2024 QCCQ 221, 2024 QCCQ 221
Opinion
R.H. c. ACRoyal Climatisation et Chauffage inc. 2024 QCCQ 221 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre de pratique civile » N° : 500-32-713598-201 DATE : 23 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUIS RIVERIN, J.C.Q. R… H… ES QUALITÉ DE MANDATAIRE (INAPTE) DE RO… H... et V… S… Demandeurs c. ACROYAL CLIMATISATION ET CHAUFFAGE INC. Défenderesse JUGEMENT SUR DEMANDE EN IRECEVABILITÉ [ 1 ] ACRoyal Climatisation et Chauffage inc. demande le rejet de la demande formulée contre elle par monsieur R… H… ( M.
H… ) en sa qualité de mandataire (inapte) de monsieur Ro… H..., représenté par sa nièce, madame V… S… ( Mme S… ) [1] . [ 2 ] La Demande originaire du 18 novembre 2020 a été modifiée le 27 juillet 2023. [ 3 ] Par cette modification, Mme S… s’ajoute comme
partie demanderesse et certaines allégations sont précisées. [ 4 ] Essentiellement, la Demande originaire et la Demande modifiée sont articulées comme un recours en vices cachés, lesquels affecteraient une thermopompe installée sur une unité d’habitation de condominium, propriété de Mme S… qu’elle a revendue le 29 mai 2020. [ 5 ] ACRoyal Climatisation et Chauffage inc. ( ACRoyal CC inc. ), soutient que tant Mme S… que M.
H… personnellement n’ont pas l’intérêt requis pour ester en justice contre elle. [ 6 ] ACRoyal CC inc. soulève également l’absence de lien de droit au motif qu’elle n’avait pas d’existence légale en 2013 – année du contrat source des obligations juridiques.
CONTEXTE [ 7 ] En juin 2013, ACRoyal inc. conclut avec [Compagnie A] un contrat pour l’installation d’un système de chauffage et de climatisation, incluant les unités de climatisation dans les logements d’un immeuble d’habitation. [ 8 ] Le constructeur de l’immeuble d’habitation ci-devant mentionné ( Immeuble ) est [Compagnie A] ([Compagnie A]) . [ 9 ] Monsieur Ro… H... est en 2013 le propriétaire, administrateur et actionnaire de [Compagnie A]. [ 10 ] C’est donc ACRoyal inc. qui facture [Compagnie A] en deux temps pour la vente et l’installation du système de chauffage et de climatisation dans l’Immeuble [2] . [ 11 ] L’examen des factures de ACRoyal inc. (P-1 et P-2) démontrent que les parties contractantes sont deux personnes morales. [ 12 ] Le 28 décembre 2013 [3] , ACRoyal Climatisation et Chauffage inc. est constituée ( ACRoyal CC inc. ), soit six mois après le contrat intervenu et exécuté par ACRoyal inc. [ 13 ] Le 23 octobre 2015, [Compagnie A] est radiée d’office à la suite d’une radiation volontaire [4] . [ 14 ] Le 6 juillet 2016, Mme S… acquiert son condominium dans l’Immeuble pour la somme de 156 871 $. [ 15 ] Le 29 mai 2020, Mme S… revend son condominium pour la somme 210 000 $ [5] . [ 16 ] Le 2 juin 2020, après la vente, un employé de Airmatic Ventilation inc. ( AV inc .) procède au nettoyage de l’unité murale de climatisation qui est alors défectueuse [6] . [ 17 ] Lors du nettoyage, l’employé de AV inc. constate que le climatiseur de Mme S… manque de réfrigérant et l’informe qu’elle devra retenir les services d’un frigoriste pour résoudre ce problème.
[ 18 ] Le 11 juin 2020, un frigoriste à l’emploi de Les Entreprises Nault Chaloux inc. ( ENC inc. ) procède à des travaux de remplacement de l’unité murale de climatisation défectueuse et Mme S… a personnellement acquitté la facture de ENC inc. au montant de 1 902,84 $ [7] . QUESTION EN LITIGE La demande est-elle irrecevable pour absence de lien de droit entre les parties? ANALYSE [ 19 ] Il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 20 ] Parmi les éléments essentiels à établir, il faut prouver le lien de droit qui existe entre les parties. [ 21 ] À cet égard, l’
article 1440 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) stipule ce qui suit : Le contrat n'a d’effet qu'entre les parties contractantes; il n'en a point quant aux tiers, excepté dans les cas prévus par la loi. [ 22 ] En l’espèce, il n’y a aucun lien de droit entre ACRoyal CC inc. et M. H… personnellement ni avec Mme S…. [ 23 ] Tout d’abord parce que le contrat de vente des unités de climatisation et les droits et obligations qui en découlent est intervenu avec [Compagnie A] et ACRoyal inc. [ 24 ] Or, [CompagnieA] est dissoute.
Elle n’a plus d’existence légale et elle n’a donc pas la capacité juridique pour poursuivre justice [8] . [ 25 ] Aucune disposition législative pertinente aux faits de l’espèce ne permet à son actionnaire et administrateur de l’époque, M.
H…, de prendre en son nom propre une procédure pour faire valoir des droits découlant de la garantie de qualité qui se rattache au contrat de vente intervenu entre deux personnes juridiques distinctes. [ 26 ] Par ailleurs, la preuve démontre que la personne qui a vendu et installé les unités de ventilation en 2013 est ACRoyal inc. et non pas la Défenderesse en l’instance puisqu’elle n’avait pas d’existence légale, n’étant pas constituée en juin 2013. [ 27 ] Aucun fait n’est allégué pour permettre la levée du voile corporatif ni l’application de la doctrine de l’ alter ego . [ 28 ] La Demande n’allègue pas mauvaise foi, fraude ou malversions. [ 29 ] De plus, le simple fait que deux personnes morales soient contrôlées par la même personne ne suffit à mettre de côté la personnalité juridique propre de chacune d’elles. [ 30 ] Mme S… soulève in extremis que M.
H… a payé en 2016 ACRoyal CC inc. une somme de 4 828 $ et elle dépose un talon de chèque du 3 juillet 2016 et un extrait caviardé du relevé bancaire de M. H… [9] . [ 31 ] Ces documents ne sont pas en eux-mêmes concluants. Il s’agit de documents émanant probablement de M. H… et ils ne font preuve que contre leur auteur [10] . [ 32 ] De plus, M.
Bernard a expliqué que ce paiement est en lien avec un autre immeuble, ce que ne peut réfuter Mme S…. [ 33 ] Par ailleurs, c’est Mme S… elle-même qui a payé la facture du 11 juin 2020 [11] pour le remplacement de l’unité de climatisation après avoir payé une facture pour le nettoyage de l’unité le 2 juin 2020 [12] . [ 34 ] Or, elle a vendu le 29 mai 2020 son unité de condominium [13] pour une somme de 53 000 $ de plus que le prix d’acquisition. [ 35 ] Le condominium Mme S… a une valeur de 210 000 $ en 2020 et le fondement de la réclamation de Mme S…, pour une somme de 1 902,84 $, découle de la garantie de qualité du bien vendu, soit l’unité murale de climatisation. [ 36 ] Au-delà du fait qu’elle n’a pas acquis le bien de ACRoyal CC inc. et qu’elle l’a revendu avec profit avant de payer la facture qu’elle réclame maintenant à la mauvaise personne, le Tribunal souligne que le caractère de gravité du vice n’est pas, à sa face même, ici rencontré. [ 37 ] Par ailleurs, ACRoyal CC inc. ne peut être tenue à la garantie de qualité d’un contrat de vente auquel elle n’est pas elle-même partie. [ 38 ] En conclusion, la Demande en rejet est bien fondée puisqu’il y a absence totale de lien de droit entre les Demandeurs et la Défenderesse. [ 39 ] Par ailleurs, la Demande en rejet ajoute une Demande reconventionnelle. [ 40 ] Il s’agit essentiellement de déboursés que la Défenderesse prétend avoir subis pour deux journées et demie de cour, pour le déplacement, la préparation ainsi que la présence au Tribunal de son actionnaire et administrateur. [ 41 ] Elle évalue la perte à une somme de 1 691 $. [ 42 ] Le Tribunal souligne qu’il est normal dans un état de droit dont le système est basé sur la contradiction d’avoir à se déplacer au Tribunal pour faire face à une demande dirigée contre soi.
[ 43 ] En l’absence d’abus, même si une demande est jugée irrecevable, il n’y a pas lieu d’octroyer des dommages pour de tels inconvénients de la vie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE irrecevable la Demande modifiée du 27 juillet 2023 des Demandeurs; REJETTE la Demande modifiée du 27 juillet 2023 des Demandeurs; REJETTE la Demande reconventionnelle de la Défenderesse; LE TOUT, AVEC FRAIS DE JUSTICE au montant de 173 $ de même qu’avec les frais de justice de 156 $ en faveur de la Défenderesse pour sa contestation et sa Demande en rejet
sommaire. __________________________________ L’HONORABLE LOUIS RIVERIN, J.C.Q. Date d’audience : 27 novembre 2023
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