2016 QCCA 87, 2016 QCCA 87
Opinion
Érablière G.F. Marois inc. c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec 2016 QCCA 87 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008334-143 (350-17-000122-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983)
PARTIE APPELANTE AVOCATE ÉRABLIÈRE G.F. MAROIS INC. Me PAULE LAFONTAINE (Eidinger & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCAT FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC Me MATHIEU TURCOTTE (Dufresne, Hébert) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT GHISLAINE FONTAINE MAROIS GILLE MAROIS En appel d'un jugement rendu le 3 avril 2014 par l'honorable Lise Bergeron de la Cour supérieure, district de Beauce. NATURE DE L'APPEL : Contrat – Dommages
Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 33 Observations de Me Lafontaine; Observations de la Cour; Me Lafontaine poursuit; 11 h 06 Suspension; 11 h 30 Reprise; Me Lafontaine poursuit; Observations de la Cour; Me Lafontaine poursuit; 11 h 35 Observations de Me Turcotte; Observations de la Cour; Me Turcotte poursuit; 11 h 39 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l'appel, avec frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. BENOIT MORIN, J.C.A.
LORNE GIROUX, J.C.A. Érablière G.F. Marois inc. c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec 2016 QCCA 87 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008334-143 (350-17-000122-112) DATE DE L’ARRÊT : 25 janvier 2016 DÉPÔT DES MOTIFS : 27 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. ÉRABLIÈRE G.F. MAROIS INC. APPELANTE – Défenderesse c.
FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC INTIMÉE – Demanderesse et GHISLAINE FORTIN MAROIS ET GILLES MAROIS MIS EN CAUSE – Défendeurs MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE [1] La Cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 3 avril 2014 par la Cour supérieure du district de Beauce (l’honorable Lise Bergeron) qui a condamné l’appelante à payer 348 578,35 $ en dommages contractuels à l’intimée et rejeté la demande reconventionnelle de l’intimée contre l’appelante [1] . [ 2 ] Le 29 juin 2007, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec [la Régie] rend une décision par laquelle elle constate le défaut de l’appelante de respecter les dispositions du régime de mise en marché du sirop d’érable, et ce, depuis 2001.
Elle ordonne à l’appelante de payer à l’intimée 558 009,15 $ pour contributions impayées, dommages liquidés et pénalités pour les années 2002 à 2006 [2] . [ 3 ] Le 7 août 2009, saisie d’une requête en révision judiciaire de l’appelante, la Cour supérieure casse et annule la décision de la Régie du 29 juin 2007 [3] . [ 4 ] Avec l’autorisation d’un juge de la Cour [4] , l’intimée fait appel du jugement de la Cour supérieure du 7 août 2009 et l’appelante se porte elle-même appelante incidente. [ 5 ] En novembre 2009, l’intimée entreprend devant la Régie d’autres procédures contre l’appelante lui réclamant de nouveaux montants au
titre de contributions impayées, dommages-intérêts liquidés et pénalités, et ce, pour les années 2006 à 2011. [ 6 ] Au printemps 2011, l’appelante entreprend des pourparlers avec Gestion M. & L. Vachon inc. [Gestion Vachon] qui désire faire l’acquisition de ses érablières. [ 7 ] Pour obtenir le financement de son achat par Financement agricole du Canada [FAC], Gestion Vachon doit obtenir un contingent de l’intimée puisque sa vendeuse, l’appelante, n’en a jamais eu. L’intimée exige alors de Gestion Vachon qu’elle lui paie 348 578,35 $ en règlement des sommes dues par l’appelante au
titre des cotisations, dommages-intérêts liquidés et pénalités que cette dernière n’a jamais payés à l’intimée pour la production et la vente de son sirop d’érable faites en marge du système de gestion de l’offre. [ 8 ] Le 21 septembre 2011, Gestion Vachon et l’intimée signent une transaction [5] en vertu de laquelle Gestion Vachon s’engage à payer 348 578,35 $ à l’intimée. En contrepartie, cette dernière s’engage à attribuer un contingent de production à Gestion Vachon à la condition que celle-ci se porte acquéreure des érablières de l’appelante.
[ 9 ] Le lendemain, 22 septembre 2011, Gestion Vachon signe avec l’appelante une « Promesse de vente et d’achat » [6] des actifs de l’appelante. Le prix de vente est de 1 350 000 $, dont 1 200 000 $ payé comptant, avec un solde de prix de vente de 150 000 $ payable dans cinq ans. Dans cette promesse, Gestion Vachon s’engage à assumer, par transaction avec l’intimée, les procédures engagées par cette dernière contre l’appelante.
La signature de l’acte de vente doit avoir lieu le 1 er novembre 2011. [ 10 ] Les 21 et 22 septembre 2011, l’intimée et l’appelante produisent un désistement mutuel [7] de l’appel et de l’appel incident qui ont été déposés contre le jugement de la Cour supérieure du 7 août 2009 [8] . [ 11 ] Entretemps, le 20 septembre 2011, à 16 h 53, l’avocat de l’intimée écrit le courriel suivant à l’avocat de l’appelante : Bonjour Hans, Pour faire suite à notre conversation de ce jour, je te confirme que la Fédération accepte de signer une convention de transaction avec Jimmy Vachon avant l’audience de la Cour d’appel du 26 septembre, et ce, aux conditions suivantes impliquant G.F.
Marois : − G.F. Marois n’intervient pas à la transaction, mais cette transaction a pour effet ultimement de régler le dossier devant la Cour d’appel et celui devant la Régie. − G.F. Marois s’engage à passer acte avec Jimmy Vachon aux conditions déjà négociées et à ne rien faire pour bloquer la transaction. − G.F. Marois s’engage à te donner mandat pour la représenter dans le dossier de la Régie, en plus du dossier de Cour d’appel, et consent à ce que tu signes pour elle un désistement mutuel sans frais et sans admission devant la Cour d’appel, pour être déposé au plus tard ce vendredi 23 septembre. − G.F.
Marois accepte qu’aucun désistement ne soit déposé devant la Régie tant que la transaction avec Jimmy Vachon n’aura pas été complétée et le financement versé par la Financière agricole. La Fédération s’engage à cet égard à produire un tel désistement dès lors qu’elle aura reçu le premier versement prévu à la transaction avec Vachon, soit au moment de la transaction.
Prière de me confirmer par retour de courriel que ces conditions te conviennent. [ 12 ] Le lendemain matin, 21 septembre 2011, à 8 h 32, l’avocat de l’appelante répond ce qui suit : Tout sauf le désistement devant la Régie où j’exige une déclaration de règlement et non un désistement. Je vais comparaitre devant la Régie sous peu. [ 13 ] Le 1 er novembre 2011, l’acte de vente donnant suite à la promesse P-6 n’est pas encore prêt et l’appelante va refuser de donner suite à la promesse. Elle demande maintenant un prix de 1 400 000 $ pour ses installations et elle veut que ce prix soit payé comptant.
Pour elle, le délai du 1 er novembre 2011 était un délai de rigueur qui ne pouvait être prolongé. [ 14 ] À la fin décembre 2011, l’intimée poursuit en dommages l’appelante et ses actionnaires, monsieur et madame Marois, et leur réclame solidairement 348 578,35 $ pour avoir illégalement refusé de passer titre. [ 15 ] En mai 2012, les défendeurs à l’action en dommages produisent une requête en désaveu de leur avocat.
Ils contestent le fait que ce dernier a consenti, en leur nom, aux engagements prévus dans l’échange de courriels P-7 entre les deux avocats, les 20 et 21 septembre 2011. [ 16 ] Le mois suivant, l’intimée ajoute l’ancien avocat de l’appelante comme défendeur à son action en dommages. [ 17 ] En septembre 2012, les défendeurs à l’action en dommages se désistent de leur requête en désaveu et l’intimée abandonne sa poursuite contre l’ancien avocat des défendeurs. [ 18 ] En décembre 2012, l’appelante et les autres défendeurs à l’action en dommages amendent leur défense et se portent demandeurs reconventionnels.
Se déclarant victimes d’intimidation par l’intimée, ils lui réclament 200 000 $ pour poursuite abusive à leur égard. [ 19 ] Par le jugement entrepris du 3 avril 2014 [9] , la juge de première instance accueille l’action en dommages de l’intimée contre l’appelante, mais elle la rejette en ce qui concerne ses actionnaires, monsieur et madame Marois. Elle rejette la demande reconventionnelle. [ 20 ] La juge conclut que, par l’échange des courriels P-7 des 20 et 21 septembre 2011, il s’est établi un contrat tripartite entre l’appelante, l’intimée et Gestion Vachon.
Le consentement de l’appelante à ce contrat tripartite a été formulé non seulement par son avocat dans son échange de courriels avec l’avocat de l’intimée, confirmé par le désistement de la requête en désaveu, mais également par la signature de la promesse de vente avec Gestion Vachon.
Au surplus, l’entente tripartite a déjà produit ses effets puisque, dès le 21 septembre, alors que l’avocat de l’appelante confirme son accord à celui de l’intimée, un désistement mutuel de l’appel du jugement de la Cour supérieure du 7 août 2009 est signé. [ 21 ] Selon la juge, l’appelante a commis une faute en ne donnant pas suite à la promesse de vente. Son refus de négocier et de signer le contrat de vente n’était pas justifié.
Le délai du 1 er novembre 2011 pour conclure la vente n’était pas un délai de rigueur et l’appelante a utilisé ce délai comme prétexte pour tenter de renégocier une nouvelle entente à de nouvelles conditions, notamment quant au prix de vente et à ses modalités de paiement. [ 22 ] Quant aux dommages-intérêts réclamés, la juge conclut que, non seulement l’appelante était-elle informée de la transaction entre l’intimée et Gestion Vachon, mais encore savait-elle qu’en vertu de cette transaction, cette dernière payait à l’intimée une somme pour régler les contributions impayées, les dommages liquidés et les pénalités et que cette somme était substantielle.
Une personne
raisonnablement informée aurait dû savoir que la somme à être payée par Gestion Vachon se rapprochait de celle de 558 009,15 $ qui lui avait été réclamée par la Régie dans sa décision du 29 juin 2007. Étant au courant de la finalité de l’entente entre l’intimée et Gestion Vachon, l’appelante devait savoir que cette somme substantielle était de 348 578 $ et peut-être davantage.
C’est cette somme dont l’appelante a privé l’intimée en refusant de signer la promesse de vente P-6, et cette somme constitue le dommage subi par l’intimée. [ 23 ] En appel, l’appelante ne remet plus en question le rejet par la juge de première instance de sa demande reconventionnelle. Par ailleurs, l’intimée n’ayant pas fait d’appel incident, le rejet de l’action contre les actionnaires de l’appelante n’est pas contesté non plus. [ 24 ] L’appel s’attaque à toutes les principales déterminations de la juge de première instance et l’appelante soulève pas moins de dix questions dans son mémoire.
Aux fins de l’analyse, elles seront regroupées. [ 25 ] L’appelante conteste d’abord la première conclusion de la juge de première instance quant à l’existence d’un contrat tripartite entre l’appelante, l’intimée et Gestion Vachon. Elle plaide que les ententes P-5, P-6 et P-7 sont des contrats distincts avec, pour chacun, des parties différentes.
Elle rappelle qu’elle n’a pas signé la transaction P-5 entre l’intimée et Gestion Vachon et que, au surplus, il s’agissait d’une entente confidentielle dans la négociation de laquelle elle n’a jamais été impliquée. [ 26 ] Il est exact que l’appelante n’a pas négocié ni signé la transaction P-5 entre l’intimée et Gestion Vachon. En ce sens, on ne peut dire que les ententes P-5, P-6 et P-7 constituent un seul et même contrat entre trois parties. [ 27 ] Toutefois, ce constat n’est d’aucun secours à l’appelante.
En premier lieu, s’il ne s’agit pas d’un contrat tripartite, il pourrait s’agir de ce que la doctrine et la jurisprudence ont appelé « groupe de contrats » ou « ensemble contractuel indivisible ». Ce concept s’est développé à cause du recours plus fréquent à la signature de plus d’un contrat pour réaliser une opération dans divers domaines, tels ceux du commerce de l’industrie ou de la finance [10] . [ 28 ] Dans une telle hypothèse, un ou plusieurs contrats sont requis pour réaliser une opération globale, chacun d’eux s’avérant nécessaire, mais insuffisant pour cette réalisation.
L’opération devient irréalisable s’il y a défaut d’exécution d’un seul de ces contrats. Par ailleurs, chacun de ces contrats perd sa raison d’être si l’opération ne se réalise pas [11] . [ 29 ] En vertu de cette théorie, plus développée en France, mais dont on retrouve des traces en doctrine et même en jurisprudence québécoises [12] , la juge de première instance aurait pu ainsi permettre à un membre du groupe contractuel, l’intimée, d’exercer un recours concernant un contrat, la promesse de vente P-6, auquel elle n’était pas elle-même partie.
Par ce recours, l’intimée aurait pu demander l’exécution par équivalent (dommages-intérêts) à un autre participant au groupe de contrats, l’appelante, dont la faute a empêché la réalisation de l’opération globale [13] .
Même si la juge a plutôt conclu à l’existence d’un contrat tripartite, le résultat aurait été le même si elle avait appliqué le concept du « groupe de contrats » ou de « l’ensemble contractuel indivisible » constitué de la transaction P-5 entre l’intimée et Gestion Vachon, de la promesse de vente P-6 entre l’appelante et Gestion Vachon et de l’entente constituée des courriels P-7 entre l’appelante et l’intimée. [ 30 ] En deuxième lieu, l’appelante s’est elle-même engagée contractuellement envers l’intimée à ne pas empêcher la réalisation de la transaction P-5 entre cette dernière et Gestion Vachon.
C’est le sens et la portée de l’engagement pris par son avocat lors de l’échange de courriels P-7. L’appelante s’engage alors « à passer acte avec son acheteur » Gestion Vachon « et à ne rien faire pour bloquer la transaction » entre l’intimée et Gestion Vachon. Même si l’appelante n’intervient pas dans cette transaction, elle va en bénéficier parce que les dossiers, tant en appel que devant la Régie, seront réglés. Par conséquent, le fait que l’appelante n’a pas été
partie à la transaction P-5 n’empêche nullement que sa responsabilité puisse être engagée si elle a agi de façon à en empêcher la réalisation. [ 31 ] À la lecture de la preuve testimoniale, notamment l’interrogatoire après défense de madame Fortin et son contre-interrogatoire au procès, un doute pourrait cependant subsister quant au sens précis de l’expression « […] et à ne rien faire pour bloquer la transaction » dans le troisième paragraphe du courriel (P-7) envoyé à l’avocat de l’appelante par l’avocat de l’intimée, le 20 septembre 2011, à 16 h 53. [ 32 ] On pourrait penser que ces mots renvoient à la transaction P-5 entre l’intimée et Gestion Vachon puisqu’il en est fait mention aux deux paragraphes qui précèdent.
C’est alors la situation décrite au paragraphe [30] qui prévaut. [ 33 ] L’autre possibilité est que ces mots renvoient plutôt à l’acte de vente à être signé entre l’appelante et Gestion Vachon dont il est question dans le même paragraphe. [ 34 ] Même si la seconde interprétation était la bonne, cela ne changerait rien à la solution du litige. En effet, l’appelante sait qu’il y aura une transaction entre l’intimée et Gestion Vachon et que cette transaction va régler les réclamations auxquelles elle fait face dans ses litiges avec l’intimée.
Il en est d’ailleurs fait mention au paragraphe 10 de la promesse d’achat P-6 qu’elle a signée avec Gestion Vachon. Par conséquent, l’engagement que l’appelante prend vis-à-vis de l’intimée dans l’échange de courriels P-7 de signer le contrat de vente avec Gestion Vachon est fait pour contrepartie.
En refusant fautivement de passer l’acte de vente à la suite de la promesse P-6, elle engage tout autant sa responsabilité à l’égard de l’intimée. [ 35 ] On sait que la jurisprudence et la doctrine reconnaissent qu’un véritable tiers à un contrat peut engager sa responsabilité extracontractuelle s’il porte atteinte aux droits d’une des parties au contrat ou se fait complice de sa violation [14] .
En l’espèce, dans les deux hypothèses énoncées ci-dessus, c’est contractuellement que l’appelante, un tiers au contrat de transaction P-5 entre l’intimée et Gestion Vachon, s’est engagée envers l’intimée par l’entente P-7 à signer son contrat de vente avec Gestion Vachon pour ne pas empêcher la réalisation du contrat de transaction. [ 36 ] En se désistant de sa procédure en désaveu contre son avocat, l’appelante ne peut plus prétendre que l’acceptation par son avocat des engagements consignés au courriel envoyé par l’avocat de l’intimée, le 20 septembre 2011, ne la lie pas [15] . [ 37 ] L’appelante plaide ensuite que la juge a erré en concluant qu’elle avait contrevenu à l’entente P-7 lorsqu’elle a refusé de signer l’acte de vente P-6 avec Gestion Vachon.
Elle soutient que son engagement sous P-7 était de signer l’acte de vente « aux conditions déjà négociées […] ». Or, le 20 septembre 2011, à 16 h 53, lorsque l’avocat de l’intimée a transmis ce courriel à celui de l’appelante, les
conditions déjà négociées n’étaient que verbales selon l’appelante et elles ne visaient qu’un prix de vente de 1 400 000 $ à être payé comptant.
On ne peut donc lui reprocher de ne pas accepter de signer un acte de vente dans lequel ces conditions avaient changé et prévoyaient maintenant une vente pour un prix de 1 350 000 $ avec un solde de prix de vente de 150 000 $. [ 38 ] Cette prétention n’est pas conforme à la preuve qui révèle au contraire que, au 20 septembre 2011, le prix convenu entre l’appelante et Gestion Vachon était bel et bien de 1 350 000 $ dont 1 200 000 $ payé comptant avec un solde de prix de vente de 150 000 $.
Les témoignages de madame Fortin pour l’appelante et de madame Leclerc pour l’intimée sont concordants sur la tenue d’une rencontre chez cette dernière en août 2011 au cours de laquelle il y eu entente pour baisser le prix de 50 000 $ puisque l’appelante devait recevoir un montant d’à peu près 40 000 $ pour des éoliennes à être installées sur les terrains de l’immeuble vendu. [ 39 ] Ces témoignages sont au surplus corroborés par celui de monsieur Jacques Deblois, le représentant de la FAC, qui a arpenté les lieux le 20 septembre 2011 en présence des représentants des acheteurs, madame Gaby Leclerc et monsieur Jimmy Vachon, et de ceux des vendeurs, monsieur Gilles Marois et madame Ghislaine Fortin.
Lors de cette rencontre, tant le prix de 1 350 000 $ avec solde de prix de vente que la nécessité de l’obtention par Gestion Vachon d’un contingent de sirop d’érable comme condition du financement ont été confirmés par toutes les parties en présence. Ce moyen de l’appelante est en conséquence infondé. [ 40 ] Toujours sur la question de la faute, l’appelante fait également valoir que les motifs qu’elle a invoqués pour refuser de signer l’acte de vente étaient justifiés et ne constituaient pas un prétexte à renégocier le prix à la hausse comme l’a décidé la juge de première instance.
Les motifs invoqués en appel portent sur la portée du délai de signature fixé au 1 er novembre 2011, l’obtention d’un contingent comme condition de paiement du prix, le montant du financement de Gestion Vachon. [ 41 ] Il s’agit ici de questions de fait qui relèvent de l’appréciation d’une preuve contradictoire par la juge de première instance. Pour justifier l’intervention de la Cour, l’appelante se devait de démontrer l’existence d’une erreur manifeste et déterminante, ce qu’elle n’a pas réussi à faire.
Les déterminations de la juge sur la portée du délai de signature qu’elle a considéré ne pas être un délai de rigueur [16] trouvent solidement appui dans la preuve administrée devant elle. [ 42 ] Il en est de même des autres motifs qui ont été invoqués par l’appelante au paragraphe 35 de sa défense et demande reconventionnelle amendée.
C’est à raison que la juge de première instance les a écartés en concluant qu’ils lui apparaissaient « […] encore une fois comme des prétextes [de l’appelante] pour refuser de passer acte » [17] . [ 43 ] Dans son mémoire, l’appelante revient sur la question du financement qui, dans le projet d’acte de vente, serait passé de 1 200 000 $ à 2 200 000 $ réduisant d’autant la valeur de son hypothèque de second rang. Les conditions du financement accordé par FAC à Gestion Vachon ont été clairement expliquées par monsieur Jacques Deblois, le responsable de ce prêt chez FAC.
Il s’agit d’un témoin désintéressé qui a d’ailleurs été appelé par l’appelante. [ 44 ] En contre-interrogatoire, il a déclaré qu’il n’a eu aucune discussion avec les actionnaires de l’appelante, madame Fortin et monsieur Marois, sur cette question de l’augmentation de la garantie. Il ajoute que FAC, en sa qualité de prêteur, voulait que la transaction se réalise et que, si les représentants de l’appelante lui avaient alors fait part de leur inquiétude à ce sujet, diverses solutions auraient pu être envisagées, notamment une cession de rang. Encore eût-il fallu qu’on lui en parle.
Les constats de la juge de première instance sur cette question sont strictement conformes à la preuve [18] . [ 45 ] Ce dernier motif de refus de signer l’acte de vente apparaît d’autant plus un prétexte invoqué par l’appelante qu’il n’en était fait aucune mention dans la longue lettre du 28 novembre 2011 [19] que madame Fortin adressait à l’avocat de Gestion Vachon, en réponse à la mise en demeure de ce dernier du 22 novembre précédent [20] . [ 46 ] Sur la question des dommages, l’appelante plaide d’abord qu’aucun dommage n’était prévu pour la violation de l’entente consignée par l’échange de courriels P-7 puisqu’il n’a pas été établi que l’intimée aurait réussi sur l’appel du jugement de la Cour supérieure du 7 août 2009 [21] . [ 47 ] L’appelante se méprend.
Par l’entente P-7, comme déjà indiqué, elle s’est expressément engagée à signer l’acte de vente avec Gestion Vachon et à ne pas « bloquer la transaction » intervenue entre cette dernière et l’intimée. [ 48 ] Son refus fautif de conclure la vente pour donner suite à P-6 a eu pour effet de faire avorter la transaction P-5 et de priver ainsi l’intimée de la somme de 348 578,35 $ qui devait lui revenir à même le financement fourni par la FAC, dont un premier versement de 300 000 $ à la signature de l’acte de vente. [ 49 ] De plus, par la clause 10 de la promesse de vente P-6, l’appelante savait que Gestion Vachon prenait à son propre compte les procédures engagées contre elle par l’intimée « […] par une transaction qu’il a convenu librement et volontairement avec la dite Fédération qui par le fait même, mettrait un terme au dit recours ». [ 50 ] Par conséquent, c’est le montant prévu à la transaction P-5 qui constitue la mesure de la perte de l’intimée.
Il s’agit de dommages contractuels et non de montants réclamés devant la Régie dans le cadre du régime de mise en marché du sirop d’érable et qui faisaient l’objet de l’appel. [ 51 ] N’est pas davantage fondée la prétention de l’appelante qu’il ne pourrait y avoir de dommages puisque l’intimée n’a pas fourni la contrepartie de la transaction P-5, soit le contingent à être délivré à Gestion Vachon. D’une part, le contingent fait
partie du contenu du contrat P-5 dont l’appelante, par sa faute, a rendu impossible la réalisation en refusant de vendre l’érablière à laquelle le contingent devait se rattacher. D’autre part, l’appelante a toujours nié avec véhémence avoir elle-même besoin d’un contingent, comme l’a répété à plusieurs reprises madame Fortin. [ 52 ] L’appelante ne peut non plus invoquer le caractère hypothétique et incertain des dommages subis par l’intimée.
Les déterminations de la juge sur cette question sont conformes à la preuve et démontrent que l’appelante savait que le dommage était substantiel puisque la transaction portait sur une condamnation de 558 009,15 $ prononcée contre elle par la Régie [22] . C’est ce qui appert des passages suivants du jugement de première instance :
[160] Dans son interrogatoire préalable, madame Fortin Marois laisse clairement comprendre qu’il était à sa connaissance que Gestion payait pour des dommages. [161] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut que conclure qu’Érablière était informée non seulement de la transaction entre Fédération et Gestion, mais, au surplus : ➢ Qu’elle avait la connaissance que Gestion versait un montant d’argent pour régler les contributions impayées, les pénalités et les dommages; ➢ Que ce montant était substantiel. […] [164] Le 21 septembre, lorsque les parties se mettent d’accord par l’échange de courriels, le montant de 348 578,35 $ est déterminé entre Fédération et Gestion. [165] Érablière ne connaît pas le montant exact, mais sait qu’il est substantiel. [166] Ghislaine Fortin Marois affirme ce qui suit dans son interrogatoire préalable, alors que le procureur de Fédération lui demande si le montant que Gestion s’est engagée à verser à Fédération est à sa connaissance : Bien là j’ai su par après bien après.
Mais sur le coup de ... je connais d’autres patentes que vous avez faites avec d’autres producteurs, tu sais, un (1) plus un (1) je suis capable de calculer jusqu’à 2 (deux). [167] Une personne raisonnablement prudente, comme madame Fortin Marois, aurait dû savoir que le montant substantiel se rapprochait de celui de la décision de la Régie de 558 009,15 $, d’autant plus qu’elle était informée que l’entente entre Gestion et Fédération avait pour but de trouver une issue au litige entre Érablière et Fédération ainsi qu’au non-paiement des contributions, dommages et pénalités. [168] Madame Fortin Marois, en tant que personne raisonnablement informée, devait savoir que ce montant substantiel était de 348 578,35 $, et peut-être même davantage. [169] En refusant de donner suite à la transaction, Érablière a privé Fédération de cette somme, laquelle correspond aux dommages subis par Fédération. [23] [Références omises] [ 53 ] De plus, le 22 novembre 2011, l’avocat de Gestion Vachon met l’appelante en demeure de signer l’acte de vente que cette dernière s’était engagée à signer le 1 er novembre précédent [24] .
La mise en demeure réitère l’intention de Gestion Vachon de faire l’achat de l’érablière conformément à la promesse de vente P-6 et l’appelante se voit accorder un délai de rigueur de cinq jours pour communiquer avec l’avocat de Gestion Vachon. À défaut pour l’appelante de répondre dans le délai imparti, Gestion Vachon considérera la promesse de vente nulle et non avenue. [ 54 ] Le 25 novembre 2011, à l’intérieur du délai accordé à l’appelante pour donner suite à la promesse de vente P-6, l’avocat de l’intimée écrit à celui de l’appelante [25] .
Dans cette lettre, l’appelante est informée que, dans le contexte de la transaction P-5, Gestion Vachon s’est engagée à payer 348 578,35 $ à l’intimée et qu’en refusant de signer l’acte de vente dans le délai supplémentaire de cinq jours que lui a accordé Gestion Vachon dans la mise en demeure du 22 novembre 2011, elle sera poursuivie en dommages par l’intimée qui lui réclamera 348 578,35 $. [ 55 ] Comme le signale l’intimée dans son mémoire, l’appelante a été ainsi précisément informée du montant des dommages qui résulteraient de son défaut de donner suite à la promesse P-6, et ce, à une époque où elle était encore en mesure de s’exécuter. [ 56 ] Comme déjà indiqué [26] , après le jugement de la Cour supérieure du 7 août 2009 [27] qui annule la décision de la Régie du 21 juin 2007 [28] , l’intimée a intenté contre l’appelante un nouveau recours devant la Régie dans le dossier n o 141-06-29-142.
Cette enquête vise les années 2006 à 2011. Ce recours était visé par la transaction P-5 entre l’intimée et Gestion Vachon et, à la date de l’audience tenue en Cour supérieure sur l’action en dommages, il était toujours pendant devant la Régie vu le refus de l’appelante de signer l’acte de vente. [ 57 ] À l’audience en Cour supérieure, l’intimée a produit un engagement de se désister des procédures en cours devant la Régie dans le dossier 141-06-49-142 sur réception d’un jugement accueillant son recours en dommages.
La juge de première instance a pris acte de cet engagement dans son jugement [29] . [ 58 ] L’appelante prétend que cet engagement rend le jugement non susceptible d’exécution, mais elle ne soulève aucun motif sérieux au soutien de cet argument.
Quant à sa prétention qu’il y aurait litispendance entre l’action en dommages et ces procédures devant la Régie, la juge y a adéquatement répondu aux paragraphes 202 à 234 de son jugement. [ 59 ] Comme dernier moyen d’appel, l’appelante plaide dans son mémoire que le témoignage de la notaire Bouffard au procès contrevient aux exigences du secret professionnel puisque la représentante de l’appelante, madame Fortin, ne l’a pas relevée de son secret. À l’audience devant la Cour, ce moyen n’a pas été repris.
La Cour estime qu’il n’est pas opportun d’en traiter. [ 60 ] L’appelante ayant failli à démontrer une erreur déterminante dans le jugement de première instance, son recours doit en conséquence être rejeté. [ 61 ] Ce sont pour ces motifs que, séance tenante, la Cour a rejeté l’appel, avec frais de justice.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Paule Lafontaine Eidinger & Associés Pour l’appelante M e Mathieu Turcotte Dufresne Hébert Comeau inc. Pour l’intimée Date d’audience : 25 janvier 2016
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