2015 QCCQ 8087, 2015 QCCQ 8087
Opinion
Protection de la jeunesse — 15301 2015 QCCQ 8087 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 240-41-000162-137 VILLE A, le 30 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, née le […] 2009 Enfant, -et- A Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en révision et prolongation est présentée concernant une fillette de 5 ans, X, née le […] 2009.
Madame A est la mère de l’enfant. [ 2 ] Au début de l’enquête, madame A, par l’intermédiaire de son procureur, a fait certaines admissions que le Tribunal considère; elle reconnaît ni plus ni moins la situation de compromission et accepte les mesures d’aide amendées qui sont proposées. [ 3 ] Le jugement de référence a été prononcé par madame la juge Lucie Rondeau le 1 er mai 2014. [ 4 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve de consentement pour valoir le témoignage de leur auteure, à savoir : D-6 : Rapport bilan de suivi en externe par [intervenante 1] (18-06-2014) D-7 : Rapport en vue de la révision par [intervenante 2] (12-11-2014) D-8 : Rapport en vue de la révision par [intervenante 2] (14-04-2015) [ 5 ] Concernant la situation de X, voici ce qu’écrit la travailleuse sociale [intervenante 2] (pièce D-8, page 3) : «X est une fillette âgée de 5 ans.
La fillette a vécu la majeure
partie de sa vie au domicile de ses grands-parents maternels étant donné
que la mère y demeurait aussi. Celle-ci est très attachée à sa mère ainsi qu’à ses grands-parents maternels. X est très attachante et elle entre facilement en relation avec les gens. Elle est de nature enjouée, souriante, dynamique, de bonne humeur et expressive. La fillette présente un bon fonctionnement à la maison en général.» (reproduction intégrale) [ 6 ] La preuve révèle par ailleurs que l’enfant a amorcé la maternelle cette année et qu’elle a présenté certains comportements qui inquiètent et des notes faibles.
Elle mange beaucoup, a pris du poids et peut être impatiente. [ 7 ] Les éléments suivants méritent également considération, tel que mentionné dans le rapport de révision (pièce D-8) ou dans le témoignage de madame A : - madame A a entamé en novembre une nouvelle médication relativement à son diagnostic de trouble de personnalité limite, avec semble-t-il des effets bénéfiques; - madame A termine son secondaire et ira au Cégep en technique d’éducation spécialisée; - madame A a amorcé une nouvelle relation amoureuse avec monsieur B qui est souvent avec elle chez ses parents où elle continue de vivre avec X depuis janvier 2014; - la relation entre X et sa mère est positive et des marques d’affection sont présentes entre les deux; - madame A, en demeurant chez ses parents comme sa fille, peut s’en occuper et exercer son rôle parental au quotidien; - il est possible que la résidence des grands-parents maternels soit aménagée de façon à ce que madame A y accueille son conjoint sur une base permanente et que chacun conserve son intimité. [ 8 ] Les récents comportements de X et son fonctionnement général inquiètent un peu.
Il est probable que la nouvelle relation amoureuse de madame A l’a rendue moins disponible pour X et ait déstabilisé l’enfant. Quoi qu'il en soit, les grands-parents maternels, à qui l’enfant sera à nouveau confiée pour les six prochains mois, demeurent pour X une source de sécurité appréciable. Le commentaire suivant de la travailleuse sociale [intervenante 2] s’avère pertinent (pièce D-8, page 9) : «X a réponse à ses besoins au domicile des grands-parents maternels. Ces derniers ont toujours été impliqués auprès de l’enfant.
De plus, la mère s’est beaucoup investie auprès de sa fille au courant des derniers mois. Toutefois, la mère semble être dans une période plus fragile et à risque d’instabilité actuellement. Elle reconnaît elle-même les changements à venir et les sources de stress que cela représente. Elle ignore comment elle sera en mesure de gérer cela. De plus, nous nous questionnons compte tenu des attitudes de la mère depuis le début de sa récente relation de couple.
Il lui est arrivé par le passé de prioriser ses propres besoins au détriment de ceux de sa fille et nous avons des inquiétudes que cela puisse être en train de se reproduire.» (reproduction intégrale) [ 9 ] Madame A a débuté une nouvelle relation amoureuse et a de beaux projets scolaires, mais tout cela devra se développer en ne mettant pas de côté la priorité suivante : la sécurité et le développement harmonieux de X. [ 10 ] Il appert que la situation de l’enfant demeure compromise en raison d’un risque de négligence de la part de la mère, une situation prévue à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la Requête en révision et prolongation; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de six (6) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée en famille d’accueil, à savoir les grands-parents maternels de l’enfant, madame C et monsieur D; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; - QUE les contacts mère-enfant, dans l’éventualité où la mère n’habite plus au domicile des grands-parents, s’effectuent selon entente entre les parties;
[ 14 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Claude Tremblay, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karine Hébert pour l’enfant Me Olivier Langevin pour la mère Date d’audience : 30 avril 2015 /cb
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