2022 QCCQ 9556, 2022 QCCQ 9556
Opinion
Gordon c. Labelle 2022 QCCQ 9556 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-711335-200 DATE : 16 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAGALI LEWIS J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINDA GORDON Demanderesse c. LOUIS LABELLE et ML INTERNATIONAL FREIGHT SERVICES INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ML International Freight Services inc. (ML International) ayant mis fin de façon prématurée au contrat de travail qui liait les parties, Linda Gordon réclame l’indemnité équivalente à trois mois de salaire prévue au contrat, soit 20 000 $, qu’elle réduit à 15 000 $ afin de bénéficier des règles relatives au recouvrement d’une petite créance. [ 2 ] Louis Labelle oppose à la réclamation dirigée contre lui l’absence de lien de droit avec Mme Gordon, puisque ce n’est pas à
titre personnel qu’il est intervenu au contrat de travail de Mme Gordon, mais bien à
titre de représentant de ML International. [ 3 ] Quant à ML International, elle allègue ne rien devoir à Mme Gordon puisqu’elle a mis fin à son contrat de travail à cause de son comportement. I. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Pour décider de la présente affaire, le Tribunal répondra aux questions suivantes : 1. ML International a-t-elle mis fin au contrat de travail de Mme Gordon avant l’échéance ou l’a-t-elle congédiée pour cause ? 2. Le recours de Mme Gordon contre M. Labelle personnellement est-il bien fondé en droit ? II.
LE CONTEXTE [ 5 ] Margaret Germain a pensé à fonder ML International lorsqu’elle a perdu l’emploi qu’elle occupait depuis plusieurs années dans une entreprise de transport de marchandises lorsque celle-ci a fermé. [ 6 ] Se retrouvant sans emploi, elle voulait s’en créer un dans le domaine de son expertise de courtier en transport. Elle avait alors 5 à 8 clients avec lesquels elle pouvait démarrer son entreprise, mais avait besoin de financement. Ayant déjà eu à travailler avec M. Labelle, elle s’adresse à lui pour qu’il l’aide à financer le démarrage de son entreprise. [ 7 ] Louis Labelle est un homme d’affaires.
Il ne travaille pas dans le domaine du transport. Il œuvre dans le domaine de l’achat et la vente de métaux. Il accepte d’aider Mme Germain, mais ne participe pas au développement de l’entreprise qu’elle veut opérer. [ 8 ] Les initiales ML dans le nom de ML International correspondent aux initiales des prénoms de Margaret Germain et Louis Labelle. C’est dans ce contexte qu’une fois l’entreprise démarrée, Mme Germain et M.
Labelle font appel à un chasseur de tête afin de recruter quelqu’un pour aider Mme Germain à développer l’entreprise. [ 9 ] Mme Gordon est au fait que ML International est une entreprise en démarrage ( start-up ) et mentionne ses inquiétudes à ce sujet au cours de l’entrevue qu’elle a avec Mme Germain et M. Labelle. Par ailleurs, comme elle déclare en entrevue avoir une importante liste de clients avec lesquels elle travaille depuis plusieurs années et pouvoir générer des revenus annuels de 300 000 $ – amplement pour
couvrir son salaire –, elle est un atout pour ML International. [ 10 ] Le 10 décembre 2018, un contrat de travail d’une durée de trois ans pour un salaire de base de 80 000 $ (clause 1) intervient entre ML International et Linda Gordon (P-1), avec entrée en fonction le 7 janvier 2019.
L’entente prévoit que Mme Gordon aura droit à des commissions calculées à différents pourcentages suivant le profit brut généré par ses ventes. [ 11 ] Le contrat de travail de Mme Gordon précise qu’au cours de sa première année d’emploi chez ML International elle doit générer un profit brut minimal de 14 999 $ (P-1, p. 4). [ 12 ] La clause 7 du contrat prévoit que si ML International résilie le contrat avant l’expiration du terme sans cause, elle doit payer à Mme Gordon un préavis équivalent à trois mois de salaire de base. [ 13 ] Par la clause 6 du contrat, Mme Gordon s’engage à développer de nouvelles relations d’affaires.
Afin d’atteindre ses objectifs, elle doit préparer un tableau des ventes mensuelles. [ 14 ] Le 5 décembre 2019, ML International met fin au contrat de travail de Mme Gordon. [ 15 ] Dans une première lettre signée par Louise Fuoco, contrôleuse d’entreprise, ML International indique que la cause de la résiliation du contrat est une restructuration à la suite du départ de la directrice de l’exploitation, Mme Germain (P-2).
ML International précise qu’elle versera une indemnité de licenciement équivalente à deux semaines de salaire, soit 3 476,47 $, le salaire jusqu’au 5 décembre et les commissions générées jusqu’à cette date. [ 16 ] ML International remet une autre lettre à Mme Gordon le 5 décembre 2019, signée par M. Labelle, laquelle prévoit des motifs différents de résiliation. M.
Labelle écrit : Aux termes de la Convention, les Parties ont convenu comme condition que LG [Linda Gordon] ne pourrait continuer son emploi que dans la mesure où ses prestations engendreraient un seuil minimal de profit brut de CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS (150 000$), le ou avant le 1 er janvier 2020. Le soussigné vous ayant régulièrement rencontrée depuis le 7 janvier 2019, vous êtes parfaitement aux faits qu’à ce jour, vous n’avez pas rempli cette condition et qu’il est impossible que celle-ci soit rencontrée au 1 er janvier 2020.
De plus, depuis le début de votre emploi, le soussigné a été contrait d’intervenir à plusieurs reprises quant à votre comportement au travail, notamment, sans limiter la généralité de ce qui précède : • Votre comportement déplacé et inutilement trop émotionnel • Manque de respect dans vos échanges avec vos collègues • Vos récidives malgré plusieurs avertissements • Votre ingérence dans des tâches en dehors de ce qui est prévu à la Convention • Votre insubordination particulièrement exprimé dans le non-respect et la non-observance de procédures internes Enfin, nous avons été informés que vous avez comploté avec monsieur Am Ahluwalia dans le but de démarrer une entreprise concurrente en tentant de convaincre madame Margo Germain, directrice des opérations de ML, de quitter son emploi pour se joindre à vous dans ce démarrage.
À cet effet, vous auriez sciemment diminuer vos activités de prospection de nouvelles ventes afin de retenir un maximum de ventes au profit de cette nouvelle entreprise à démarrer, ce qui est, pour le moins, un manque total et flagrant à vos obligations de loyauté envers ML. (Reproduction fidèle l’original) [ 17 ] Dans la chronologie des événements qu’elle soumet au soutien de sa réclamation, Mme Gordon confirme que dès le mois de juin 2019, M.
Labelle et Mme Germain lui demandent de se limiter à faire les tâches décrites à son contrat et que cette demande crée des tensions entre elle et Mme Germain (P-4, p. 2.). [ 18 ] Dans le cadre de ses représentations, M. Labelle indique que le congédiement de Mme Gordon était aussi lié au fait qu’elle n’a jamais généré un profit brut qui justifiait de la garder.
Le tableau qu’il soumet au soutien de sa prétention montre que pour les sept derniers mois de service au sein de l’entreprise, Mme Gordon a généré des profits bruts moyens de 4 431,72 $ et un total pour 10 mois de 34 586 $ (D-3). [ 19 ] Appelé à témoigner par Mme Gordon, Joe Primiani explique au Tribunal qu’il a eu une entrevue avec M. Labelle et mesdames Germain et Gordon, sans se souvenir de la date. L’entretien n’a pas eu de suite et plusieurs mois plus tard, M.
Labelle l’a rencontré, seul, pour discuter d’une opportunité de collaboration lorsque le volume d’affaires le permettrait, ce qui n’a jamais été le cas. [ 20 ] Mme Germain indique qu’en ce qui la concerne, à compter de l’automne 2019, la collaboration avec Mme Gordon n’étant plus possible, elle décide de cesser d’opérer ML International. S’étant trouvé un emploi ailleurs, emploi qu’elle occupe toujours, Mme Germain annonce son départ de ML International.
Après son départ, elle supervise l’accomplissement des contrats de transport déjà en cours d’exécution, après quoi ML International n’a plus eu d’activités. [ 21 ] Initialement, Mme Gordon poursuivait M. Labelle uniquement. L’instruction de l’affaire prévue le 30 mai 2022 a été transformée en gestion de l’affaire, Mme Gordon ayant demandé et obtenu une remise de l’audience séance tenante, pour consulter un avocat.
[ 22 ] Le 8 juin 2022, Mme Gordon modifie sa réclamation pour ajouter ML International comme défenderesse. [ 23 ] ML International s’est opposé à la modification au début de l’instruction du 6 septembre 2022. Cette opposition est rejetée, puisque la modification est permise en tout temps avant jugement et qu’elle permet de mettre fin au litige. III.
L’ANALYSE [ 24 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui sous-tendent ses prétentions, par le biais d’une preuve qui rend l’existence des faits à l’origine de sa réclamation plus probable que leur inexistence [1] . [ 25 ] L a preuve offerte n’a pas à conduire à une certitude absolue, scientifique ou mathématique des faits allégués, mais doit être suffisamment claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [2] , et rendre probable le fait litigieux [3] . [ 26 ] Dans le cadre d’une poursuite pour inexécution contractuelle ou exécution fautive des obligations contractuelles, celui qui poursuit doit démontrer les manquants de la personne qu’il poursuit, les dommages que cela lui a occasionnés, et le lien de causalité entre les manquements et le montant réclamé. [ 27 ] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, la
partie qui n’aura pas su convaincre le Tribunal du bienfondé de ses prétentions perdra, en tout ou en
partie [4] . [ 28 ] Les articles 2094 et 2097 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), qui traitent de la résiliation d’un contrat de travail, sont pertinents à la solution du présent litige. Ils prévoient que : 2094. Une
partie peut, pour un motif sérieux, résilier unilatéralement et sans préavis le contrat de travail. 2097. L’aliénation de l’entreprise ou la modification de sa structure juridique par fusion ou autrement, ne met pas fin au contrat de travail. Ce contrat lie l’ayant cause de l’employeur. 1. ML International a-t-elle mis fin au contrat de travail de Mme Gordon avant l’échéance ou l’a-t-elle congédiée pour cause ? [ 29 ] La preuve n’a pas établi que ML International a mis fin au contrat de travail de Mme Gordon parce qu’elle n’était pas satisfaite de son rendement. De fait, le 8 mars 2019, M.
Labelle félicitait mesdames Germain et Gordon pour leurs résultats, l’entreprise ayant déplacé 66 conteneurs en 30 jours, 22 de plus qu’anticipé (P-4, p. 10). Il ajoute dans le courriel qu’il leur adresse : « Now lets say that our next goal is to reach 120 containers per month asap which represent our financial breakeven point ». [ 30 ] Le 18 mars 2019, M. Labelle écrit (P-4, p. 12) : […] our financial statement are showing a lost of +/- 100k as Margo is aware and these lost will increase until we reach our break point in 18-24 month.
The business plan is always the same, we hire outside sales, insides sale and assistant tot build a descend team of 8 people asap, this team represent the minimum staff to have a serious business. In order to do so, for that period of time, we will need to raise a line of credit of 2M$ which will raise after with our growth this amount is to cover our operation lost and payement terms. We will aslo look for opportunity (acquisition of other freight forwarder…ect) that will requires probably +/- 1M$ per acquisition.
No banks will finance a start up unless of course you give them the according assets or guaranties as i did so far. Basically, the money as to come from a personnel or business investors who are ready to take this risk. […] (Reproduction fidèle à l’original, incluant les caractères gras) [ 31 ] Le 16 août 2019, M. Labelle écrit à Mme Gordon (P-4, p. 28) : […] Based on your pipeline, you have onboard 15 customers who can generate an anticipated annul GP of 220K USD or 295K CND and it this is happening for the next 12 month, we are very close to our target of 360K.
Your average monthly GP is +/- 3000.00$ and out target is to get that average up to 6000.00$ by September…August looks ok […] (Reproduction fidèle à l’original) [ 32 ] Si le déficit de rendement de Mme Gordon lui a été reproché avant le 5 décembre 2019, ML International n’a pas produit les écrits qui le confirment.
L’argument du déficit de rendement de Mme Gordon n’ayant pas été soulevé dans la lettre qui l’informe des motifs de la fin de son emploi, le Tribunal ne peut le retenir à la lumière de la preuve présentée. [ 33 ] Mme Gordon ne produit pas les échanges intervenus entre les parties entre le 16 août 2019 et le 25 novembre 2019. À cette date, M. Labelle lui écrit (P-4, p. 15) : We want to make sure we always work in Harmony and in order to do that, you will have to control your emotion at all time .
We do not want drama, negativity, this his energy sucking and heavy for you and the team. It’s so simple, your approach with the team as to be smooth. This matter is under your own control, but if this continue, we wont be able to continue working together in this Atmosphere. Treat employees well and they will treat customers well Hope this will workout. (Reproduction fidèle à l’original, incluant la différence de grosseur de caractères) (Soulignement dans le texte; caractères gras ajoutés) [ 34 ] En réponse au message de M.
Labelle, Mme Gordon lui écrit le même jour : […] In saying that our conversation on Thursday was a difficult one. There were many accusations made regarding my character, which I vehemently disagree with. […] (Reproduction fidèle à l’original) [ 35 ] Mme Germain était la pierre angulaire de ML International, seule responsable des opérations. L’apport de M. Labelle était financier principalement, et il donnait des conseils pour assurer le succès de l’entreprise. Or, les personnalités incompatibles de Mme Germain et Mme Gordon constituaient un frein à l’expansion de l’entreprise.
Lorsque, dans ce contexte, Mme Germain s’est désintéressée de ML International, la compagnie n’avait plus de raison d’être et elle a cessé ses activités. [ 36 ] Mme Gordon ne nie pas que la collaboration avec Mme Germain était difficile, quoiqu’elle attribue à cette dernière les sautes d’humeur à l’origine de leur conflit.
Quoi qu’il en soit, comme ML International comportait deux employées d’expérience – Mme Germain et Mme Gordon –, et un autre à former, et que l’entreprise avait été créée à l’initiative de Mme Germain, lorsque celle-ci a quitté le navire, ML International n’avait plus sa raison d’être. [ 37 ] M.
Labelle, qui n’avait pas l’expertise pour exploiter l’entreprise de courtier en transport pensée par Mme Germain et était occupé à développer ses propres affaires, n’était nullement obligé de transférer la responsabilité des opérations de ML International à Mme Gordon qui n’avait pas l’expérience requise et avec laquelle il y avait sinon une incompatibilité de caractères, au moins un problème d’insubordination. [ 38 ] En effet, en mars 2019, alors que sa collaboration avec Mme Germain et M. Labelle était toute nouvelle, Mme Gordon a tenté de faire obstacle aux démarches de M.
Labelle d’obtenir la participation d’un investisseur (« private banker » [5] ) pour permettre l’expansion de ML International. [ 39 ] Dans ses démarches, elle rencontre un avocat et une personne qui est en litige avec l’investisseur en question. Elle fait aussi signer une lettre à Mme Germain [6] . Ses tentatives de liguer Mme Germain contre M. Labelle pour qu’il ne mette pas son projet d’emprunt à exécution, se sont toutefois révélées infructueuses et Mme Germain a dévoilé la situation à M.
Labelle. [ 40 ] Le mauvais caractère [7] , l’attitude autoritaire d’un employé, ses difficultés d’intégration et les conflits de personnalités qui en découlent peuvent être un motif de congédiement lorsque, comme en l’instance, l’employeur a préalablement tenté de régler les conflits ou, à tout le moins, exigé un changement d’attitude de l’employé fautif [8] . [ 41 ] Le ton des courriels de Mme Gordon à partir du 2 décembre 2019, soit après que Mme Germain ait annoncé qu’elle quittait ML International, confirme au Tribunal que les tempéraments des deux femmes étaient incompatibles. [ 42 ] Mme Gordon a bien tenté de s’imposer auprès de M.
Labelle comme nouvelle directrice de ML International, mais celui-ci n’avait pas d’intérêt à financer une entreprise dont l’instigatrice, celle détenant l’expertise pour l’opérer, se désintéressait à cause du comportement de Mme Gordon. [ 43 ] L’incompatibilité de caractère de mesdames Germain et Gordon est à l’origine de la fin des opérations de ML International et la fin des opérations de ML International à l’origine de la fin d’emploi de Mme Gordon. 2. Le recours de Mme Gordon contre M.
Labelle personnellement est-il bien-fondé en droit ? [ 44 ] En vertu du principe de la personnalité juridique distincte de la personne morale d’avec ses membres, Mme Gordon aurait dû alléguer et prouver une faute distincte de la part de M. Labelle à
titre d’administrateur de ML International, pour que le Tribunal le condamne personnellement à verser une indemnité. [ 45 ] Mme Gordon n’ayant allégué aucune faute distincte de la part de M. Labelle, son recours contre lui est mal fondé. Les frais de justice [ 46 ] L’article 340 du Code de procédure civile prévoit que la
partie qui a gain de cause a droit aux frais de justice. Il n’y a pas lieu en l’instance de déroger à la règle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] REJETTE la réclamation ;
[ 48 ] CONDAMNE Linda Gordon à payer 209 $ à Louis Labelle à
titre de frais de justice. __________________________________ MAGALI LEWIS, J.C.Q. Dates d’instruction : 6 septembre et 25 octobre 2022
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