2010 QCCQ 20029, 2010 QCCQ 20029
Opinion
Protection de la jeunesse — 107791 2010 QCCQ 20029 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 235-41-000042-099 V ille A, le 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, née le [...] 1997 Adolescente, -et- A B (décédé) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Des Requêtes en révision et prolongation sont présentées concernant les enfants suivantes: - X, née le [...] 1997 et âgée de 13 ans, et - Y, née le […] 2002 et âgée de 8 ans. [ 2 ] La mère des enfants est madame A et monsieur C est le père de Y; monsieur B, le père de X, est décédé il y a plusieurs années. [ 3 ] Le Tribunal a procédé sur une preuve commune conformément à l'article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Au début de l'instruction, la mère et les enfants, par l'intermédiaire de leur procureur respectif, ont fait certaines admissions quant aux allégués des requêtes. En ce qui concerne monsieur C, il n'était pas représenté par un avocat.
Il a fait part de son appréciation de la situation dans son témoignage. [ 5 ] Le Tribunal a considéré comme preuve documentaire le rapport d'évaluation psychosociale dans le cadre de la révision rédigé par l'agente de relations humaines [intervenante 1], un document daté du 30 novembre 2010 (pièce D-14). [ 6 ] Concernant l'ordonnance dont on demande la révision et la prolongation, elle avait été prononcée par monsieur le juge Claude C.
Boulanger le 2 mars 2010 et comme motif de compromission, le juge Boulanger en venait à la conclusion qu'il y avait un risque sérieux de négligence compte tenu des problèmes de santé mentale de la mère, le tout en référence à l'article 38b)2° de la
Loi sur
la protection de la jeunesse. À ce sujet, voici ce qu'écrivait le juge Boulanger dans certains paragraphes pertinents de son ordonnance: «[11] En octobre 2009, un policier a contacté le CSSS afin qu’une aide soit apportée à la mère vu qu'elle téléphonait sans cesse au poste de police. Elle se disait surveillée, verbalisait que son ordinateur avait été infiltré et que des gens marchaient sur la toiture de l'immeuble où elle habite. [12] La grand-mère maternelle a aussi contacté le CSSS afin que sa fille reçoive de l'aide. Une intervenante s'est alors présentée au domicile de la mère.
Le 9 octobre, elle a accepté de se rendre à l'hôpital de son plein gré. Le même jour, elle a été hospitalisée en psychiatrie et le 15 octobre 2009, elle a fait l'objet d'un jugement de notre cour l'obligeant à se soumettre à une évaluation psychiatrique. (…) [15] La mère a aussi reconnu, quelques jours avant son hospitalisation, qu'elle avait consommé des «speeds», en précisant qu'il s'agissait d'un événement isolé. [16] En novembre et en décembre 2009, la mère a bénéficié d'un suivi médical. Un deuxième jugement, l'obligeant à se soumettre à une autre évaluation psychiatrique, a été rendu le 25 janvier 2010.
Le 28 janvier, une ordonnance de mise sous garde en établissement de santé a été émise contre la mère pour une période maximale de vingt-et-un (21) jours. Celle-ci est restée hospitalisée jusqu'au 21 février dernier, date à laquelle elle a quitté l'hôpital. (…) [21] Le Tribunal conclut suivant la preuve que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont compromis suivant l'article 38 b) (2).
La preuve permet d'établir qu'il existe une situation de risque sérieux de négligence compte tenu des problèmes de santé mentale de la mère. (…) [23] La directrice devra toutefois exercer un suivi régulier et serré compte tenu que la situation demeure fragile. L'état de santé de la mère semble être tributaire de la prise de médication régulière de la mère. Le suivi médical est donc très important.» [ 7 ] Comme mesures de protection, le juge Boulanger en venait à la conclusion que les enfants devaient être confiées en garde partagée à raison d'une semaine/une semaine à madame A et à monsieur C.
Concernant X, il faut savoir que son père est décédé alors qu'elle était âgée de 18 mois et depuis lors, monsieur C a agi auprès d'elle comme son véritable père et d'ailleurs, X considère ce dernier comme tel. [ 8 ] À propos de madame A et de monsieur C, ils se sont séparés en décembre 2008; à cette époque madame A avait obtenu la garde légale de sa fille Y, le tout ayant été confirmé dans une convention homologuée par la Cour supérieure le 2 février 2009 tel qu'en faisait mention le juge Boulanger au paragraphe 10 de sa décision du 2 mars 2010. [ 9 ] En date du 19 octobre dernier, l'intervenante [intervenante 1] a rencontré X qui lui a fait part de difficultés vécues avec sa mère alors qu'elle disait de celle-ci, tel que relaté au paragraphe 10 des requêtes: «[10.1] elle tient à nouveau un discours incohérent; [10.2] elle parle à la télévision jusqu'à très tard dans la nuit et cela l'empêche d'étudier et de dormir; [10.3] sa mère se fâche contre elle et accuse son ordinateur portage de briser l'ordinateur et la télévision de sa mère; [10.4] elle est inquiète pour sa mère et ne sait pas comment réagir face aux comportements qu'elle présente.» [ 10 ] Les propos de X étaient forts inquiétants car ils faisaient état d'une rechute de madame A en regard de ses problèmes de santé mentale.
Du 22 octobre au 29 octobre 2010, les enfants étaient chez monsieur C qui exerçait alors sa semaine de garde partagée. Le 29 octobre, l'intervenante [intervenante 1] s'est présentée au domicile de la mère afin de vérifier son état avant le retour des enfants prévu pour le soir même.
C'est alors que madame [intervenante 1] a été à même de constater que la mère présentait un discours incohérent tel que relaté de la façon suivante au paragraphe 17 des requêtes: «[17] Ainsi, la requérante a été à même de constater que la mère présentait alors un discours incohérent concernant de la fraude, des menaces, l'invasion de son ordinateur et de la télévision, elle était craintive et s'adressait à elle en chuchotant, la mère soutenait ne pas se sentir en sécurité, elle disait avoir entendu des voix à la radio de son véhicule automobile qui mentionnaient qu'elle était une droguée et elle accusait ses filles de briser sa télévision et son ordinateur.» [ 11 ] En raison donc de l'état de la mère et des inquiétudes verbalisées par X, une mesure de protection immédiate fut appliquée et les enfants furent confiées à monsieur C.
Le tout a été suivi de Requêtes en prolongation des mesures d'urgence le 1 er novembre et à nouveau, les enfants ont été confiées à monsieur C. Enfin, le 2 novembre dernier, la situation a été présentée au Tribunal dans le cadre de Requêtes pour mesures provisoires.
À cette date, le Tribunal a entendu certains témoignages dont celui de madame A où le soussigné a pu constater qu'elle tenait certains propos incohérents qui confirmaient exactement les verbalisations de X tenues le 19 octobre dont nous avons fait état précédemment. [ 12 ] En conséquence, le Tribunal a confié à nouveau les enfants à monsieur C et en ce qui concerne les droits de contact, il avait été ordonné que les contacts mère-enfants se déroulent à raison d'une fois par semaine, supervisés par la Direction de la protection de la jeunesse.
[ 13 ] Lors de l'audition du 2 novembre, il avait été mentionné au Tribunal que madame A ne prenait plus de médication pour ses problèmes de santé mentale et qu'elle ne prenait qu'une médication pour son trouble du sommeil. Cependant, aujourd'hui, la preuve a révélé que madame A a rencontré son psychiatre traitant et une médication a été reprise. C'est le psychiatre L'Espérance qui assume le suivi de madame A et, dûment autorisé par sa cliente, il a informé l'intervenante [intervenante 1], au début du mois de novembre, que madame A présentait actuellement des troubles délirants avec certains épisodes de manies.
Le Docteur L'Espérance n'aurait pas posé de diagnostic nouveau mais, chose certaine, il a prescrit à sa cliente la médication antérieure qu'il avait interrompue. [ 14 ] Aujourd'hui, le Tribunal a entendu à nouveau le témoignage de madame A et cette dernière semble avoir oublié en bonne
partie le témoignage qu'elle a rendu le 2 novembre dernier. Le soussigné n'est pas un expert en santé mentale, mais il appert évident que madame A présente toujours des problèmes de santé mentale qui l'empêchent actuellement de reprendre la garde partagée des enfants. Ces problèmes ressemblent beaucoup à ceux qui avaient été relatés par le juge Boulanger dans la décision à laquelle nous avons fait référence précédemment.
Il sera important que madame A retrouve au cours des prochains mois une meilleure santé mentale et, pour ce faire, cette dernière devra certainement suivre les recommandations de son médecin quant aux mesures à prendre. [ 15 ] Madame A s'est déclarée en accord à ce que la Directrice de la protection de la jeunesse puisse recevoir des professionnels qui la traitent toute l'information pertinente concernant l'évolution de sa situation de santé. [ 16 ] Concernant les droits de contact des enfants avec leur mère, ils devront continuer d'être supervisés aussi longtemps que le psychiatre traitant de la mère n'aura pas décrété qu'il n'y a aucun danger à ce que la mère voit ses filles sans supervision. [ 17 ] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis pour exactement les mêmes raisons qui avaient été retenues par le juge Boulanger dans son ordonnance du 2 mars 2010, à savoir qu'il existe un risque sérieux que les enfants ne reçoivent pas une réponse complète à leurs besoins fondamentaux de la part de leur mère en raison de ses problèmes de santé mentale. [ 18 ] En terminant, il faut rappeler qu'une interdiction de contact existe actuellement entre madame A et monsieur C en raison d'accusations criminelles qui ont été portées contre monsieur C suite à des événements survenus l'été dernier.
Monsieur C a été accusé de voies de fait à l'endroit de madame A et d'introduction par effraction chez elle.
Ces accusations criminelles seront étudiées par la chambre criminelle de la Cour du Québec le 15 décembre prochain et monsieur C a mentionné qu'il était de son intention de demander alors une levée de l'interdiction de contact avec madame A. [ 19 ] En effet, il semble bien que la situation conjugale entre madame A et monsieur C est incertaine, ces derniers manifestant chacun dans leur témoignage la possibilité d'une reprise de vie commune. [ 20 ] Il faut souligner également que, contrairement à l'ordonnance rendue le 2 novembre dernier, monsieur C a amené les enfants voir leur mère, alléguant comme motif d'avoir agi ainsi, l'ennui des enfants, particulièrement de Y.
Monsieur C mentionne qu'il est en mesure de savoir quand madame A n'est pas en état de recevoir les enfants et il dit agir alors en conséquence en ramenant les enfants chez lui. [ 21 ] Cette façon de faire est questionnable d'autant plus que l'on ne connaît pas actuellement véritablement l'état de santé mentale de la mère. On ne connaît pas non plus les effets de la médication qu'elle a reprise.
Il sera extrêmement important, pour la suite des choses, que la Directrice de la protection de la jeunesse à court terme et le Tribunal à moyen terme puissent être informés par le psychiatre traitant du véritable état de santé de madame A. [ 22 ] La présente ordonnance concerne l'adolescente X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la Requête en révision et prolongation; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis, en référence à l'article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à monsieur C; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE l'adolescente reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état; - QU' une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les contacts mère-adolescente se déroulent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison d'une (1) heure par semaine, qu'ils soient supervisés par une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse et dans un endroit désigné par cette dernière; [ 26 ] PREND ACTE que la mère s'engage à s'impliquer dans son suivi médical et à prendre la médication prescrite;
[ 27 ] PREND ACTE que la mère consent à se soumettre à des tests de dépistage lorsque demandés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] PREND ACTE du consentement de la mère à autoriser la personne chargée du suivi social à communiquer avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan (assiduité, régularité, motivation, cheminement et évolution de la situation) et avec le laboratoire afin d'obtenir les résultats des tests de dépistage; [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, j.c.Q. Me Marie Vézina pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sophie Vézina pour l'adolescente Me André Gardner pour la mère M. C Date d’audience : 7 décembre 2010 /cb
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