre suivante à Mme Luisa Mariotti Di Paolo : Je comprends de votre lettre du 17 octobre dernier que vous refusez de transmettre au procureur de la
partie demanderesse, Me Charles- Justin Nichols, le billet médical qui doit être produit au soutien de la demande de remise. Dans ces conditions, vous devrez présenter votre demande de remise le 1 er novembre prochain en présence de la
partie demanderesse. Je pourrai alors, si nécessaire, rendre les ordonnances appropriées pour assurer le respect des droits des parties . [14] Cette lettre est suivie d’une réponse de Mme Luisa Mariotti Di Paolo du 29 octobre 2012 dans laquelle elle formule différents commentaires, tout en précisant qu’elle n’a pas obtenu le billet médical requis.
Elle mentionne dans sa lettre qu’elle ne sera pas présente pour la poursuite de l’audition les 1 er et 2 novembre et conclut sa lettre ainsi : For my own emotional protection especially, kindlly do not forward me any from of correspondence unless You have as well forwarded that correspondence to all of the entities copied in the above and below. Failing to do so, I will not acknowledge any of Your correspondance : I need to survive; I want to survive for my sake and that of my family’s. [15] Le 1 er novembre 2012, à 9h30, la défenderesse Luisa Mariotti Di Paolo est absente.
Il en est de même du défendeur Eriberto Di Paolo dont les moyens de défense sont exactement les mêmes que ceux de la défenderesse Luisa Mariotti Di Paolo. L’absence du défendeur Eriberto Di Paolo n’est par ailleurs aucunement expliquée . [16] Compte tenu de ce qui précède et considérant que la
partie demanderesse souhaite que l’instruction de la cause se poursuive, le Tribunal complète l’audition en l’absence des défendeurs. (Emphasis added) [ 10 ] The judgment on the merits was rendered on November 12, 2012. [ 11 ] In their Motion for revocation, the Defendants first allege that as of November 1, they had yet to receive the expert's report that they wish to file. Their allegations as to this are: 12.
Aussitôt, les défendeurs Di Paolo et Mariotti Di Paolo ont mandaté un expert comptable pour analyser et concilier l'état de compte ou les registres comptables du demandeur avec les paiements des défendeurs Di Paolo et Mariotti Di Paolo, tel qu'il appert des lettres à l'expert comptable Bernard Turbide produites en liasse sous la cote R-1 ; […] 22.
En défense à la réclamation du demandeur, les défendeurs Di Paolo et Mariotti Di Paolo ont une défense sérieuse et sincère puisqu'ils ont payé l'ensemble de leurs cotisations des frais de copropriété comme la preuve le démontrera et comme l'aurait démontré l'éventuel rapport de l'expert comptable; […] 30.
Vu ce qui précède, les défendeurs Di Paolo et Mariotti Di Paolo sont bien fondés en fait et en droit d'obtenir la rétractation du jugement du 12 novembre 2012 afin d'obtenir le délai nécessaire pour mandater un expert-comptable afin de produire au dossier de la cour un rapport d'analyse et de conciliation de l'état de compte et registres comptables du demandeur avec les paiements des défendeurs Di Paolo et Mariotti Di Paolo et présenter les motifs de leur contestation; [ 12 ] Defendants further allege that they were "under the impression" that the trial dates of November 1 and 2 had been postponed: 14.
Malheureusement, les défendeurs Di Paolo et Mariotti Di Paolo ne se sont pas présentés les 1 er et 2 novembre 2012 et n'ont pu évidement compléter la preuve de leurs moyens de défense ni plaider, pour les motifs ci-après décrits; 15. Au début du mois d'octobre 2012, la défenderesse Mariotti Di Paolo a écrit au juge Jacques Paquet, demeuré saisi du dossier, pour demander une remise de l'enquête et audition des 1 er et 2 novembre 2012 pour les motifs de santé en annexant à sa lettre deux billets médicaux et au motif que l'expert comptable n'avait pas donné suite à son mandat; 16.
Le juge Jacques Paquet a exigé une meilleure preuve des problèmes de santé de la défenderesse Mariotti Di Paolo avant d'accorder la remise; 17. La défenderesse Mariotti Di Paolo s'est alors présentée en personne au cabinet de son médecin psychiatre traitant, Dr Valérie Tourjman pour lui demander d'écrire une lettre détaillée au juge Jacques Paquet expliquant ses problèmes de santé; 18.
Puisque Dr Tourjman ne pouvait la recevoir, la défenderesse Mariotti Di Paolo s'est alors adressée à Mme Cecilia Velasquez, l'adjointe du Dr Tourjman pour lui expliquer sa demande à qui elle a même remis une copie de la lettre du juge Jacques Paquet. 19. Mme Velasquez lui a alors assurée que cela allait être fait et envoyé directement au juge Jacques Paquet;
20. De Tourjman a effectivement rédigé et signé une telle lettre laquelle est datée du 22 octobre 2012 mais par une erreur inexpliquée, la lettre n'a jamais été transmise au juge Jacques Paquet, tel qu'il appert de la dite lettre du 22 octobre 2012 produite sous la cote R-2 ; 21.
Les défendeurs Di Paolo et Mariotti Di Paolo ont toujours été sous l'impression que le médecin traitant avait transmis la lettre, pièce R-2, au juge Jacques Paquet, que la remise était alors nécessairement accordée et ils ne se sont pas présentées les 1 er et 2 novembre 2012 pour la suite de l'enquête et audition ; (Reproduced as drafted) (Emphasis added) [ 13 ] Defendants' attorney argues that these two reasons are sufficient grounds for revocation. He also states that the argument applies equally to both Mr. and Mrs. Di Paolo.
ANALYSIS [ 14 ] Revocation of the judgment under articles 482 or 483 C.C.P . requires valid reasons. Judgments are irrevocable save exceptional circumstances [3] : « Le recours aux tribunaux a pour objet principal d'établir et de maintenir la stabilité dans les rapports juridiques entre justiciables ; le principe de l'irrévocabilité des jugements constitue l'un des fondements de cette stabilité et il est essentiel à la bonne administration de la justice. Aussi, la rétractation de jugement ne peut être demandée que pour des motifs graves…» [ 15 ]
Article 482 C.C.P . reads as follows: 482. A party condemned by default to appear or to plead may , if he was prevented from filing his defence by surprise , by fraud or by any other reason considered sufficient , request that the judgment be revoked and that the action be dismissed. The motion, addressed to the court which rendered the judgment, must contain not only the grounds for revocation of judgment, but also the grounds of defence to the action. (Emphasis added) [ 16 ] Notwithstanding Defendants' allegation that judgment was rendered by default to plead, this is not the case. A plea was in fact filed.
They defended themselves on the basis of this plea during the first two days of the trial.
Article 482 C.C.P . therefore does not apply to this situation [4] . [ 17 ] Article 483 (1) C.C.P . reads as follows: 483. Likewise, where there is no other useful recourse against a judgment, the court which rendered it may revoke it at the request of one of the parties, in the following cases:
(1) When the procedure prescribed has not been followed and the resulting nullity has not been covered; [ 18 ] Although Defendants have not alleged it specifically, the Court will assume for purposes of discussion, that this
article applies in this matter. In any event, considering the Court's reasons as set out further in this judgment, it is not necessary to decide this point definitively.
a) Was the Motion filed outside the peremptory time limits? [ 19 ]
Article 484 C.C.P. states: 484. The motion in revocation , served on all the parties in the record with notice of the day when it will be presented to a judge for reception, must be filed within 15 days counting , according to the circumstances, from the day when the party acquired knowledge of the judgment , when the cause preventing production of the defence was removed, when he acquired knowledge of the new evidence, of the falsity of the document or of the fraud of the opposite party, when the conclusive document was discovered, or when the judgment was rendered disavowing the unauthorized act. In the case of a minor, contemplated in paragraph 3 of
article 483, the time limit runs from the day of service of the judgment effected since he attained majority. The time limit of 15 days is peremptory ; nevertheless the court may, on motion and provided that not more than six months have elapsed since judgment, relieve from the consequences of his default the party who shows that, in fact, it was impossible for him to act sooner . (Emphasis added) [ 20 ] The 15 day time limit is peremptory. The judgment was served on Defendants on November 29, 2012 by bailiff. The Bailiff's report states that service was made in Petitioner's mailbox in conformity with
article 138 C.C.P. 138. The judge or clerk may, on motion, if the circumstances so require, authorize a mode of service other than those provided by articles 120, 122, 123 and 130, particularly by public notice or by mail, unless such last mode is already authorized by the said articles.
The judge or clerk may also, upon inspecting the certificate of the person who has attempted to make the service, authorize him to serve the proceeding otherwise than in the manner provided in articles 123 and 130. The authorization must appear on the original of the certificate, which must then be filed in the office of the court. An entry of the authorization must be made on the copies of the written proceeding to be served.
However, where the attempt to effect service was made by a bailiff or a sheriff and was recorded in his certificate, the bailiff or sheriff may, without authorization, serve the proceeding by leaving on the premises a copy of the written proceeding intended for the addressee . Any authorization under this
article may be obtained in the district of the place in which the written proceeding is served, if such district is not that in which the proceeding was issued. (Emphasis added) [ 21 ] No attempt was made to contradict the bailiff's report which, need it be said, is a semi-authentic document. [ 22 ] The Motion, dated December 17, 2012 and filed on December 19, 2012, was therefore filed outside the legal delays. [ 23 ] This explains the necessity of the Amended Motion.
b) Have the Defendants established that it was impossible for them to act earlier, thereby justifying their request that the Court relieve them of their default? [ 24 ] The Amended Motion is dated January 21, 2013. It was served on the same day and filed at the hearing on January 22, 2013. [ 25 ] The Amended Motion alleges: 31. Le 17 janvier 2013, le procureur du demandeur a communiqué des rapports de signification par huissier du jugement du 12 novembre 2012 indiquant qu'une copie du dit jugement avait été laissée aux défendeurs requérants dans leur boîte aux lettre le 29 novembre 2012; 32.
Les défendeurs requérants, absent de leur domicile les 28 et 29 novembre 2012, n'ont récupéré l'ensemble de leur courrier dans leur boîte aux lettres qu'à leur retour au domicile dans les jours suivants mais n'ont pas souvenir d'y avoir trouvé les copies du jugement déposées à leur attention; 33. Le 6 décembre 2012, les défendeurs requérants rencontré Me Simon Cadotte pour lui confier le mandat de demander la rétractation du dit jugement dont ils avaient eu connaissance le 3 décembre 2012 tel que le mentionne le paragraphe 3 de la présente requête;
Malgré son agenda très occupé, le procureur des défendeurs requérants a agi rapidement en présentant la requête en rétractation à l'intérieur du délai de 15 jours à compter du 3 décembre 2012, date à laquelle les défendeurs ont eu connaissance du jugement qu'ils avaient indiquée à leur procureur; 35.
Afin d'éviter un débat sur la date à compter de laquelle le délai de 15 jours doit commencer à être calculée pour demander la rétractation d'un jugement, les défendeurs humblement au Tribunal de proroger le délai 15 jours puisqu'ils ont agi avec diligence et qu'il m'a été impossible d'agir plutôt; (Reproduced as drafted) [ 26 ] Also, the following conclusion was added: RELEVER Les défendeurs Eriberto di Paolo et Luisa Mariotti Di Paolo du défaut d'avoir signifier et produit la requête en rétractation à l'intérieur du délai de 15 jours; (Reproduced as drafted) [ 27 ] The only evidence presented to justify acting outside the legal delays are included in Mrs.
Di Paolo's affidavit dated January 21 st , 2013: 31. Le défendeur Di Paolo et moi étions absent de notre domicile les 28 et 29 novembre 2012, ayant pris quelques jours de repos à notre propriété située à Mont-Tremblant; 32. Nous avons récupéré l'ensemble de notre courrier dans notre boîte aux lettres qu'à notre retour au domicile dans les jours suivants mais je n'ai pas souvenir d'y avoir trouvé les copies du jugement déposées à notre attention ; (Emphasis added) [ 28 ] Not remembering or not seeing the judgment served in her mailbox, does not constitute a serious reason.
This certainly does not demonstrate an impossibility, in fact, to act. [ 29 ] Also, Mr. Di Paolo alleges nothing to excuse his neglect to act within legal delays or as soon as possible thereafter. As co- petitioner, he was subject to the same rules as his wife. [ 30 ] This is sufficient to dismiss the Amended Motion. The Court will nonetheless answer the third question in debate.
c) Have Defendants established grounds for revocation of the judgment? [ 31 ] To summarise the Amended Motion, Defendants put forward two grounds:
a) That they have not yet received the expert evidence that they requested;
b) That Mrs. Di Paolo was unable to attend Court on November 1 st , 2012, for medical reasons. [ 32 ] The allegations concerning the availability of expert evidence are vague. Defendants allege giving a mandate to an accountant but offer absolutely no explanation as to why, from May to November 2012, nothing was received. They allege no follow up with the accountant; no reasons for his alleged tardiness; no attempt to find another witness. This ground is an insufficient reason for revocation. As stated by the Court of appeal, it is "futile à sa face même". [ 33 ] As for Mrs.
Di Paolo's health, the Court has read the letter by her physician dated October 22, 2012. However, it is the Court's view that Mrs. Di Paolo's medical incapacity is not in debate here, nor is it relevant. In fact, Defendants allege the following: 21.
Les défendeurs Di Paolo et Mariotti Di Paolo ont toujours été sous l'impression que le médecin traitant avait transmis la lettre, pièce R-2, au juge Jacques Paquet, que la remise était alors nécessairement accordée et ils ne se sont pas présentées les 1 er et 2 novembre 2012 pour la suite de l'enquête et audition; [ 34 ] Alleging that they were under the impression that the October 22 letter had been sent to judge Paquet and that the trial had automatically been postponed is an unreasonable proposition. [ 35 ] Taking for granted that a third party (Mrs.
Di Paolo's physician) had sent the letter, without doing any follow up whatsoever, is a clear case of negligence on the part of Defendants. Madam Justice Langlois, J.C.S. wrote in a similar matter [5] : Ces faits traduisent de l'insouciance de la part de M. Larouche de s'assurer de protéger ses intérêts et cela constitue de la négligence. «La négligence de la
partie elle-même n'est pas un motif de rétractation. Elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l'irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n'est pas logique et conséquent. Une
partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s'en préoccuper . Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et préserver ses droits . Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d'une partie.» [2] (Reference omitted) Here, Mr. and Mrs. Di Paolo's negligence precludes them from obtaining revocation of the judgment. [ 36 ] In fact, judge Paquet had ordered the Defendants to be present on November 1, to request their postponement in person.
Paragraph 13 of his judgment is crystal clear on this point: [13] En réponse à cette dernière lettre, le soussigné, en date du 22 octobre 2012, adresse la lettre suivante à Mme Luisa Mariotti Di Paolo : Je comprends de votre lettre du 17 octobre dernier que vous refusez de transmettre au procureur de la
partie demanderesse, Me Charles- Justin Nichols, le billet médical qui doit être produit au soutien de la demande de remise. Dans ces conditions, vous devrez présenter votre demande de remise le 1 er novembre prochain en présence de la
partie demanderesse. Je pourrai alors, si nécessaire, rendre les ordonnances appropriées pour assurer le respect des droits des parties . (Emphasis added) [ 37 ] It must also be kept in mind that Defendants are co-owners of the condominium unit. They are solidarily liable toward Avoriaz for the payment of the fees claimed. In the same way, they are solidarily subject to the hypothecary conclusions contained in judge Paquet's judgment. [ 38 ] Defendants have filed a joint defence.
Each of them had the requisite juridical interest to act at trial, as well as for the Motion and Amended Motion. [ 39 ] The Motion and the Amended Motion do not even attempt to explain Mr. Di Paolo's neglect to act. [ 40 ] There is nothing at all to show that he had any reason to be absent on November 1, 2012. Also, he could and should have been present at Court to make sure that judge Paquet had all the information required. He could and should have proceeded alone or asked for a postponement if Mrs. Di Paolo' absence required it. His neglect in doing so has caused this situation.
Defendants now must accept the consequences. [ 41 ] The Court considers that Defendants have not proven, even prima facie , any grounds whatsoever, be it under
article 482 or 483 C.C.P . to receive the amended Motion for revocation of judgment. FOR THESE REASONS, THE COURT: DISMISSES the Motion for revocation dated December 17, 2012; DISMISSES the Amended Motion for revocation date January 21, 2013;
THE WHOLE with costs. __________________________________ Scott Hughes, J.C.Q. Me Simon Cadotte For Plaintiffs Me Charles-Justin Nichols For Defendants Date of hearing: January 22, 2013
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