2014 QCCQ 899, 2014 QCCQ 899
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Roy 2014 QCCQ 899 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre Criminelle et pénale » N° : 480-01-000155-129 DATE : Le 12 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
SANDY ROY Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au cours de leur patrouille, des policiers trouvent inhabituel qu’un véhicule soit stationné sur le terrain avant d’un garage pour camions. Ils décident d’approcher et ils voient deux personnes à l’intérieur du véhicule.
Dès lors, ils procèdent à une intervention en règle et peu de temps après, l’accusée est arrêtée pour avoir la garde et le contrôle de son véhicule avec les capacités affaiblies par l'alcool. [ 2 ] L'accusée prétend que les policiers n'avaient aucun motif valable pour intervenir et demande l’exclusion de la preuve obtenue à la suite de cette atteinte à ses droits constitutionnels. De plus, elle soutient qu'au moment de l'intervention des policiers, elle n'avait pas la garde et le contrôle de son véhicule. Questions en litige [ 3 ] L'accusée a-t-elle fait l'objet d'une détention arbitraire au sens de l'
article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés à la suite de cette interception? Si tel est le cas, y-a-t-il lieu d'exclure la preuve conformément aux critères de l' article 24(2) de la Charte ? [ 4 ] Si ce premier moyen ne réussit pas, subsidiairement, l'accusée avait-elle la garde et le contrôle de son véhicule au moment où les policiers sont intervenus? Les procédures [ 5 ] En premier lieu, le Tribunal a procédé à la tenue d'un voir-dire en ce qui concerne les questions constitutionnelles.
Pour des raisons pratiques, le Tribunal a réservé sa décision au sujet de la requête et en second lieu, il a entendu la preuve en défense relativement à la question de la garde et contrôle. [ 6 ] Naturellement, si l’accusée a gain de cause en ce qui a trait à sa requête en exclusion de la preuve, il est inutile de traiter de la deuxième question. Faits pertinents [ 7 ] La preuve présentée au soutien de la requête en exclusion de la preuve révèle ce qui suit.
[ 8 ] L'agente Demers conduit le véhicule patrouille ce soir du 1 er juillet 2012 et elle est accompagnée de l’agent Dubord. Elle remarque un véhicule stationné sur le terrain du garage près du Rang 3. Elle décide d'aller voir ce que le véhicule fait à cet endroit parce que le garage est fermé et elle trouve cette situation inhabituelle. Elle ne peut expliquer plus précisément ce qu'il y a d'inhabituel du fait qu'un véhicule soit stationné dans la cour d'un garage, phares éteints.
De plus, de son premier point d’observation, elle ne voit pas s'il y a des personnes à l'intérieur du véhicule. [ 9 ] Elle affirmera plus tard qu'il est clair pour elle qu'elle voulait faire une intervention, mais que son seul motif en est un de prévention qui n'est fondé sur aucune information particulière relativement à des possibilités de vols ou d'introductions par effraction à cet endroit ou dans ce secteur. [ 10 ] Lorsqu'elle s'approche du véhicule, les phares de l'auto patrouille lui permettent de constater la présence de deux personnes à l'intérieur du véhicule stationné, soit une femme à la place du conducteur et un homme côté passager. [ 11 ] C'est à ce moment qu'elle observe chez la dame, un regard vide et de la confusion.
Elle actionne les gyrophares et descend de son véhicule pour aller voir la conductrice alors que son collègue se rend du côté passager. La première question qu'elle pose à la conductrice est : « qu'est-ce que tu fais là ? » La conductrice étant l’accusée, celle-ci demeure assise dans son véhicule quand la policière lui parle mais l’homme sort immédiatement pour parler avec l’agent Dubord. [ 12 ] Peu de temps après, l'accusée ouvre la portière pour répondre aux questions de la policière. L'agente Demers sent immédiatement une forte odeur de boisson se dégager du véhicule.
Alors elle demande ce qu'ils font à cet endroit et l'accusée de lui répondre qu'ils font un appel téléphonique. L'agente Demers demande par la suite les documents, ce que l'accusée fait en lui remettant la première fois son portefeuille au complet et en lui remettant les papiers par la suite. [ 13 ] Il est admis par la défense que l'accusée avait les facultés affaiblies ce soir-là.
L'agente Demers lui demande donc de quel endroit elle vient et, peu de temps après, l'accusée s'est mise à pleurer en lui disant qu'elle était sortie du bar, qu'elle a vu le barrage routier et qu'elle n'aurait pas dû prendre son véhicule. [ 14 ] Bien que les clés soient dans le contact, le véhicule n'est pas en marche. L'agente Demers confirme que le véhicule est stationné correctement à 2 – 3 mètres de la route, ne gênant aucunement la circulation et qu'il n'est pas interdit de stationner à cet endroit.
Position des parties [ 15 ] Le procureur de l'accusée fonde son argument relativement à la détention arbitraire de l'accusée sur le fait que les policiers, en l'espèce, n'avaient absolument aucun motif précis pour intervenir. Par ailleurs, ils n'agissaient pas en vertu de leurs pouvoirs prévus à l'article 636 du Code de la sécurité routière ni dans le cadre d'un barrage routier ou pour intervenir dans le cas d'un conducteur en difficulté. [ 16 ] En se fondant sur une abondante jurisprudence [1] , le procureur soumet qu'il y a ici atteinte à l'
article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés . Dans ces circonstances, la preuve devrait être écartée conformément aux critères de l'article 24(2) de la Charte compte tenu de la gravité de l'atteinte constitutionnelle, puisque la décision d'intercepter était déjà prise par la policière sans même se questionner avant d'arriver près du véhicule de l'accusée. [ 17 ] En ce qui concerne la position de la procureure du DPCP, elle soumet que les policiers avaient le devoir en vertu de l'article 48 de la
Loi sur la police [2] de vérifier la situation qui leur apparaissait inhabituelle. De plus, les motifs des policiers peuvent évoluer dans le cadre de leur intervention en tenant compte du contexte. [ 18 ] Dans la présente affaire, les policiers étaient de bonne foi et la période de détention a été très brève avant qu’ils ne constatent les symptômes de capacités affaiblies chez l’accusée.
Donc, il n'y a pas eu d’atteinte grave aux droits de l'accusée et la mise en balance des divers facteurs à considérer dont l'intérêt que porte la société relativement aux infractions de conduite avec capacités affaiblies, favorise l’admission de la preuve.
Au soutien de sa position, elle soumet également plusieurs décisions. [3] Analyse La détention arbitraire [ 19 ] La preuve révèle que le véhicule de l'accusée est stationné légalement, de façon perpendiculaire face à la route, à une distance de 2 à 3 mètres, n’entravant d’aucune manière la circulation. [ 20 ] Dès que les policiers entrent sur le terrain et que leurs phares éclairent l'avant du véhicule stationné, ils constatent la présence de deux personnes à l'intérieur du véhicule.
À ce moment, ils décident d’intervenir en s’approchant du véhicule, en actionnant les gyrophares et en descendant de leur véhicule, se rendant chacun de leur côté. L'agente Demers de poser immédiatement comme première question : « qu'est-ce que vous faites là? » L'accusée a une réponse tout à fait sensée qui aurait dû la satisfaire en lui expliquant qu'elle téléphonait. [ 21 ] Au contraire, sans aucune raison, machinalement, l'agente Demers continue à l'interroger sur sa provenance et lui demande ses documents.
L'agente Demers est formelle sur le fait que dès qu'elle a vu les individus à l'intérieur, elle a décidé d'intervenir. Il est donc clair que dès le début de l'intervention, l'accusée est détenue au sens de l'
article 9 de la Charte . [ 22 ] Est-ce que cette détention est justifiable conformément aux pouvoirs conférés aux policiers et plus particulièrement leurs pouvoirs pour fins d'enquête énoncés dans l'arrêt Mann . [4] Le juge Guy Cournoyer, dans R . c. Lessard résume le pouvoir de détention pour fin d'enquête de la manière suivante : « 26 On peut résumer le pouvoir de détention pour fins d'enquête énoncé dans Mann en ces termes :
1) les policiers peuvent détenir une personne pour fins d'enquête s'ils ont des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, que cette personne est impliquée dans un crime donné; 2) la détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suite à une évaluation objective de l'ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu'il existe un lien clair entre l'individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours. » [5] [ 23 ] Les policiers avaient-ils dans les circonstances des motifs raisonnables de soupçonner?
Le juge Cournoyer à ce sujet explique que le critère « des motifs raisonnables de soupçonner est un "critère clairement moins exigeant que les motifs raisonnables et probables requis pour qu'il y ait une arrestation légale", il s'agit d'une norme "à la fois objective et subjective" . » [6] Un peu plus loin, il souligne : « 44 Il ne faut pas confondre l'intérêt légitime que peuvent avoir des policiers de s'intéresser à une situation en vertu de leur devoir de prévenir la commission d'un crime et une intervention policière qui, pour être une atteinte justifiable à la liberté individuelle en vertu du pouvoir de détention pour fins d'enquête, doit respecter les paramètres énoncés plus haut.
L'intérêt légitime n'est source d'aucun pouvoir légal d'intervention. » [7] [ 24 ] Qu'en est-il en l'espèce? L'agente Demers fonde son intervention sur le fait qu'il était inhabituel qu'un véhicule soit stationné à l'endroit où elle l'a vu. Elle admet qu'elle n'avait aucune information relativement à une infraction commise ce soir-là à cet endroit, ni que dans ce secteur particulier il y ait eu commission d'infraction quelconque.
Sa prétention de prévenir la commission de vols ou d'introductions par effraction n’est absolument pas fondée et semble plutôt de la nature d’une justification post-facto de son intervention. [ 25 ] Son affirmation selon laquelle, il était étonnant de trouver un véhicule régulier stationné sur le terrain d’un garage pour camions, ne justifie d’aucune façon cette intervention. [ 26 ] De plus, il s'agit d'un terrain privé d’une grande dimension où la présence d’un véhicule n’a rien d’anormal ou permettant d’éveiller des soupçons raisonnables de la commission d’une infraction.
Elle ne savait pas à qui appartenait ce véhicule et elle admet qu’il aurait pu être au propriétaire des lieux. Le véhicule ne gênait absolument pas la circulation et elle ne voyait personne roder sur le terrain ou autour du véhicule. Elle n'avait donc aucun motif raisonnable de soupçonner que l'accusée était d'une quelconque façon impliquée dans une infraction. [ 27 ] La procureure de la poursuite soumet que la policière était justifiée d'intervenir en se fondant sur l'article 48 de la
Loi sur la police . Or, cette disposition énonce les pouvoirs généraux d'intervention des policiers et les objectifs de maintenir la paix, l'ordre, la sécurité publique et la prévention du crime. En l'espèce, il n'y avait aucun motif valable pour prévenir un crime compte tenu du peu d'information détenue par la policière. De plus, à ce sujet, le juge Cournoyer dans Lessard mentionne : «24 L'arrêt Mann a clarifié un aspect important relatif aux devoirs et aux pouvoirs des policiers en matière d'enquête et de prévention du crime.
Dans l'état actuel du droit, les pouvoirs dont disposent les policiers ne correspondent pas nécessairement aux devoirs qui leur incombent. Seule une intervention législative pourrait modifier la pondération actuelle entre les devoirs et les pouvoirs des policiers. 25
L'article 48 de la
Loi sur la police 12 et la common law imposent des devoirs aux policiers, devoirs dont découle un pouvoir limité de détention pour fins d'enquête. Ces obligations qui leur incombent ne leur permettent toutefois pas de recourir à n'importe quelle mesure. L'intervention policière doit être raisonnablement nécessaire pour accomplir le devoir d'enquête et de prévention du crime, compte tenu de l'ensemble des circonstances.» [8] [ 28 ] Ainsi, le Tribunal en vient à la conclusion que la détention de l'accusée était arbitraire au sens de l'
article 9 de la Charte . La preuve obtenue doit-elle être exclue en conformité avec l' article 24(2) de la Charte ? [ 29 ] Pour trancher cette question, nous devons procéder selon les critères énoncés dans l'arrêt R . c. Grant [9] , résumés par la Cour suprême dans un arrêt connexe, R.c. Harrisson [10] : « Dans l'arrêt R. c. Grant , 2009 CSC 32 , [2009] 2 R.C.S. 353, rendu simultanément, nous élaborons un cadre d'analyse révisé permettant de déterminer si les éléments de preuve obtenus en violation de la Charte canadienne des droits et libertés doivent être écartés en application du par. 24(2) .
Nous identifions trois pistes de réflexion qui devraient guider les tribunaux dans l'exercice délicat de mise en balance que requiert ce paragraphe : (1) la gravité de la conduite attentatoire de l'État; (2) l'incidence de la violation sur les droits de l'accusé garantis par la Charte ; (3) l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond. La présente cause met en lumière les choix difficiles que doivent faire les tribunaux lorsque ces facteurs tendent à des résultats diamétralement opposés.
En l'espèce, l'intérêt élevé du public à ce que l'accusation soit jugée au fond va à l'encontre de la nécessité que le système de justice se dissocie d'une conduite manifestement inconstitutionnelle adoptée par les autorités publiques pour obtenir des éléments de preuve. » [11] La gravité de la conduite attentatoire de l'état [ 30 ] Ce critère vise à s'assurer que le Tribunal évalue si l'utilisation des éléments de preuve « déconsidèrerait l'administration de la justice en donnant à penser que les tribunaux, en tant qu'institutions devant répondre de l'administration de la justice, tolèrent en fait les entorses de l'État au principe de la primauté du droit » [12] . [ 31 ] Dans la présente affaire, l'intervention des policiers en l'absence de tout motif ou soupçon est une atteinte grave aux droits constitutionnels de l'accusée.
Le juge Cournoyer à ce sujet mentionne : « Toutefois, dans la mesure où "les droits relatifs à la liberté individuelle constituent un élément fondamental de l'ordre constitutionnel
canadien", il "ne faut donc pas prendre les atteintes à ces droits à la légère". Le pouvoir de détention pour fins d'enquête est limité. Il peut être exercé lorsqu'il est établi que les policiers possèdent les motifs raisonnables de soupçonner qu'une personne est impliquée dans un crime donné et qu'il est raisonnablement nécessaire de recourir à ce pouvoir pour accomplir le devoir des policiers en matière de prévention du crime.
Lorsque ces critères sont respectés, il s'agit d'un emploi justifié du pouvoir découlant du devoir des policiers » [13] [ 32 ] Les propos du juge Marchand dans Hernandez , sont également très pertinents à ce sujet : « L'intervention policière dans la présente cause n'est basée sur aucun motif valable. On ne peut prétendre que les policiers ont agi de bonne foi, puisque la preuve découlant du témoignage du policier St-Jean indique qu'elle n'a aucun motif justifiant l'interception, et encore moins l'arrestation, de l'accusé. Les soupçons, intuitions et impressions ne sont pas des outils d'investigation valable.
C'est ce que tout policier doit savoir. » [14] [ 33 ] Dans la présente affaire, les policiers sont intervenus sans aucune considération à l'égard de leurs devoirs et des limites de leurs pouvoirs d'enquête. Dans ces circonstances, nous considérons que le premier facteur de l'arrêt Grant est rempli et que la conduite des policiers est grave et délibérée puisqu'en l'absence de considération des droits constitutionnels de l'accusée.
L'incidence de la violation sur les droits de l'accusée garantis par la Charte [ 34 ] Il s'agit à cette étape d'examiner les intérêts protégés par le droit transgressé et d'évaluer l'ampleur des conséquences de la violation sur ces intérêts. L'obtention de la preuve dans la présente affaire a été faite à la suite d'une arrestation que le Tribunal déclare illégale et portant atteinte aux droits constitutionnels de l'accusée. De plus, cette atteinte constitutionnelle a entraîné une détention inutile de plusieurs heures.
Dans ces circonstances, l'incidence de la violation est une atteinte grave aux droits constitutionnels de l'accusée. L'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond [ 35 ] Ce facteur prend en considération le fait que la société s'attend généralement à ce que les accusations de nature criminelle soient jugées au fond. De même, il se fonde également sur la fiabilité des éléments de preuve obtenus. En matière de conduite avec capacités affaiblies, la société répugne ce genre d'infraction et souhaite que les contrevenants soient punis.
Dans ces circonstances, ce facteur ne favorise pas l'exclusion de la preuve. La mise en balance des divers critères [ 36 ] La Cour Suprême dans Grant mentionne ce qui suit : « C'est toujours au juge du procès qu'il revient de mettre en balance les différents facteurs.
Aucune règle prépondérante ne régit cet exercice, qui ne peut manifestement pas être effectué avec une précision mathématique. » [15] [ 37 ] En considérant le fait que la détention dans la présente affaire n'était fondée sur aucun motif valable et qu'elle était totalement illégale dans les circonstances; que l’intervention des policiers s’est faite en l’absence de toute interrogation relativement à leur rôle et pouvoir et qu'il n'y avait aucune raison justifiant cette intervention; considérant également que les policiers doivent connaître et appliquer les enseignements de la Cour Suprême relativement à leur pouvoir d'intervention, comme le dit ma collègue, la juge Marie-Josée Ménard dans l'arrêt Fafard : « En janvier 2010, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique exclut une preuve fiable et essentielle au ministère public, à savoir une arme à feu chargée en raison de la détention arbitraire d'un accusé fondée sur l'intuition du policier. 32 Toujours selon la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, les événements se sont produits 11 mois après la décision Mann qui est venue encadrer les pouvoirs du policier lors de détention aux fins d'une enquête.
En effet, les agents de l'État doivent se conformer dans un délai raisonnable aux décisions des tribunaux et les policiers savaient ou auraient dû savoir que leur conduite n'était pas conforme à la Charte ; la mise en balance de tous les facteurs, selon le cas, favorise l'exclusion des éléments de preuve, dont l'arme à feu chargée, recueillis en contravention avec les droits garantis par la Charte .
Dans notre affaire, les événements se déroulent quatre ans après la décision de Mann alors que la Cour suprême dissipe toute ambiguïté quant aux balises permettant à un policier d'intercepter un citoyen pour le détenir aux fins d'une enquête criminelle.
Le Tribunal conclut qu'il est nécessaire de se dissocier d'une telle façon de faire afin que les agents de l'État comprennent bien la nécessité de respecter les règles entourant l'exercice de leur pouvoir prévu tant en vertu de la Loi que de la Common law et que l'intuition policière ne constitue pas un fondement juridique à un tel pouvoir. » [16] [ 38 ] La mise en balance de tous les critères de l'arrêt Grant amène le Tribunal à conclure que l'utilisation de ces éléments de preuve déconsidèrerait l'administration de la justice. [ 39 ] Tel que mentionné plus haut, compte tenu de la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal à propos de la première question, il est inutile de traiter de la deuxième question.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal, ACCUEILLE la requête en exclusion de la preuve; DÉCLARE la détention de l'accusée arbitraire et contraire à l'
article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés ; ORDONNE l’exclusion de tous les éléments de preuve obtenus à compter du début de la détention.
__________________________________ ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. Me Tian Meng Procureure pour le D.P.C.P. Me Patrice Paré Procureur de l'accusée Date d’audience : 19 décembre 2013
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