2016 QCCQ 6305, 2016 QCCQ 6305
Opinion
Protection de la jeunesse — 161047 2016 QCCQ 6305 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 150-41-001818-142 150-41-001819-140 DATE : 18 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, REQUÉRANTE; c. X, né le [...] 2009, -et- Y, né le [...] 2012, ENFANTS; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE (décédée).
______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la juge Lucie Rondeau le 8 juin 2015 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2009) et Y ([...] 2012) en famille d'accueil et la prolongation des services en place pour une période de neuf mois.
Alléguant que les enfants ont dû changer de famille d'accueil au cours des derniers mois, la Directrice recommande que leur hébergement se poursuive de nouveau pour six mois afin d'actualiser un projet de vie dans leur intérêt. [ 2 ] Le 29 avril 2014, l'aîné de la mère (né d'une union antérieure) est victime d'abus physiques de la part du père de X et Y. La Directrice intervient auprès de la famille et l'évaluation révèle les problèmes de consommation du père et de la mère ainsi que l'instabilité de la santé mentale du père. Le 8 juillet, la mère rompt avec le père.
Elle prend conscience de sa problématique de consommation et du climat de violence dans lequel évoluent ses enfants. En août, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer incurable. Le 7 octobre 2014, notre Cour déclare la sécurité et le développement des enfants compromis en raison du risque sérieux de négligence et d'abus physiques dont ils sont sujets dans leur milieu familial.
Les enfants sont confiés à leur grand-mère paternelle dans l'attente que leur mère puisse les reprendre après ses traitements médicaux. [ 3 ] Mais, en mars 2015 la grand-mère paternelle se désinvestit auprès de ses petits-fils qui doivent être placés en famille d'accueil. [ 4 ] La mère décède le 17 juin. [ 5 ] À la suite du décès de la mère, aucun des membres de la famille élargie ne peut prendre la charge des enfants. Ces derniers demeurent hébergés en famille d'accueil où ils se sont bien adaptés. Malheureusement, la responsable de la ressource décède subitement le 10 juillet.
Les enfants doivent être déplacés dans un autre milieu d'accueil. [ 6 ] Cette famille est prête à les adopter. [ 7 ] Y, à son arrivée dans la famille d'accueil, est anxieux et opposant et il fait des crises. Ses comportements se sont résorbés depuis son hébergement. Il est plus sécure. [ 8 ] X a plus de réactions que son frère à la suite du décès de sa mère. Depuis le décès, il vit des épisodes d'énurésie et d'irritation autour des lèvres. [ 9 ] La famille d'accueil observe cependant qu'il se sent plus sécure et plus ouvert.
Lorsqu'il se questionne sur son milieu de vie futur, elle est capable de le rassurer. [ 10 ] Au plan scolaire, il fonctionne bien. [ 11 ] Les garçons ont des liens positifs avec les membres de leur famille élargie. [ 12 ] Les enfants sont représentés par leur avocate qui ne fait aucune admission en leur nom, consent aux mesures proposées et au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 13 ] Le père à qui la procédure a été dûment signifiée est absent.
Il est totalement désengagé de la vie de ses fils depuis janvier 2015. [ 14 ] Plusieurs lettres et messages téléphoniques sont laissés au père du 6 février au 8 juin 2015. C'est à cette date qu'il téléphone à l'intervenante qui lui fixe une rencontre. Il ne s'y présente pas ni se présente aux deux autres. Ce n'est que le 28 septembre qu'il rencontre l'intervenante au bureau. [ 15 ] Il rapporte qu'il a cessé de consommer depuis cinq mois et qu'il s'est inscrit dans un groupe visant à travailler sur son agressivité.
Après vérification, l'intervenante constate que le père n'a pas été accepté au groupe en raison de son manque de motivation. Depuis décembre, elle n'a plus aucune nouvelle de lui.
[ 16 ]
Malgré leur jeune âge, les garçons ont vécu plusieurs coupures de liens affectifs au cours des vingt derniers mois : l'abandon de leur père, la mort de leur mère, le désengagement de la grand-mère paternelle, la mort de la responsable de la première famille d'accueil. [ 17 ] Ils ont un grand besoin d'être rassurés face à leur avenir et de bénéficier d'un milieu de vie où ils pourront être sécurisés à long terme.
Jusqu'à maintenant, leur famille d'accueil semble répondre à leurs besoins de façon adéquate et l'amélioration de leurs comportements est un élément indicateur de leur bien-être. [ 18 ] Les prochains mois permettront à la Directrice d'actualiser un projet de vie pour les enfants. [ 19 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt des enfants. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Pour X : [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 23 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 8 juin 2015; [ 24 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois; [ 25 ] SUSPEND les contacts de l'enfant avec son père; [ 26 ] RETIRE l'exercice des attributs de l'autorité parentale au père en ce qui concerne les soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires et les activités de la vie civile courante et les confie à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à son père au cours de cette période; [ 28 ] ORDONNE au père de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour Y : [ 31 ] ACCUEILLE la requête; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 33 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 8 juin 2015; [ 34 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois; [ 35 ] SUSPEND les contacts de l'enfant avec son père; [ 36 ] RETIRE l'exercice des attributs de l'autorité parentale au père en ce qui concerne les soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires et les activités de la vie civile courante et les confie à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 37 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à son père au cours de cette période; [ 38 ] ORDONNE au père de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 39 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Kathy Beaumont (DPJ) Me Caroline Simard (enfants) père
/ng Date d’audience : 8 mars 2016
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