2023 QCCA 1227, 2023 QCCA 1227
Opinion
Tremblay c. R. 2023 QCCA 1227 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-004040-239 (655-36-000201-223) DATE : 29 septembre 2023 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. STEVE TREMBLAY REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ - poursuivant et JULES BERTHELOT MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le 14 juin 2023, la Cour a accueilli l’appel du ministère public, cassé un jugement rendu le 6 décembre 2022 par la Cour supérieure, Chambre criminelle et pénale, district de Baie-Comeau (l’honorable Richard Grenier), ce dernier ayant accueilli une requête du requérant visant la délivrance d’un bref de prohibition et certiorari ancillaire [1] , et a renvoyé les parties et les dossiers devant le juge de première instance pour la suite des procès [2] . [ 2 ] Le 13 septembre 2023, le greffier de la Cour suprême du Canada accusait réception de la demande de l’intimé pour autorisation d’appeler de cet arrêt de la Cour. [ 3 ] En l’espèce, le requérant me demande d’ordonner le sursis de l’exécution de l’arrêt de la Cour [3] .
J’estime que sa demande est bien fondée. Voici pourquoi. [ 4 ] Le sursis vise à maintenir les parties dans une situation qui, dans la mesure du possible, ne sera pas cause de préjudice en attendant un jugement final de la Cour suprême, de façon que ce dernier ne soit pas éventuellement dénué de sens et d’efficacité [4] . Par ailleurs, les règles qui régissent l’octroi d’un remède de cette nature sont applicables tant dans les matières criminelles que civiles [5] .
Ainsi, pour obtenir le sursis, le requérant doit démontrer : - que les questions qu’il souhaite avoir l’autorisation de soumettre à la Cour suprême sont sérieuses; - que l’exécution de l’arrêt de la Cour est susceptible de lui causer un préjudice sérieux, voire irréparable, auquel un jugement favorable de la Cour suprême ne pourrait remédier; - que la balance des inconvénients penche en sa faveur. [6] [ 5 ] Ces critères sont cumulatifs [7] . [ 6 ] Cela étant, l’
article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême commande une interprétation large [8] , qui doit logiquement teinter l’appréciation de tous les critères du test applicable. De ce fait, il m’apparaît qu’il n’y a pas lieu de faire une interprétation rigoriste du critère relatif à la question sérieuse, ce que mon collègue Hamilton traduisait en notant que « the « serious issue to be tried » test is not a high one » [9] . Au surplus, comme l’a déjà souligné la Cour, le juge saisi d’une demande de sursis ne doit pas « supputer les chances de succès » [10] de la demande d’autorisation d’appeler présentée à la Cour suprême.
Ainsi, je fais mienne l’approche prudente préconisée par mon collègue Mainville dans Pereira c. Commission des transports du Québec [11] : [18] Il n’appartient pas au soussigné de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de permission d’appel que formuleront les demandeurs auprès de la Cour suprême du Canada. Il suffit de vérifier si les demandeurs ont l’intention de soulever des moyens qui ne paraissent ni frivoles ni vexatoires et qu’ils répondent ainsi au critère de la question sérieuse .
C’est manifestement le cas ici. [12] [Je souligne] [ 7 ] En l’espèce, à l’examen de sa demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême, et bien que les questions qu’il y soulève, isolées de l’argumentation à leur soutien, puissent en laisser d’aucuns perplexes, j’estime que le requérant satisfait le premier critère. [ 8 ] Sur le deuxième critère, il m’apparaît que le requérant subirait un préjudice irréparable si le sursis de l’exécution de l’arrêt de la
Cour n’est pas ordonné et qu’il doit en conséquence retourner en première instance pour la suite de son procès devant le juge dont il allègue la partialité, alors que la Cour suprême pourrait l’autoriser à former son pourvoi, voire, au bout du compte, l’accueillir. Des arguments qu’avance l’intimé me semblent, avec égards, occulter certains impératifs d’efficacité judiciaire dont l’importance ne saurait être diluée en l’espèce par le fait qu’on soit en matière criminelle, plutôt que civile. Le deuxième critère est donc lui aussi satisfait. [ 9 ] Il en va de même du troisième critère.
J’estime en effet, notamment en raison de ma conclusion sur le deuxième critère, que le requérant subirait des inconvénients plus sérieux si le sursis n’est pas ordonné, que l’intimé s’il l’est. D’autant plus que ce dernier avait lui-même demandé à la Cour, dans le cadre de son appel du jugement de la Cour supérieure, d’ordonner la suspension des procédures devant la Cour du Québec dans l’attente de l’arrêt de la Cour, ce qui lui a été accordé [13] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ORDONNE le sursis d’exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 14 juin 2023, plus particulièrement de sa conclusion contenue au paragraphe [29]; [ 11 ] DÉCLARE que le sursis demeurera en vigueur jusqu'au jugement de la Cour suprême rejetant la demande d'autorisation d’appeler ou, si l’autorisation est accordée, jusqu’au jugement de la Cour suprême sur le pourvoi, sous réserve de toute révision de la présente ordonnance. [14] MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Christian Maltais Me Louis-Philippe Doucet-Gallienne Pour le requérant Me Normand Morneau-Deschênes DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 28 septembre 2023
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