2021 QCCQ 1826, 2021 QCCQ 1826
Opinion
Gillet c. MP Renaud-Vation inc. 2021 QCCQ 1826 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-700225-202 DATE : 19 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE GILLET [...], Senneterre, QC, [...]
Partie demanderesse c. MP RENAUD-VATION INC. 41, rue des Mélèzes, Lebel-Sur-Quévillon, QC, J0Y 1X0
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit la défenderesse alléguant que cette dernière a mal exécuté certains travaux de rénovation dans sa résidence.
Elle lui réclame donc ce qui lui en coûtera pour corriger la situation. [ 2 ] La défenderesse de son côté ne reconnaît pas le problème et, en tout état de cause, croit que le montant réclamé pour reprendre le travail est exagéré. [ 3 ] Le Tribunal doit donc décider, à la vue de la preuve, s’il est exact que MP Renaud-Vation inc. ne s’est pas acquitté correctement sa tâche. [ 4 ] Si tel est le cas, quelle est alors la somme qui doit être allouée pour procéder aux corrections?
Contexte [ 5 ] Madame Gillet est propriétaire d’une maison où elle habite depuis une trentaine d’années. [ 6 ] Au tout début du mois de janvier 2018, elle est victime d’un sinistre en ce que le gel provoque l’éclatement d’un tuyau. Il en résulte des dommages au rez-de-chaussée et au sous-sol dont la réparation est prise en charge par sa compagnie d’assurances.
À cette fin, on retient les services de la défenderesse qui doit voir à remettre les lieux en état. [ 7 ] Madame Gillet profite de la présence de l’entrepreneur sur place pour faire effectuer des travaux additionnels, soit la réfection du plafond de la cuisine en Placoplatre. [ 8 ] Quelques mois après que la tâche est effectuée, la demanderesse constate la présence de fissures. Elle s’en plaint à MP qui reprend une
partie du travail. [ 9 ]
Malgré ceci, le plafond se lézarde de nouveau et elle contacte le contremaître au service de la défenderesse qui était responsable du chantier, monsieur André Lemay. [ 10 ] Il admet alors que les fourrures de bois qui doivent recevoir le gypse ne sont pas correctement vissées de telle sorte que le tout doit être repris. Il promet de le faire à l’été 2019, puisque nous sommes maintenant l’hiver. [ 11 ] Confiante madame Gillet laisse passer le temps, mais ne reçoit aucune nouvelle de son entrepreneur. Elle tente donc de joindre le président, monsieur Patrick Renaud, mais celui-ci ne lui retourne pas ses appels.
Lasse d’attendre, elle fait parvenir une mise en demeure, mais de la même manière celle-ci demeure sans nouvelle, d’où le présent recours. [ 12 ] Elle réclame ce qui lui en coûtera pour embaucher un nouvel entrepreneur pour refaire le travail et une entreprise de nettoyage pour passer derrière lui.
[ 13 ] En défense, madame Julie Lavoie, l’une des gestionnaires de la défenderesse, explique qu’effectivement un problème est survenu et qu’on ignorait pourquoi le Placoplatre se fissurait. On l’a donc renforcé en y ajoutant des visses, sans facturer davantage de temps à la cliente pour cette démarche. [ 14 ] Pour elle, le problème s’est réglé ainsi et elle ajoute qu’il ne faut pas se surprendre si un plafond de gypse se lézarde par endroits.
En effet, plusieurs facteurs notamment l’humidité la chaleur ou l’âge de la maison peuvent provoquer ce genre de phénomène. [ 15 ] Quant à l’engagement pris par le contremaître Lemay de corriger la situation à l’été 2019, elle n’en a jamais entendu parler et c’est sans le consentement de la direction de l’entreprise qu’il a été pris. [ 16 ] Pour elle, si défectuosité il y a, la démarche pour la corriger est simple en ce qu’on enlève le ruban à la jonction des feuilles de Placoplatre, on revisse et on applique la couche de finition.
Une vingtaine d’heures, tout au plus, devrait suffire pour compléter l’opération. [ 17 ] Pour ce qui est maintenant du fait que madame Gillet ne recevait pas de retour d’appel, elle explique qu’on attendait d’elle des photographies pour bien évaluer la situation. Pour autant, on n’a jamais jugé utile de se rendre sur place. [ 18 ] Quant au silence qui a suivi la réception de la mise en demeure, il résulte d’un retard à en prendre connaissance imputable aux vacances de la construction.
Le délai imparti de 10 jours étant expiré, on ne voyait plus l’utilité d’y donner suite. [ 19 ] Voici en quoi se résume la preuve à la disposition du Tribunal pour décider de ce litige. Analyse [ 20 ] Nous sommes en présence ici d’un contrat d’entreprise, tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec [1] . On retient qu’il s’agit d’une entente par laquelle l’entrepreneur s’engage à réaliser un ouvrage ou livrer un service moyennant une rétribution. [ 21 ] Quant aux obligations qui lui incombent, elles sont énoncées à l’
article 2100 C.c.Q. dans les termes suivants : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 1991, c. 64, a. 2100; N.I. 2015-11-01. [ 22 ] Il a donc l’obligation de respecter tant les usages que les règles de l’art et de s’assurer que le produit livré est conforme à l’entente intervenue. [ 23 ] Dans le cas présent, s’il est tout à fait plausible qu’un plafond de Placoplatre puisse se fendiller peu après son installation, si le problème persiste on peut sérieusement soupçonner qu’il y a malfaçon. [ 24 ] Ici, ceci ne fait guère de doute.
En effet, dans un premier temps, la défenderesse a repris sans sourciller une
partie des travaux, mais visiblement la situation n’a pas été corrigée. C’est pourquoi son contremaître André Lemay s’est engagé à revenir à l’été 2019, puisqu’il reconnaissait que les fourrures de bois avaient été mal fixées. [ 25 ] Peut-être qu’aujourd’hui les représentants de la défenderesse désavouent leur contremaître, mais il n’en demeure pas moins qu’à l’époque il était le mandataire de cette dernière.
Il avait donc l’autorité nécessaire pour l’engager comme il l’a fait. [ 26 ] En somme, non seulement il y a malfaçon, mais il y a reconnaissance de celle-ci de telle sorte que MP Renaud-Vation doit compenser madame Gillet pour les défaillances. [ 27 ] Tel que mentionné plus avant, la représentante de la défenderesse estime que le montant réclamé ne représente pas justement l’ampleur de la tâche. Ceci laisse un peu perplexe si l'on considère que personne de l’entreprise ne s’est donné la peine de se rendre sur place suite aux récriminations formulées.
Dans ces circonstances, elle aurait donc mieux fait de prendre elle-même, comme elle s’était engagée à le faire, l’initiative de corriger la situation. [ 28 ] Ne l’ayant pas fait, elle laisse le Tribunal avec la seule évaluation produite [2] en demande qui, compte tenu de la nature de la tâche, ne semble pas déraisonnable. [ 29 ] Pour le remplacement du Placoplatre, il sera effectivement alloué la somme réclamée, soit 3 446,95 $. [ 30 ] Pour le ménage qui devra inévitablement être effectué par la suite, le montant semble par contre très élevé.
Malheureusement, la pièce déposée ne donne aucun détail permettant de justifier un tel coût de telle sorte que le Tribunal hésite à l’octroyer. Une somme de 500 $ semble plus près que ce qui est réaliste. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande;
CONDAMNE la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 3 946,95 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la date du présent jugement; CONDAMNE la défenderesse aux frais de justice incluant la somme de 13,56 $ pour l’envoi de la mise en demeure. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 17 novembre 2020
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