2011 QCCQ 89, 2011 QCCQ 89
Opinion
Gauthier c. Julien (Résidence Lumière du matin) 2011 QCCQ 89 COUR DU QUÉBEC Petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020920-086 DATE : 11 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NOÊLLA GAUTHIER
Partie demanderesse c. GERTRUDE JULIEN F.A.R.S. RÉSIDENCE LUMIÈRE DU MATIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame le coût des services téléphoniques qu'elle a payés pour le compte de la défenderesse pendant douze mois, soit 447,68 $. [ 2 ] Celle-ci a vendu à la défenderesse sa résidence pour personnes âgées.
Dans le but de l'aider à faire le transfert de son service téléphonique et de conserver le numéro de téléphone de l'entreprise pour le bénéfice des résidants, les parties s'entendent pour que le même service téléphonique et par conséquent, le même numéro de téléphone soient utilisés pendant une année par la défenderesse, moyennant le paiement par cette dernière à la demanderesse des coûts des services téléphoniques de Bell. [ 3 ] La demanderesse réclame donc le coût total des services pour une période de douze mois, moins certains montants qu'elle a reçus et un crédit pour l'utilisation du service de téléphone cellulaire. [ 4 ] La défenderesse soutient pour sa part que l'entente était qu'elle devait défrayer uniquement le coût de service de base de 23 $ par mois. [ 5 ] C'est ainsi qu'elle a fait parvenir en février 2007 un premier chèque de 138 $ et un second chèque au même montant le 8 août 2007 pour un total correspondant à douze mois à raison de 23 $ par mois. [ 6 ] Il appartient à la demanderesse de faire la preuve de l'entente, à savoir que la défenderesse devait lui rembourser le montant total du compte de téléphone de Bell Canada. [ 7 ] La version qu'elle a donnée est peu précise.
Elle n'a pu expliquer les chiffres qu'elle a avancés dans sa réclamation. Elle mentionne avoir reçu trois chèques de la défenderesse alors qu'elle n'en a reçu que deux. De plus, elle n'a pu expliquer les divers services énumérés au compte de téléphone qu'elle réclame à la défenderesse.
Elle n'a jamais envoyé de compte mensuel et a encaissé les deux chèques de 138 $ sans se poser de questions. [ 8 ] Enfin, malgré qu'elle prétende que la défenderesse devait payer le compte de téléphone au complet, elle a pourtant soustrait de sa réclamation le montant équivalent au coût du téléphone cellulaire. [ 9 ] Elle n'a assurément pas fait la preuve de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse, avec les frais judiciaires au montant de 57 $.
__________________________________ Jacques Lachapelle Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 6 décembre 2010
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