2021 QCCA 127, 2021 QCCA 127
Opinion
A.A. c. R. 2021 QCCA 127 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003573-180 & 200-10-003613-192 (600-01-014402-155) DATE : 25 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. N° : 200-10-003573-180 A... A... APPELANTE - accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante N° : 200-10-003613-192 SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE - poursuivante c. A... A... INTIMÉE - accusée ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 18 septembre 2018 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale district de Rouyn-Noranda (l’honorable Gilles L. Ouellet), qui l’a déclarée coupable de voies de fait en utilisant une arme ( art. 267
a) C.cr . ) et d’avoir proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles ( art. 264.1(1)
a) C.cr .) [1] . [ 2 ] La poursuivante désire également être autorisée à appeler du sursis de peine accompagné d’une ordonnance de probation prononcée à la suite des verdicts de culpabilité entrepris [2] .
Il est à noter qu’au moment de l’audition du pourvoi, l’appelante avait terminé de purger sa peine. [ 3 ] En raison d’une motivation insuffisante et inadéquate du jugement dont appel, d’erreurs de droit et de conclusions de fait essentielles au verdict, mais incompatibles avec la preuve administrée, la Cour doit intervenir et ordonner un nouveau procès dans le contexte suivant. [ 4 ] L’appelante a été déclarée coupable des chefs d’accusation suivants : 1.
Entre le 1er décembre 2007 et le 21 février 2014, à Ville A, district de Rouyn-Noranda, s'est livré à des voies de fait contre X (1999-[...]), alors qu'elle utilisait une arme, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 267
a) du Code criminel ; 3. Entre le 1er décembre 2007 et le 21 février 2014, à Ville A, district de Rouyn-Noranda, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à X (1999-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 264.1(1) a )(2)
a) du Code criminel . [ 5 ] La plaignante est la fille de l’appelante. Le juge relate ainsi les agressions physiques racontées par la plaignante au procès : [7] […] Elle affirme qu’elle était à découper de la viande directement dans la poêle et qu’alors sa mère s’était mise en colère et l’avait frappée, puis traînée par les cheveux jusque dans la salle d’eau. Elle lui avait alors cogné la tête sur le lavabo puis l’avait ramené dans la cuisine où elle lui avait frappé la tête contre le mur. X se serait alors réfugiée dans sa chambre où l’accusée l’avait rejointe avec
un couteau qu’elle lui aurait lancé, la menaçant de la renvoyer en morceaux à sa grand-mère, en Afrique. Par la suite, l’accusée lui aurait fracassé un porte-essuie-tout en verre sur la tête. [8] Selon le second incident dont la jeune fille se souvient plus précisément, l’adolescente, à son retour de l’école, aurait été accusée par sa mère d’avoir montré ses seins à des garçons à l’école, lui disant que la secrétaire de l’école l’avait appelé pour l’aviser de ce fait. L’accusée l’aurait alors giflée, puis frappée avec un des bâtons servant à bloquer les fenêtres et ce jusqu’à ce que le bâton casse.
Par la suite, elle aurait continué à violenter sa fille, lui frappant la tête sur le mur et lui donnant des coups de poing et de pied. […] [9] Le troisième évènement dont la jeune fille déclare se souvenir avec précision serait survenu un matin, alors qu’elle était en troisième année. Sa mère lui aurait reproché de ne pas avoir mis assez de déodorant. Elle se serait alors mise en colère et l’aurait frappé de coups de poing et de pied de même qu’à l’aide d’un bâton. Elle l’aurait même menacé avec un couteau, mais sans le lancer cependant. [ 6 ] L’appelante nie tous les faits qui lui sont reprochés.
Le juge rejette sa version et croit la plaignante. Dans un tel cas de figure, l’analyse de la preuve contradictoire doit être effectuée en suivant l’enseignement dégagé par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
W. (D.) [3] qui comporte trois volets : 1) si le juge croit la déposition de l’accusée, il doit prononcer l’acquittement; 2) s’il ne croit pas le témoignage de l'accusée, mais que sa défense soulève un doute raisonnable, il doit prononcer l'acquittement; 3) même s’il n’a pas de doute à la suite de la déposition de l'accusée, il doit se demander, sur la foi de la preuve acceptée, s’il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusée [4] . [ 7 ] Le juge s’engage dans cette démarche et canalisera une bonne
partie de ses efforts à l’examen de la crédibilité de l’appelante et de la plaignante. Le témoignage de l’appelante [ 8 ] Tout en notant que l’appelante a témoigné « avec aplomb et une certaine emphase » [5] , le juge y voit « plusieurs imprécisions, de nombreuses improbabilités et certaines contradictions entre certaines parties de son témoignage ou avec d’autres témoignages rendus en d’autres circonstances ou déclarations extrajudiciaires faites antérieurement » [6] . Il écrit : [24] Seulement à
titre d’exemples , parmi les imprécisions qui rendent ses déclarations pour le moins douteuses, on peut noter celles concernant sa date de naissance et ses explications sur la tenue des registres d’état civil en Côte d’Ivoire, sur la composition de sa famille et de sa famille élargie, sur ses occupations et études alors qu’elle aurait habité en appartement à Abidjan, ses nombreuses absences et sur l’endroit où sa fille était gardée pendant celles-ci et sur les personnes qui en avaient assumé alors le soin, l’endroit où ces personnes prenaient l’enfant avec elles et la distance séparant cet endroit de leur domicile.
Ainsi jamais la « nounou » principale ne serait venue à la résidence de la mère et jamais cette dernière ne se serait rendue à celle de la « nounou ». Aussi la période vécue au Maroc et l’arrivée au Canada ont été presque occultées. [25] Doivent aussi être soulignés certaines invraisemblances ou improbabilités dans le témoignage de l’accusée, comme par exemple, le motif pour lequel X aurait été expulsée de l’école, à l’âge de six (6) ans, à savoir une fausse accusation inventée par cette dernière.
Il est difficile d’imaginer qu’une enfant de cet âge, aussi avancée et intelligente soit-elle, ait pu concevoir et échafauder un scénario semblable. [26] On peut aussi noter l’affirmation selon laquelle l’accusée aurait suivi des études en droit coutumier, lesquelles se seraient données seulement deux jours par semaine et sans qu’elle ne soit tenue d’assister aux cours, puis sur le fait qu’elle ne peut dire quel était son salaire, ni précisément ni approximativement alors qu’elle travaillait [à la Compagnie A] à Ville A, et aussi sur l’affirmation à l’effet qu’elle ne savait pas que son conjoint, le père de X, avait aussi été accusé, à la même période qu’elle-même, de voies de faits à l’endroit de la jeune fille. [27] De plus, considérant la formation, l’expérience et les conditions de vie de l’accusé, on peut raisonnablement déduire que les informations apparaissant au site internet [...], appartenant à l’accusée, dont deux pages ont été produites en preuve, ainsi que les révélations contenues à sa page Facebook, également déposée à l’audience, relèvent plus de l’imaginaire que de la réalité. [28] Il en est de même de son affirmation à l’effet qu’elle et son conjoint, père de X, après discussion à cet effet, en soient venus à une entente selon laquelle l’accusée devait se suicider afin que son conjoint puisse toucher le produit de la police d’assurance et ainsi améliorer ses conditions de vie et celles des enfants.
Lors de son témoignage de deux jours en Chambre de la jeunesse, l’accusé n’a d’ailleurs jamais mentionné l’existence de cette entente de suicide qu’elle a pourtant longuement décrite lors de la présente audience, laquelle aurait pourtant, selon ses dires, fait exploser la famille. [29] Qu’en est-il également de la déclaration de l’accusée à l’effet que son conjoint, professeur à l’université, partait pour Ville B chaque fois qu’il recevait son salaire, la laissant sans le sou et dans l’indigence, alors qu’en quelques années à peine après leur arrivée à Ville A, la famille a pu devenir propriétaire d’une résidence de bonne valeur et bénéficier des services d’une femme de ménage? [30] Ce ne sont là que des exemples de situations et d’affirmations qui soulèvent de sérieux doutes sur leur véracité.
Le témoignage de l’accusée en contient plusieurs autres. [31] Il faut aussi souligner certaines contradictions assez frappantes au sujet du témoignage de Mme A.... [32] À l’audience, Mme A... a mentionné n’avoir jamais frappé sa fille X, ni crié après elle ou l’avoir abreuvé d’insultes. Lorsqu’elle était contrariée ou avait un différend avec sa fille, elle ne faisait que lever le ton. Pourtant, dans sa déclaration à l’enquêteur, elle reconnaissait qu’elle pouvait crier très fort.
Elle a aussi affirmé que jamais elle n’avait privé sa fille d’aller à l’activité « basket », sauf après qu’ils soient déménagés dans le secteur [...], alors qu’elle n’avait pas de moyen de transport pour aller la reconduire. Or, à l’enquête en Chambre jeunesse, elle avait déclaré que lorsque X ne faisait pas ses devoirs, elle était privée de basket.
Elle a aussi affirmé que les seules punitions qu’elle utilisait étaient soit de la mettre à genoux, soit de la priver de basket. [33] Lors de l’inscription à l’école, au Maroc, elle a relaté que sa fille n’avait pas été acceptée, mais que, devant son insistance, elle y
avait été reprise. Dans la présente instance, sa fille aurait été expulsée, et l’école, malgré son intervention, aurait refusé de la reprendre.
De plus sa narration du premier jour d’école est apparue différente entre celle donné à l’audience et celle fournie en Chambre jeunesse. [34] Lorsqu’il a été question de l’évènement mentionné par X où elle aurait été frappée par sa mère, celle-ci s’étant mise en colère parce qu’elle n’aurait pas utilisé suffisamment de déodorant, la version donnée par l’accusée à l’audience s’est avérée fort différente de celle fourni lors d’une déclaration antérieure. [35] Considérant l’ensemble du témoignage rendu par l’accusé, les imprécisions, les improbabilités et les contradictions qu’il contient, il n’est pas possible d’y accorder beaucoup de crédibilité, ni de distinguer ce qui relève de la fiction de ce qui est véridique.
Bien sûr, certaines parties apparaissent crédibles , notamment en ce qui a trait à son vécu difficile entre son arrivée au Canada et son divorce en octobre 2016 tout au moins.
Sans être convaincu hors de tout doute de tous les détails des épisodes de violence vécus par Mme A... de la part de son conjoint, le tribunal croit toutefois que l’accusée a bel et bien été victime de plusieurs épisodes de violence physique d’une rare intensité de la part de ce dernier, comme elle l’a affirmé. [36] Par ailleurs, concernant ses dénégations et affirmations en regard de l’absence de corrections physiques abusives et démesurées sur la personne de X, elles n’arrivent pas même à susciter un doute raisonnable, lorsque l’on considère l’ensemble de la preuve . [Soulignement ajouté; transcription textuelle] [ 9 ] D’abord, force est de constater que la presque totalité des éléments de fait retenus par le juge pour illustrer son propos, exception faite des paragraphes 32 et 34, sont non seulement périphériques, mais aussi sans rapport avec la trame relative à la commission des infractions alléguées.
Quant au paragraphe 32, on conviendra que la distinction entre « lever le ton » et « crier très fort » n’est pas déterminante. Même en supposant qu’il s’agit là d’une véritable contradiction, le juge n’indique pas les raisons pour lesquelles il écarte le témoignage de l’appelante venue expliquer cette différence de langage : Crier, peut-être que j’ai utilisé le mot, mais c’est vraiment lever le ton. […] Pour moi, c’est la même chose.
Quand j’ai dit crier, là, crier, c’est lever le ton « X, non, ne fais pas ça! », pour moi, ça, c’est un cri, c’est… c’est hausser le ton, c’est un cri. [7] [ 10 ] Mais il y a plus. [ 11 ] En regard du paragraphe 25, l’appelante témoigne que la véritable cause de l’expulsion de la plaignante de son école concernait des propos de nature sexuelle tenus par cette dernière, et non « une fausse accusation » portée par elle. Il n’est pas possible de savoir à quel scénario les motifs du juge renvoient. [ 12 ] En regard du paragraphe 26, le juge n’explique pas pourquoi il ne croit pas l’appelante.
Par ailleurs, il est inexact d’écrire que l’appelante est incapable de préciser son salaire. Elle mentionne avoir gagné un salaire « entre huit cents (800 $) et neuf cents dollars (900 $) aux deux (2) semaines », pour un revenu annuel de 32 000 $ en combinant différents emplois [8] . Il est également incorrect d’écrire que l’appelante « ne savait pas que son conjoint […] avait aussi été accusé, à la même période qu’elle-même ».
En réponse à une question de l’avocate du ministère public à ce sujet, elle déclare : « Je le sais, vous nous avez accusés ensemble » [9] . [ 13 ] En regard du paragraphe 27, l’appelante témoigne avoir été l’objet de violence conjugale au point où elle devait porter des vêtements longs pour cacher ses blessures. La poursuite a déposé des extraits d’un site Internet pour démontrer qu’elle pouvait porter, à l’occasion, des vêtements sans manches. Convenons qu’il ne s’agit pas d’une grosse prise.
Mais le dossier révèle aussi que la poursuite n’a jamais déposé en preuve des « révélations » contenues à la page Facebook de l’appelante et il n’y a au dossier aucune preuve à ce sujet. Comment comprendre, dans ce contexte, le commentaire du juge selon lequel ces preuves « relèvent plus de l’imaginaire que de la réalité »? [ 14 ] Au paragraphe 28, le juge ne croit pas l’appelante quant à ses projets de suicide. Mentionnons que l’appelante a expliqué pourquoi il n’en a pas été question en Cour du Québec, Chambre de la jeunesse : Bon, il y a plein de choses, il y a plein de choses qu’elle a racontées.
J’étais là, elle a raconté encore beaucoup… j’ai tout entendu, mais je ne me reconnaissais pas là-dedans et je n’ai pas voulu , comme je l’ai dit, parler de ma violence . À la DPJ, on n’était pas là pour ça. On était là pour écouter les faits de X, pas pour écouter ma misère . [10] [Soulignement ajouté] [ 15 ] Par ailleurs, la preuve révèle que l’appelante avait confié à des tiers son intention d’en finir. À la suite de cela, deux policiers se sont présentés chez elle alors qu’elle avait en mains une note d’adieu [11] , remise aux policiers.
Elle a été reconduite à l’urgence d’un hôpital où elle a rencontré un médecin, événement qui a mené à l’intervention de la DPJ en février 2014 et à l’hébergement de l’appelante dans un centre pour femmes violentées, avec ses trois plus jeunes enfants [12] . Le juge ignore cette preuve qui exclut toute inférence négative quant à la crédibilité de l’appelante. [ 16 ] Au paragraphe 29, le juge ne croit pas l’appelante sur la précarité de sa situation financière et s’en remet aux apparences.
Or, il n’y a pas de lien rationnel entre l’état d’indigence dans lequel s’est retrouvée l’appelante lorsque son conjoint l’a quittée et la « bonne valeur » de la résidence familiale. Cet état de fait est, au surplus, corroboré par Al... M..., un témoin entendu en défense qui relate : Avec le temps, il y a une relation qui s’est développée amis de couples, mettons, quand que j’étais avec M..., puis par après, avec tous les incidents que P... a vécus, bien, je l’ai aidée aussi sur certains aspects, là, de sa vie.
Des fois, l’aider soit aller faire une commission à l’épicerie, parce que son ex, il était parti à Ville B, il n’avait laissé absolument rien à
manger pour les enfants ou aucune nourriture, aucun rien… [13] [ 17 ] Encore une fois, le juge ignore cette preuve. [ 18 ] Revenons au paragraphe 32. [ 19 ] En ce qui concerne le basket, la version de l’appelante est corroborée par la plaignante selon laquelle il lui arrivait de manquer cette activité lorsqu’il n’y avait pas de moyen de transport disponible ou encore lorsqu’elle devait demeurer à la maison. [ 20 ] Enfin, en regard de l’épisode relaté au paragraphe 34, il faut savoir qu’au procès, l’appelante n’a pas été questionnée précisément à ce propos.
Dès lors, comment pouvait-elle être mise en contradiction avec une déclaration antérieure dont on ignore le contenu? [ 21 ] Plusieurs constats s’imposent ici. [ 22 ] D’abord, les motifs pour lesquels le juge ne croit pas l’appelante, qui nie avoir posé les gestes reprochés, sont non seulement périphériques, mais aussi presque tous étrangers à la trame de cette affaire. [ 23 ] Ensuite, le juge note que l’appelante témoigne avec aplomb, que certaines parties de son témoignage apparaissent crédibles, mais relève des « imprécisions qui rendent ses déclarations douteuses », des « invraisemblances ou improbabilités » qui « soulèvent des doutes sérieux sur leur véracité » et « des contradictions assez frappantes ».
Or, l’examen minutieux de ces éléments proposés par l’avocat de l’appelante fait voir que plusieurs erreurs portant, tantôt sur l’existence même de ces éléments, tantôt sur leur force probante, affaiblissent sérieusement ces déterminations. [ 24 ] L’intimée reconnaît d’ailleurs que les éléments retenus par le juge pour rejeter la version de l’appelante « ne sont pas nécessairement des éléments où l’appelante s’était contredite » [14] . [ 25 ] Qui plus est, la motivation du tribunal apparaît également déficiente en ce que la conclusion quant à la crédibilité n’est pas dans un continuum logique avec les éléments colligés par le juge « [s]eulement à
titre d’exemples ». [ 26 ] En somme, cette conclusion du juge, au premier stade de l’analyse, apparaît bien fragile pour justifier le rejet de la version de l’appelante en regard des événements incriminants qui lui sont reprochés. Le juge d’ajouter que les dénégations de l’appelante « n’arrivent pas même à susciter un doute raisonnable, lorsque l’on considère l’ensemble de la preuve », pour passer sans plus attendre à l’examen de la preuve de la poursuite, plus particulièrement du témoignage de la plaignante [15] . [ 27 ] Il y a là une erreur de droit [16] .
Le juge ne peut confirmer son impression quant à la faible crédibilité de l’appelante en comparant son témoignage à celui de la plaignante pour choisir celui qui lui semble le plus convaincant [17] . [ 28 ] Passons à l’étape suivante. Le doute raisonnable et le fardeau de preuve du ministère public [ 29 ] D’emblée, le juge se met en garde : [38] Notons tout d’abord que la jeune fille a témoigné avec aplomb, clarté et intelligence et, en général, avec pondération.
Toutefois, comme elle l’a reconnu elle-même, elle entretient beaucoup de rancœur envers ses parents, notamment sa mère , ce qui peut ou aurait pu teinter dans une certaine mesure son témoignage et en affecter la crédibilité; [Soulignement ajouté; transcription textuelle] [ 30 ] Il note que le témoignage de la plaignante confirme celui de sa mère sur certains éléments subsidiaires [18] , qu’il y a une « certaine similitude entre les incidents de violence, coups et utilisations d’objet, menaces et insultes dont la jeune fille affirme avoir été victime et ceux dont l’accusée témoigne avoir elle-même subi de la part de son conjoint, le père de X » [19] .
Le juge ne précise toutefois pas les déductions qu’il en tire, ce qui laisse place à bien des hypothèses. [ 31 ] Le juge s’applique ensuite à répondre à cinq arguments avancés par la défense : [41] Les procureurs de l’accusé ont beaucoup insisté, tant en contre- interrogatoire qu’en plaidoirie, sur le fait que personne parmi les autres témoins n’avait remarqué de blessures ou de marques de violence sur la personne de la jeune X, malgré la gravité et l’abondance des voies de faits qu’elle affirme avoir subies de la part de sa mère.
À cet égard, la jeune fille a témoigné que jusqu’à l’âge d’environ 12 ans, elle croyait qu’elle recevait ces corrections parce qu’elle les méritait, ne se considérant pas très obéissante. C’est pourquoi elle s’habillait et se maquillait de façon à ce qu’on ne voit pas ses bleus ou blessures.
Par la suite, comme elle avait été victime de discrimination et de moqueries, étant la seule fille de couleur de l’école, et que cette situation s’était régularisée avec les années, elle tenait à se présenter comme le plus semblable possible à toutes ses amies, s’habillant avec des vêtements longs dissimulant les marques de violence.
Considérant que tout au long de son témoignage, X est apparu comme une jeune fille fière et soucieuse de bien paraître, tout comme sa mère d’ailleurs, une telle explication apparaît tout à fait plausible et crédible. […] [42] En défense, beaucoup d’importance et d’insistance a été apporté au fait que la jeune fille a déclaré avoir mentionné à son institutrice qu’elle était battue à la maison, alors que cette dernière a témoigné à l’effet que X ne lui a pas mentionné ce fait, sans quoi elle l’aurait inscrit dans le rapport quotidien qu’elle rédigeait.
À cet égard, il faut se rappeler que l’entrevue entre Mme V... et la jeune fille est survenue pendant l’année scolaire 2011-2012 et n’a pas eu lieu à la demande de cette dernière, mais parce que certaines de ses amies avaient avisé l’institutrice que X n’allait pas bien et qu’elle était malheureuse. Que quelque deux ans plus tard, la jeune fille ait cru avoir dit à son institutrice qu’elle était battue chez elle, plutôt que seulement qu’elle était malheureuse ne m’apparaît pas très significatif. De plus ses révélations ont été suffisantes pour que Madame V... fasse une référence à l’éducatrice spécialisée.
D’ailleurs, à cette dernière, l’adolescente aurait alors indiqué que tout était entré dans l’ordre à la maison et qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir.
[43] La défense a aussi mis en doute l’affirmation de la jeune fille à l’effet qu’elle aurait montré des marques où cicatrices au bras ayant résulté de l’incident au cours duquel le porte-essuie-tout aurait été brisé, l’enquêteur ne pouvant se souvenir de ce fait et n’en ayant pas pris de photo. Ce que l’enquêteur Lavallée a plutôt déclaré c’est qu’il ne s’en souvenait pas clairement puisqu’il ne l’avait pas pris en note, qu’il croyait qu’elle lui avait montré les marques sur les avant-bras, mais qu’elles lui apparaissaient trop anciennes pour servir de preuve.
Le tribunal ne saurait voir là une réelle contradiction, considérant le délai entre cet incident et le moment de la déclaration. [44] La défense a aussi fait état du fait que la jeune fille, dans les deux déclarations faites aux policiers subséquemment à celle prise par le sergent détective Lavallée, le 21 février 2014, a ajouté certains éléments qui n’apparaissaient pas à cette première déclaration, concluant de ce fait à une possibilité que l’adolescente ait inventé ces nouveaux éléments pour aggraver les accusations et ainsi parvenir plus facilement à ses fins de quitter sa famille et d’être placée.
De l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne peut retenir pareille interprétation. En effet, il faut se rappeler que la déclaration du 21 février 2014 a été donnée après une entrevue de trois (3) ou quatre (4) heures avec le sergent Lavallée, et qu’elle contient neuf (9) pages.
Qu’une adolescente de 14 ans, en contact avec les forces policières pour la première fois, n’ait pas mentionné avec précision tous les détails des chacun des incidents apparaît compréhensible et normal, de même que le fait que ces détails lui soient revenus en mémoire par la suite. [45] Toutefois, avec le temps, la jeune fille a pu aussi interpréter différemment certaines situations.
Ainsi, lorsque l’accusée, au cours de son témoignage indique qu’alors que le père a usé de violence à l’égard de sa fille et que celle-ci avait voulu répliquer et tentait de frapper son père, elle était intervenue et l’avait retenu en lui disant qu’on ne frappe pas son père, voulant ainsi empêcher qu’il y ait escalade dans l’altercation, il ne m’apparaît pas étonnant que X ait pu voir de cette situation une sorte d’assistance à son père dans l’usage de la violence, alors que l’accusée agissait réellement de bonne foi afin que la dispute cesse.
Cela n’affecte cependant pas pour autant la crédibilité de l’ensemble du témoignage. [46] Finalement, en défense, il a été fait mention de la faiblesse de l’enquête policière comme susceptible de créer dans l’esprit du tribunal tout au moins un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusée. Certes, on pourrait souhaiter que l’enquête eût été plus élaborée et complète et qu’on ne se soit pas contenté de prendre les déclarations de la jeune victime et de quelques témoins. Par exemple, il eût été souhaitable qu’une visite au domicile de la famille soit effectuée afin de confirmer certains éléments de preuve.
Toutefois, malgré tout, l’ensemble de la preuve soumise m’apparaît suffisante pour confirmer la fiabilité de la preuve de la poursuite et pour éliminer tout doute de l’esprit du Tribunal [...]. [Soulignement ajouté; transcription textuelle] [ 32 ] Il faut comprendre qu’en dépit de la réserve formulée ci-haut, le juge estime que l’ensemble de la preuve soumise, au premier chef le témoignage de la plaignante, est suffisant pour confirmer la fiabilité de la preuve de la poursuite et éliminer tout doute dans son esprit.
On aura compris que les étapes deux et trois de l’analyse énoncée dans W. (D.) identifiées d’entrée de jeu sont ici fusionnées. [ 33 ] En regard du paragraphe 41, le juge se trompe sur l’auteure de cette version. C’est l’appelante et non la plaignante qui a affirmé avoir cru, pendant un temps, que les « corrections » reçues de son ex-conjoint étaient méritées. De la même façon, c’est l’appelante et non la plaignante qui a dit s’habiller et se maquiller pour dissimuler les bleus infligés par un ex-conjoint violent, ce que l’intimée reconnaît.
Et la plaignante a témoigné ne pas avoir choisi, à l’école, de porter des vêtements dans un but particulier. [ 34 ] Pour ce qui concerne le paragraphe 44, le juge ne discute pas de contradictions importantes entre la déclaration faite par la plaignante à l’enquêteur le 21 février 2014 et la version donnée au procès, sur les trois événements retenus. Il qualifie plutôt les divergences d’ajouts. [ 35 ] La plaignante prétend, par ailleurs, avoir été giflée par l’appelante devant M... P..., une voisine et amie de l’appelante, témoin de la poursuite.
Celle-ci contredit cette version et affirme ne pas avoir été un témoin direct de gestes de violence de la part de la mère. Elle dira cependant que « ça brassait souvent » [20] dans l’appartement voisin. Il faut cependant savoir que la preuve a révélé que l’appelante était victime de violence conjugale. [ 36 ] Arrêtons-nous maintenant au paragraphe 42 du jugement. [ 37 ] Outre l’appelante, quatre témoins ont été entendus à la demande de la défense : • K... L..., enseignant en éducation physique à l’école A; • T... V..., enseignante à l’école A dans la classe fréquentée par X pour l’année scolaire 2011-2012; • J...
G..., éducatrice spécialisée au primaire, à l’emploi de la Commission scolaire A et ayant travaillé « majoritairement » à l’école A; • Al... M..., un ami de l’accusée et conjoint de M... P... depuis qu’elle a quitté le logement qu’elle occupait dans le même immeuble que l’appelante. [ 38 ] Le juge oublie que madame G... a été appelée à la barre [21] et il n’est nulle part fait référence à son témoignage dans le jugement.
Ajoutons que le juge minimise, aussitôt son jugement entrepris et deux fois plutôt qu’une, l’impact éventuel de ces témoignages externes et indépendants : [5] […] les témoignages principaux entendus lors de l’enquête ont été ceux de X, présumée victime et de l’accusée, les autres n’ayant rapporté que des faits collatéraux pouvant servir tout au plus à corroborer, de façon partielle , certaines des déclarations faites à l’audience par ces deux témoins principaux. […] [15] Quant aux autres témoignages entendus, ils ne peuvent présenter qu’un impact mineur relativement aux accusations criminelles
portées . Certes ils peuvent corroborer certaines parties des témoignages rendus soit par X et/ou par l’accusée. Toutefois, on ne saurait leur accorder une valeur déterminante ni pour appuyer les accusations ni pour déterminer la crédibilité des témoignages de l’accusée et/ou de la présumée victime . [Soulignement ajouté] [ 39 ] Cette prise de position autant hâtive que lapidaire est porteuse de conséquences sérieuses sur l’appréciation de la preuve. Elle devra être expliquée et nuancée pour que les intéressés puissent éventuellement en comprendre le fondement. [ 40 ] Une mise en contexte s’impose.
La plaignante a affirmé au procès s’être plainte à son enseignante, T... V..., d’être une enfant battue : R- Je ne lui ai pas décrit les évènements. Je lui ai dit que j’étais battue, mais que ce n’était pas grave, je n’avais pas besoin d’intervention et aussi, la gifle que j’ai eue devant la mère… devant l’amie à ma mère. […] R- … et comme j’ai dit, c’est la deuxième personne à qui j’en ai parlé, donc que j’en ai parlé, c’est que je suis une enfant battue. […] R- Je lui ai dit, oui, que mes parents me frappaient, à J... G....
Q- Donc, on s’entend qu’à ce moment-là il y a deux (2) personnes qui savent que vous êtes battue, madame V..., il y a madame J... G..., c’est exact? R- Euh, oui. [22] [ 41 ] Madame V... s’est remémoré les événements concernant la plaignante et a utilisé ses « cahiers de planifications » rédigés à l’époque pertinente. Ces informations sont à l’origine d’un rapport préparé par le témoin à la « dactylo » et remis à l’enquêteur.
On y apprend que la plaignante était rarement absente de l’école, qu’elle était une élève agréable, responsable, motivée et qu’elle avait beaucoup d’amis. [ 42 ] Madame V... précise avoir remarqué, lors d’une récréation, que la plaignante pleurait. Cette dernière lui a alors mentionné qu’elle s’ennuyait de sa grand-mère. Elle ajouta qu’elle n’aimait pas sa mère parce qu’elle criait constamment après elle.
Le témoin relate ainsi la suite de la conversation : Puis je lui ai demandé si sa mère la frappait, puis elle m’a dit : « Mon père n’aurait jamais laissé ma mère me frapper. » [23] [ 43 ] Madame V... informe ensuite le tribunal qu’elle a jugé la situation de la plaignante suffisamment préoccupante pour la diriger vers l’éducatrice spécialisée de l’école, J...
G.... [ 44 ] Étonnamment, le juge résout ainsi la contradiction entre la version du témoin V... et celle de la plaignante en retenant : [42] […] Que quelque deux ans plus tard, la jeune fille ait cru avoir dit à son institutrice qu’elle était battue chez elle, plutôt que seulement qu’elle était malheureuse ne m’apparaît pas très significatif. […] [ 45 ] Avec égards, il ne s’agit pas ici d’une simple incohérence sur une question connexe comme le moment ou le lieu de l’événement [24] .
Il n’est pas davantage question d’une hésitation ou d’une méprise sur l’existence d’une déclaration, son époque ou l’identité de la personne qui l’a reçue. La contradiction est frontale et elle est au cœur de la question en litige. Et rien dans la version de la plaignante ne suggère qu’elle « ait cru avoir dit à son institutrice qu’elle était battue chez elle » (soulignement ajouté). Il s’agit là d’une inférence qui n’est pas soutenue par la preuve.
Au contraire, la plaignante soutient s’être confiée à madame V... sur sa situation d’enfant battue. [ 46 ] Qui plus est, le juge ignore le témoignage rendu en défense par madame G.... L’intimée plaide que cette omission n’est pas déterminante au motif que la version de ce témoin n’apportait rien de plus à la preuve. Cette position ne tient pas la route. [ 47 ] Madame G... a elle aussi rencontré la plaignante.
Elle dit : R- Oui, bien c’est sûr que c’est… je fais appel à mes souvenirs parce que malheureusement, je n’ai plus de notes écrites de ces années-là, mais par contre je me rappelle qu’en cours d’année, en cours d’hiver, madame V... m’avait demandé de rencontrer X , mais je ne me rappelle pas du sujet précis de la rencontre, par exemple, mais visiblement par quelque chose qui… qui devait être validé , là.
Mais tu sais j’avais eu une (1)… au moins une (1) fois, j’ai rencontré X dans mon bureau pour échanger sur comment ça allait puis tout ça , mais je n’ai pas de souvenir sur le sujet de discussion qu’on a eue, à ce moment-là. […] R- Je sais que j’ai eu à la rencontrer individuellement , mais le sujet de cette rencontre-là m’échappe. […] Q- Avez-vous un souvenir d’avoir eu une confidence de la part de X? R- Non .
[…] R- Non, je n’ai pas de souvenir de confidence que ce soit . [25] [Soulignement ajouté] [ 48 ] Et le témoin d’ajouter : R- Oui, bien, c’est sûr que s’il y a une problématique familiale dans … pour un élève, on se doit d’en parler avec notre direction d’école […]. [26] [Soulignement ajouté] [ 49 ] À la suite de cette rencontre requise par madame V..., le témoin n’a aucun souvenir de confidences aussi marquantes qu’une déclaration d’enfant battue, laquelle aurait imposé d’urgence une action énergique pour protéger l’enfant. [ 50 ] Ainsi, les témoignages de J... G... et de T...
V... venaient jeter une ombre sur l’affirmation de la plaignante selon laquelle elle leur aurait confié être une enfant battue. S’ils avaient été considérés de façon appropriée, ils étaient de nature à influer de manière importante sur l’appréciation de la crédibilité de la plaignante par le tribunal. En tout état de cause, le juge devait expliquer en quoi ces témoignages ne pouvaient avoir qu’un « impact mineur » sur le sort de cette affaire. En quoi ils ne soulevaient pas de doute raisonnable dans son esprit.
Il a erré en droit en omettant de le faire. [ 51 ] Le juge écrit aussi : [42] […] D’ailleurs, à cette dernière [le témoin G...], l’adolescente aurait alors indiqué que tout était entré dans l’ordre à la maison et qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir. [ 52 ] Cette détermination, contredite par la plaignante elle-même, ne trouve aucun appui dans la preuve. [ 53 ] Il ressort de ce qui précède que le juge a tiré plusieurs conclusions de fait essentielles au verdict dont les assises reposent sur une preuve contredite ou sur la base de déterminations incompatibles avec une preuve non contredite ni rejetée lors du procès [27] .
Pour ces raisons, les verdicts sont déraisonnables. [ 54 ] De plus, la Cour est d’avis que les motifs ne répondent pas adéquatement aux questions en litige, compte tenu de l’ensemble de la preuve et des observations des avocats alors que le juge ne traite pas d’une
partie importante de la preuve de la défense. Les motifs sont donc insuffisants au point de constituer un obstacle important à l’exercice du droit d’appel [28] , sans compter certaines erreurs dans l’appréciation de la preuve à charge qui contribuent à fragiliser les verdicts. [ 55 ] Ces dernières conclusions dispensent la Cour de traiter de la requête pour permission d’appeler de la peine devenue sans objet.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dans le dossier 200-10-003573-180 : ACCUEILLE la requête de l’appelante en autorisation d’appel sur des questions de droit et de fait; ACCUEILLE l’appel; INFIRME le jugement dont appel et ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur les accusations modifiées pour lesquelles l’appelante a été déclarée coupable; Dans le dossier 200-10-003613-192 : REJETTE la requête en autorisation d’appel de la sentence, car sans objet. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me Steeve Rancourt Brouillard, Joyal, Rancourt & avocats Pour A... A...
Me Mélissa Plante Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour Sa Majesté la Reine
Date d’audience : 12 janvier 2021
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