2019 QCCQ 8607, 2019 QCCQ 8607
Opinion
Protection de la jeunesse — 198671 2019 QCCQ 8607 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004877-193 JUGEMENT RENDU LE : 26 septembre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 6 novembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2009 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...].
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue les mauvais traitements psychologiques en raison d’un conflit de séparation pour demander un suivi social pour une période de six mois. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents ont deux enfants, soit X et Y. Les parents sont séparés et les enfants bénéficient d’une garde partagée. [ 5 ] Le 13 novembre 2018, le Tribunal rendait une ordonnance déclarant la compromission en raison du conflit de séparation. Il ordonnait un suivi social pour huit mois. [ 6 ] La demanderesse a déposé une demande en protection au mois d’août dernier, soit après l’échéance de l’ordonnance.
[ 7 ] La situation des parents n’a guère évolué. Ils vivent toujours un important conflit de séparation dont les enfants sont victimes. On en constate les conséquences sur les comportements des enfants. Leur rendement scolaire et leurs attitudes en sont affectés. [ 8 ] Les enfants expriment être fatigués des chicanes de leurs parents. [ 9 ] Les deux parents semblent reconnaître les impacts négatifs de leurs conflits sur leurs enfants. La mère fait des efforts pour ne pas ternir l’image du père face aux enfants.
Le père semble avoir plus de difficultés à reconnaître qu’il devra changer certains comportements et être plus à l’écoute de ses enfants. [ 10 ] Les parents ont encore besoin d’aide et devront collaborer étroitement avec les intervenants pour permettre à leurs enfants de se développer plus harmonieusement. [ 11 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dus au conflit de séparation. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. M e Simon Gélinas, procureur du Directeur M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant M e Alexandra Raymond-Plante, procureure du père Madame A, mère Date d’audience : 26 septembre 2019 Dernière pièce déposée : D-3
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