2015 QCCA 1898, 2015 QCCA 1898
Opinion
Lévesque c. R. 2015 QCCA 1898 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003051-146 (250-01-022830-128) (250-01-022829-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCAT YVES LÉVESQUE Me YVES DESAULNIERS (AV8550) (Desaulniers, avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ÉMILIE GOULET (AG0GT8) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 16 avril 2014 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district de Kamouraska.
NATURE DE L'APPEL : Harcèlement criminel – Défaut de se conformer à une ordonnance (2 chefs) (culpabilité) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 27 Observations de Me Desaulniers; Observations de la Cour; Me Desaulniers poursuit; 12 h 13 Observations de Me Goulet; Observations de la Cour; Me Goulet poursuit; 12 h 27 Réplique de Me Desaulniers; Observations de la Cour; Me Desaulniers poursuit; 12 h 28 Suspension; Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Déclaré coupable de harcèlement criminel ( art. 264(1)
(3) C.cr . ) et de bris de probation ( art. 733.1(1) C.cr. ), l’appelant interjette appel de ces verdicts de culpabilité aux motifs qu’ils sont déraisonnables en ce que le juge aurait omis de tenir compte des contradictions importantes affectant le témoignage de la plaignante, aurait négligé de considérer les éléments de la preuve qui lui étaient favorables, aurait ajouté à la preuve des éléments qu’elle ne révélait pas et aurait apprécié les versions des parties de façon inéquitable et selon des critères qui avantageaient la plaignante à son détriment. [ 2 ] Il soutient également dans son mémoire que les verdicts ont été prononcés par un tribunal qui n’avait pas la compétence pour le faire en raison de l’absence d’un acte d’accusation formel et conforme à l’
article 566 C.cr . dans le dossier portant le numéro 250-01- 022829-120 (harcèlement criminel). À l’audience, il a toutefois concédé, à bon droit, qu’il s’agissait là d’une irrégularité de procédure couverte par la disposition réparatrice prévue à l’ article 686(1) b)(iv) C.cr. * * * [ 3 ] La plainte de harcèlement découle de 4 incidents survenus sur une période d’environ 45 jours au cours desquels l’appelant aurait suivi, surveillé et épié la plaignante lorsque celle-ci se déplaçait dans la ville de Rivière-du-Loup.
[4] Invoquant le motif du verdict déraisonnable, l’appelant demande en réalité à la Cour de revoir l’appréciation par le juge desversions contradictoires et de la crédibilité respective des témoins. [5] Or, en cette matière, une cour d’appel doit faire preuve d’une grande déférence à l’endroit du juge des faits et de sonappréciation de la crédibilité des témoins, étant donné l’avantage que lui procure le fait de voir et d’entendre les témoins. Le jugeCromwell rappelle à cet égard dans R. c. W.H. : [33] Les arrêts R. c. Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, et R. c.
R.P., 2012 CSC 22, [2012] 1 R.C.S. 746, mêmes’ils ont trait à des procès devant juge seul, soulignent eux aussi la grande déférence que doit manifester la cour d’appel à l’égard dutribunal de première instance et de son appréciation de la crédibilité. Dans la seconde décision, la juge Deschamps, s’exprimant au nomdes juges majoritaires, rappelle le principe applicable : Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle une questionde faits.
L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment dedéterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelqueinterprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c.
Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7) [Je souligne; par.10.] [34] Peut-être est-ce dans les arrêts Biniaris et Burke que notre Cour formule le mieux le critère pour les besoins du présent pourvoi.Dans le premier, la juge Arbour l’expose en ces termes : « … le caractère déraisonnable […] du verdict est évident pour la personnedotée d’une formation juridique qui l’examine si, compte tenu de l’ensemble des circonstances d’une affaire donnée, l’appréciationjudiciaire des faits exclut la conclusion tirée par le jury » : par. 39 (je souligne).
Dans le second, le juge Sopinka conclut qu’un verdictreposant sur l’appréciation de la crédibilité est déraisonnable lorsque « l’appréciation de la crédibilité par la cour de première instance nepeut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » : par. 7 (je souligne).
Certes, le pouvoir dedéterminer en appel qu’un verdict de culpabilité est déraisonnable constitue un solide rempart contre la déclaration de culpabilitéinjustifiée, mais il doit être exercé de pair avec une grande déférence pour la fonction de juge des faits dont s’acquitte le jury. […] [Nous soulignons] [6] Pour l’essentiel, l’appelant reproche au juge de n’avoir pas pris en compte ce qu’il estime être d’importantes contradictionsdans le témoignage de la plaignante qu’a fait ressortir son contre-interrogatoire.
Cette omission et la considération du comportement del’appelant lors de son témoignage, comme étant un facteur affectant sa crédibilité, auraient faussé son analyse des versionscontradictoires effectuées selon le modèle préconisé dans l’arrêt W.(D.). [7] Soulignons premièrement que le juge reconnaît la présence de certaines contradictions dans le témoignage de la victime qu’ilqualifie cependant de « mineures » en regard des circonstances des événements décrits.
Il ne surprend donc pas qu’il ne leur ait accordéque peu de poids lors de l’évaluation de la crédibilité de cette dernière. [8] En outre, la prise en compte du comportement d’un témoin pour évaluer sa crédibilité n’est pas inappropriée surtout si, commeen l’espèce, elle ne constitue pas le principal facteur pour écarter son témoignage.
La juge McLachlin rappelle à cet égard dans R. c.François, (CSC), [1994] 2 R.C.S. 827, à la page 837 : Cette décision [relative à la crédibilité] repose non pas seulement sur des facteurs comme l’évaluation de l’importance de quelqueprétendue incohérence ou raison d’inventer susceptible de faire l’objet d’un examen raisonné par une cour d’appel, mais sur lecomportement du témoin et le bon sens des jurés, qui ne peuvent pas être évalués par la cour d’appel.
Il s’agit, dans ce dernier cas, del’« avantage » que possède le juge des faits, que ce soit un juge ou un jury, mais que la cour d’appel ne possède pas et qu’elle doitprendre en considération au moment de décider si le verdict est déraisonnable : R. c.
W.(R.), précité. [Nous soulignons] [9] Bien que les motifs du jugement oral prononcé par le juge ne soient pas parfaits et qu’on y retrouve quelques commentaires ouremarques de peu d’utilité et qui ne trouvent pas toujours appui dans la preuve, force est de reconnaître que l’analyse de la crédibilité destémoins est détaillée, explicite et non équivoque pour chacun des quatre incidents qui servent d’assise à l’accusation de harcèlementcriminel. [10] Pour le juge, la version qu’en donne l’appelant est invraisemblable et fantaisiste, défie la logique et relève de l’absurde.
Sesexplications sont à ce point boiteuses, farfelues et surréelles qu’il ne leur accorde aucune crédibilité. Bien que sévères à l’endroit del’appelant, ces propos s’appuient sur une interprétation raisonnable de la preuve. À l’opposé, il retient la version de la plaignante qu’ildit croire malgré la présence de certaines contradictions mineures qui n’entachent pas sa crédibilité. [11] Compte tenu de ce qui précède, l’analyse des versions contradictoires effectuée par le juge conformément au modèle suggérépar le juge Cory dans l’arrêt R. c.
W.(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742 n’est pas défaillante, comme le prétend l’appelant. [12] L’appelant soutient également que les motifs du juge font abstraction d’éléments qui lui sont favorables et font la démonstrationd’une évaluation inéquitable de la crédibilité de versions contradictoires. [13] Dans R. c.
Vuradin (2013 CSC 38), la Cour suprême rappelle l’étendue de l’obligation de motiver à laquelle s’est effectivementconformé le juge en l’espèce : [13] Notre Cour a également précisé dans R.E.M. que l’omission du juge du procès d’expliquer pourquoi il a écarté une dénégationplausible des accusations par l’accusé ne rend pas les motifs déficients, pourvu que ceux-ci démontrent, de façon générale, que lorsqueles témoignages de la plaignante et de l’accusé se contredisaient, il a retenu celui de la plaignante. Aucun autre motif n’est nécessaire
pour justifier le rejet du témoignage de l’accusé puisque les déclarations de culpabilité elles-mêmes permettent d’inférer raisonnablementque l’accusé n’a pas réussi à soulever un doute raisonnable en niant les accusations (voir le par. 66). [Nous soulignons] [14] De plus, le juge n’a pas, en l’espèce, tiré d’inférence ou de conclusion de fait essentielle au prononcé du verdict qui seraitclairement contredite par la preuve qu’il invoque à son appui ou dont on démontrerait l’incompatibilité avec une preuve qui n’est nicontredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge (R. c.
Sinclair, 2011 CSC 40; R. c. Beaudry, 2007 CSC 5; R. c. Pardi,2014 QCCA 320). L’affirmation que le verdict est déraisonnable est en conséquence sans fondement. [15] Relativement à l’absence d’acte d’accusation, rappelons d’abord que l’appelant devait, conformément à son choix, subir sonprocès devant un juge sans jury dans le dossier comportant un chef de harcèlement et devant un juge d’une cour provinciale dans lesecond dossier comportant deux chefs de bris de probation.
Les parties avaient toutefois convenu de présenter une preuve commune quiserait versée dans les deux dossiers devant le même juge. [16] Une enquête préliminaire avait par ailleurs été tenue dans le dossier de harcèlement quelques mois plus tôt au terme de laquellel’appelant avait été cité à subir son procès sur un chef d’accusation similaire à celui contenu dans la dénonciation originale. Parinadvertance, la poursuite n’a pas présenté d’acte d’accusation au procès. L’appelant n’a donc pas été mis en accusation et n’a pasenregistré de plaidoyer avant que ne débute l’audition des témoins.
Cette succession d’omissions aurait été à l’origine de la perte decompétence du juge sur le chef de harcèlement criminel et par voie de conséquence la preuve alors recueillie aurait été verséeirrégulièrement dans le dossier des bris de conditions de l’ordonnance de probation. [17] Le sous-alinéa 686(1)b)(iv) C.cr. énonce une disposition rémédiatrice permettant à une cour d’appel de rejeter un pourvoilorsque : (iv) nonobstant une irrégularité de procédure au procès, le tribunal de première instance était compétent à l’égard de la catégoried’infractions dont fait
partie celle dont l’appelant a été déclaré coupable et elle est d’avis qu’aucun préjudice n’a été causé à celui-ci parcette irrégularité; [18] Ce sous-alinéa, adopté en 1985, élargissait les pouvoirs des cours d’appel en matière de réparation en autorisant le rejet d’unappel fondé sur une irrégularité de procédure autrefois perçue comme donnant lieu à une perte de compétence au procès, pourvu quel’accusé n’en subisse pas de préjudice et que le tribunal d’instance demeure compétent à l’égard de la catégorie d’infractions dont il estsaisi[1]. [19] Dans R. c.
N.(C.), (CSC), [1992] 3 R.C.S. 471, la Cour suprême a par la suite conclu que le défaut de procéderà la mise en accusation d’un accusé et à l’enregistrement de son plaidoyer constituait des irrégularités couvertes par le sous-alinéa (iv) del’article 686(1)
b) du Code criminel. [20] Puis, dans R. c. Primeau, (QCCA) que la Cour suprême cite avec approbation dans R. c. Khan[2], lesparties et le juge avaient cru, à tort, que le procès se déroulait sur la base de la dénonciation devant un juge d’une cour provinciale.
Or, lejuge qui, comme en l’espèce, était investi à la fois des pouvoirs d’un juge sans jury et d’un juge d’une cour provinciale, avait compétencesur la catégorie d’infractions reprochées à l’accusé. [21] Il était également manifeste que le ministère public et l’appelant entendaient, tout comme dans la présente affaire, procéder surles mêmes chefs d’accusation que ceux contenus dans la dénonciation originale. [22] Sous la plume du juge Michel Proulx, la Cour a conclu que l’absence d’un acte d’accusation au dossier de la cour d’instanceconstituait une irrégularité de procédure à laquelle il pouvait être remédié par le biais de l’article 686(1)b)(iv) C.cr. si le juge avait parailleurs compétence sur la catégorie d’infractions et si l’accusé ne subissait aucun préjudice en raison de ce défaut. [23] En l’espèce, les parties et le juge ont manifestement tenu pour acquis que l’accusation reprochée était identique à celle contenuedans la dénonciation originale et sur laquelle l’appelant avait été cité à procès.
La question relative à la compétence n’a d’ailleurs pas étésoulevée au procès. [24] Soulignons de plus que cette méprise n’a pas causé de préjudice à l’appelant et que le juge avait compétence sur la catégoried’infractions. Il y a donc lieu dans ces circonstances d’appliquer la mesure réparatrice prévue à l’article 686(1)b)(iv) C.cr. [25] Quant aux verdicts de culpabilité prononcés relativement aux deux chefs de bris de probation, ceux-ci sont tributaires d’unecondamnation valide sur le chef de harcèlement criminel.
Compte tenu de la conclusion à laquelle nous parvenons, selon laquelle leverdict prononcé sur ce dernier chef est exempt d’erreur, il y a lieu de rejeter l’appel visant les déclarations de culpabilité pour bris deprobation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [26] REJETTE l'appel.
PAUL VÉZINA, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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