2015 QCCA 467, 2015 QCCA 467
Opinion
Sabtaoui c. R. 2015 QCCA 467 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005680-143 (500-36-006822-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 MARS 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. MARIE-France BICH , J.C.A. martin vauclair , J.C.A. APPELANTE AVOCAT HOUDA SABTAOUI M e NICOLAS WELT (Aide juridique de Montréal) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me NORMAND LABELLE (Ville de Montréal, Aff. pénales et criminelles) En appel d'un jugement rendu le 2 juin 2014 par l'honorable Michael Stober de la Cour supérieure, district de Montréal
NATURE DE L'APPEL : 2 e appel – arrêt des procédures – appel accueilli – nouveau procès Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 40 Argumentation par Me Nicolas Welt. 9 h 46 Suspension de la séance. 10 h 03 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 21 mai 2013, l'honorable Gilles Pelletier, juge de la Cour municipale de Montréal, prononce l'arrêt des procédures entreprises contre l'appelante, accusée de supposition de personne (al. 403(3) b) , C.cr. ) et d'entrave à un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions (al. 129
a) et
e) C.cr. ). Il estime que les policiers qui ont intercepté le véhicule de l'appelante, le jour où les infractions auraient été commises, ont abusé de leurs pouvoirs et agi non pas au hasard, mais pour des motifs obliques, injustifiables et arbitraires. [ 2 ] Le 2 juin 2014, la Cour supérieure, sous la plume de l'honorable Michael Stober, infirme le jugement de première instance et ordonne la tenue d'un nouveau procès sur les chefs susmentionnés. [ 3 ] L'appelante a obtenu la permission de se pourvoir contre ce jugement [1] .
Son moyen d'appel est lié au fait qu'« une interception initialement basée sur des caractéristiques physiques ne saurait être cautionnée par les tribunaux canadiens » [2] .
En effet, selon l'appelante, l'interception de son véhicule ne s'est pas faite au hasard, mais bien parce que les policiers, après avoir constaté son agréable physionomie, cherchaient à la « draguer » – on voudra bien pardonner ici la familiarité du terme. [ 4 ] Il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel. [ 5 ] Ainsi que le constate le juge de la Cour supérieure, le juge de la Cour municipale a commis une erreur manifeste et déterminante en statuant que les policiers avaient intercepté le véhicule de l'appelante autrement que par hasard, et plus exactement en vue d'accoster son occupante.
La preuve, telle que reproduite au dossier d'appel, ne soutient aucunement cette conclusion et il est impossible de voir dans la perception à peine évoquée par l'appelante la démonstration du fait générateur d'une violation si grave qu'elle justifie l'arrêt des
procédures. Cette inférence n'était pas raisonnable, pas plus que ne l'était le fait d'écarter le témoignage du policier, qui ne présente aucun des vices que lui attribue le juge de la Cour municipale. [ 6 ] Pour le reste, et comme le constate également le juge de la Cour supérieure, les policiers ont exercé leur pouvoir d'interception d'une manière conforme aux principes que reconnaît la jurisprudence depuis l'arrêt R. c. Ladouceur [3] . Pour ces motifs, la cour : [ 7 ] REJETTE l'appel. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. martin vauclair, J.C.A.
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