2020 QCCQ 9962, 2020 QCCQ 9962
Opinion
Protection de la jeunesse — 207180 2020 QCCQ 9962 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-003320-203 DATE : 28 octobre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescente et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en protection concernant X (14 ans) . [ 2 ] Dans la nuit du 22 au 23 mars 2020, l’aîné de la famille d’accueil s’est présenté dans un état important de désorganisation au poste de police et a dévoilé avoir commis des attouchements sexuels. [ 3 ] Le frère de l’adolescente a reconnu avoir été victime d’attouchement de la part de Y qui était hébergé avec lui. Une autre enfant hébergée chez Mme A a également dévoilé avoir subi des attouchements de la part de Z.
Cependant, l’adolescente affirme ne pas avoir été abusée. [ 4 ] Le 3 avril 2020, l’adolescente est confiée à son père à la suite de l’application d’une mesure de protection immédiate. [ 5 ] Le père est sobre depuis une dizaine d’années. Il vit dans la communauté A et avait des contacts avec sa fille. [ 6 ] Les parents sont séparés depuis environ treize ans. De cette union sont nés Z (17 ans) et X (14 ans) . En 2008, les enfants sont confiés à Mme C. Le 27 mai 2015, la Cour nomme Mme C comme tutrice des enfants.
Toutefois, le 14 juillet 2020, celle-ci est destituée de ce rôle. [ 7 ] X est une adolescente dont la vulnérabilité doit être estimée faible ou comparable à celle des jeunes de son âge. Certains facteurs de protection sont identifiés, notamment ses développements physique et intellectuel qui apparaissent normaux.
Toutefois, le fait qu’elle soit placée depuis son bas âge constitue un facteur de vulnérabilité. [ 8 ] Les capacités de l’adolescente sur le plan cognitif sont comparables à celles des adolescents de son âge. [ 9 ] Sur le plan affectif, elle a un lien très fort avec C qui a été sa tutrice. [ 10 ] En ce qui concerne son père, bien qu'il a eu dans le passé des problématiques de consommation, il démontre actuellement qu’il est stable et sobre. Il élève ses trois enfants avec la mère de ceux-ci. [ 11 ] Depuis l’arrivée de X chez lui, il veille à ce qu’elle ne manque de rien et qu’elle se sente chez elle.
Le milieu de vie du père est
adéquat et le lien qu’il a avec sa fille est positif. De plus, il fait appel aux services lorsqu’il en ressent le besoin. Enfin, il offre une bonne collaboration depuis le début de l’intervention et il est disponible pour sa fille. [ 12 ] X peut compter sur le support des membres de sa demi-fratrie, notamment sur celui de sa demi-sœur D avec qui elle partage volontairement une chambre, et de sa fratrie pour recevoir du réconfort.
Elle pourra de plus bénéficier des services d’une intervenante des premières lignes dès sa prise en charge. [ 13 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis, car elle est à risques sérieux d’abus sexuels. [ 14 ] La demande, à laquelle les parties consentent, est dans son intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis; CONFIE l’adolescente à son père; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de douze mois; ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son frère, Z, s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire; CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Lyne Monger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Jonathan Genest-Jourdain Avocat de l’adolescente Date d’audience : 28 octobre 2020
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