2014 QCCQ 9507, 2014 QCCQ 9507
Opinion
Portes et fenêtres Vallée inc. c. Ferland 2014 QCCQ 9507 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-016688-137 DATE : 25 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PORTES ET FENÊTRES VALLÉE INC. , corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au 8419, Route 204, Frontenac (Québec), G6B 2S1, Demanderesse c.
ANN-JOSÉE FERLAND -et- NORMAND ROY , tous deux domiciliés et résidant au […] , St-Claude (Québec), […] , Défendeurs. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Portes et Fenêtres Vallée Inc., représentée par M.
Pascal Villeneuve, réclame aux défendeurs, Ann-Josée Ferland et Normand Roy, la somme de 6 931,73 $ en exécution d'une convention intervenue entre eux le 13 décembre 2012. [ 2 ] Il s'agit du solde d'un montant de 12 861,86 $, après le paiement d'un acompte de 5 930,13 $ représentant le montant que les défendeurs considèrent devoir payer. Ceux-ci se sont cependant ravisés et réclament maintenant, par une demande reconventionnelle de dernière minute, le remboursement de 1 953,13 $ qu'ils prétendent avoir payé en trop.
Selon leur approche, ils devraient donc, en soustrayant ce montant de leur acompte, payer une somme de 3 977 $ (5 930,13 $ - 1 953,13 $ = 3 977 $). LE CONTEXTE [ 3 ] Les défendeurs ont construit une maison en 2010 et se sont procuré les fenêtres chez la demanderesse. [ 4 ] Suite à la vente de leur maison, ils ont été aux prises avec une situation d'infiltration d'eau dénoncée par leurs acheteurs. [ 5 ] Le 13 décembre 2012, une convention tripartite intervient pour le remplacement des fenêtres.
La demanderesse fournit de nouvelles fenêtres; la convention établit les conditions du remplacement et la répartition de certains coûts entre la demanderesse et les défendeurs en l'instance. Elle constitue une transaction au sens des dispositions des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec (C.c.Q.). [ 6 ] Les clauses 5 et 8 sont pertinentes à la solution du présent litige. « 5. Ces frais d'enlèvement de fenêtres actuelles et de leur disposition ainsi que les frais d'installation sont à la charge de Vallée .
Cependant, 50 % des frais de location des échafaudages requis et ceux relatifs, éventuellement, au chauffage, à l'extérieur, seront remboursés à Vallée par les ex-propriétaires ; Lesquels s'engagent à tenir les propriétaires actuels indemne (sic) de toute réclamation à cet effet; […] 8.
Les matériaux et travaux de finition, à l'intérieur comme à l'extérieur, seront à la charge des ex-propriétaires ; » [ 7 ] L'ensemble des travaux a été réalisé par un entrepreneur général qui a facturé la demanderesse. [ 8 ] Il s'agit maintenant de déterminer la valeur des travaux et matériaux devant être assumés par les défendeurs en vertu de leur engagement. Le litige résulte de la formulation de la clause 8 en termes très généraux, sans description ni estimation des travaux. [ 9 ] La demanderesse a ventilé le montant de 12 861,86 $ (11 186,66 $ plus taxes) qu'elle réclame dans son tableau P-3.
[ 10 ] Les défendeurs ont ventilé le montant de 5 930,13 $ déjà payé dans leur tableau D-15. ANALYSE ET DÉCISION · Les matériaux [ 11 ] Les matériaux de finition intérieure et extérieure à la charge des défendeurs concernent plus particulièrement l'aluminium, le gypse, les moulures et le fibrociment. D'autres matériaux accessoires, comme la laine isolante, les vis ou les rubans, sont aussi inclus. [ 12 ] Selon les factures et les explications soumises, le Tribunal établit à 2 346,31 $ la valeur des matériaux incombant aux défendeurs.
Ce montant exclut le coût des panneaux d'aspenite utilisés pour installer l'échafaudage. · L'échafaudage et le chauffage [ 13 ] La preuve indique que l'échafaudage extérieur et intérieur a été installé par l'entrepreneur.
Seul l'échafaudage extérieur a été désassemblé par l'entrepreneur, les défendeurs ayant pris en charge l'échafaudage intérieur après leurs propres travaux de peinture. [ 14 ] Les frais d'installation, de location et de chauffage sont de l'ordre de 2 175,37 $ (972 $ + 663,37 $ + 540 $ = 2 175,37 $) auquel il faut ajouter le coût des panneaux d'aspenite, soit 162,66 $, pour un total de 2 338,03 $. [ 15 ] Les défendeurs sont redevables de 50 % de ce montant, soit 1 169,01 $ (2 338,03 $ ÷ 2 = 1 169,01 $). · La main-d'œuvre [ 16 ] La réclamation de la demanderesse pour les coûts de main-d'œuvre rattachés à la finition intérieure et extérieure sont articulés comme suit : ▪ Récupération et installation de l'échafaudage (5 heures) Découpe du fibrociment extérieur............................................................ 1 620 $ ▪ Installation de la finition extérieure.......................................................... 1 260 $ ▪ Installation de la finition extérieure et désinstallation de l'échafaudage extérieur............................................................................. 1 620 $ ▪ Installation de la finition intérieure.......................................................... 1 620 $ ▪ Finition intérieure et câblage et installation luminaire............................ 300 $ [ 17 ] Deux problèmes surgissent d'emblée. [ 18 ] D'abord, il y a double facturation en ce qui concerne l'échafaudage. [ 19 ] Ensuite, les montants représentent globalement le taux horaire de trois ouvriers à 60 $ pour neuf heures de travail quotidien relié à chacune des interventions.
Il n'y a aucune ventilation ni aucune description des heures travaillées. [ 20 ] Le total est bien improbable, voire invraisemblable, surtout si l'on tient compte que les défendeurs ont exécuté les travaux de tirage de joints et de peinture pour la finition intérieure. [ 21 ] L'installation de l'encadrement ( « capage » ) d'aluminium à l'extérieur, tout comme l'installation d'un cadrage au pourtour des fenêtres à l'intérieur, ne requièrent certainement pas autant d'heures de travail par des ouvriers de la construction. [ 22 ] La demanderesse est incapable d'établir le détail des coûts de main-d'œuvre qu'elle réclame; elle se limite à transférer intégralement aux défendeurs le total des heures travaillées quotidiennement par les trois ouvriers de l'entrepreneur général [1] , sans égard au travail véritablement réalisé. [ 23 ] Les défendeurs, pour leur part, estiment à 3 484,50 $ le coût de main-d'œuvre qu'ils doivent assumer.
Ceci comprend les travaux réalisés les 19 et 20 décembre, plus le kilométrage. [ 24 ] Ils omettent, à tort, de tenir compte des travaux réalisés le 12 décembre pour le revêtement extérieur de fibrociment.
Si on enlève les cinq heures consacrées à l'échafaudage, il reste, pour cette journée, 22 heures de travail à 60 $ l'heure, pour un total de 1 320 $. [ 25 ] Faute de preuve suffisante, le Tribunal conclut que la demanderesse n'a pas établi son droit au paiement du montant de 1 260 $ qu'elle réclame pour la main-d'œuvre du 18 décembre. [ 26 ] Elle n'a pas droit non plus au montant de 300 $ pour le filage et l'installation d'un luminaire, puisqu'il s'agit, selon la preuve, d'un ajout demandé par les propriétaires. [ 27 ] Quant aux montants de 1 620 $ et de 810 $ réclamés pour la construction de la " croix " dans la fenestration, il s'agit de travaux de structure non couverts pas les engagements contractés par les défendeurs à la convention en litige.
La demanderesse n'y a pas droit.
CONCLUSION [ 28 ] L'analyse de la preuve présentée par les parties amène le Tribunal à conclure que les défendeurs sont contractuellement redevables des sommes suivantes : ▪ Matériaux................................................................................................ 2 346,31 $ ▪ Échafaudage et chauffage.................................................................. 1 169,01 $ ▪ Main-d'œuvre pour finition.................................................................. 4 804,50 $ Total :............................. 8 319,82 $ [ 29 ] Considérant le montant de 5 930,13 $ déjà versé, le solde de leur dette est de 2 389,69 $, plutôt que de 6 931,73 $, tel que réclamé en l'instance. [ 30 ] Toutes ces considérations tiennent compte des arguments soumis au soutien de la demande reconventionnelle, lesquels ne sont pas retenus dans l'analyse de la réclamation globale. [ 31 ] VU la conclusion sur la demande principale, la demande reconventionnelle doit être rejetée. [ 32 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 33 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 34 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-NEUF DOLLARS ET SOIXANTE-NEUF CENTS (2 389,69 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 6 mars 2013, PLUS les frais établis à DEUX CENT SOIXANTE- DIX-HUIT DOLLARS (278 $); [ 35 ] REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs; [ 36 ] Sans frais. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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