2018 QCCQ 9207, 2018 QCCQ 9207
Opinion
Martineau c. Ouellet 2018 QCCQ 9207 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-22-000065-173 DATE : 1 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ DOMINIQUE MARTINEAU Demandeur c.
ÉDITH OUELLET et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT DEMANDE EN REJET DES DÉFENDERESSES (Article 51 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] M me Édith Ouellet et la Procureure générale du Québec [la PGQ] [1] demandent le rejet de la poursuite intentée par le demandeur pour motif d’abus au sens de l'article 51 du Code de procédure civile du Québec [ C.p.c. ] [2] . Elles soutiennent que cette poursuite n’a aucune chance de réussite.
De plus, le demandeur a refusé de répondre aux questions lors d’un interrogatoire, ce qui démontre un comportement abusif. [ 2 ] Le demandeur conteste les prétentions des défenderesses. Il soutient que son recours a des chances raisonnables de succès et qu’il mérite d’être soumis à un juge lors d’un procès. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal retient les questions suivantes : 1) La poursuite du demandeur est-elle manifestement mal fondée? 2) Le comportement du demandeur lors de l’interrogatoire est-il abusif?
LE CONTEXTE [ 4 ] Les trames factuelles et procédurales prennent leur source sur les éléments suivants : la poursuite du demandeur, les demandes de rejet des défenderesses, les pièces produites, l’interrogatoire au préalable du demandeur par la PGQ [3] et les jugements antérieurs entre les parties [4] .
AVANT LES PRÉSENTES PROCÉDURES [ 5 ] Autour de 2013, le demandeur et M me Ouellet se fréquentent. Une rupture intervient quelques mois plus tard et les relations se détériorent. À une certaine époque, M me Ouellet porte plainte contre le demandeur à la Sûreté du Québec pour harcèlement et vol de meubles. Les policiers mènent une enquête. Le 17 juin 2014, ils obtiennent d’un juge de paix magistrat [JPM] un télémandat de perquisition [5] et saisissent certains meubles chez le demandeur.
Par la suite, aucune plainte ne sera portée contre le demandeur [6] . [ 6 ] Le 27 novembre 2014, le demandeur, qui agit sans avocat, intente devant la Cour supérieure du district d’Alma une poursuite contre M me Ouellet, la PGQ, la Sûreté du Québec et certains policiers. Il prétend avoir été harcelé par M me Ouellet et les policiers. Au total, il réclame 180 000 $ avec une demande de condamnation contre M me Ouellet pour harcèlement. Les Défendeurs présentent une demande en déclaration d’abus et en rejet. [ 7 ] Le 18 janvier 2016, le juge Jacques G. Bouchard accueille cette demande de rejet [7] .
Il développe l’analyse suivante : [8] Portant un regard plus spécifique à la procédure présentée par le demandeur, plusieurs constats s’imposent. L’exposé est incohérent, imprécis et exagérément long. Il participe davantage du commentaire partisan et tendancieux, au travers duquel les faits apparaissent pêle-mêle et sans liens apparents avec les conclusions recherchées. D’ailleurs, au sujet de ces dernières, il appert que même si un juge voulait y faire droit, il lui serait juridiquement impossible de le faire.
D’une part, un recours civil ne peut mener à une condamnation criminelle, comme le demande pourtant monsieur Martineau [8] . D’autre part, les explications fournies, malgré les nombreux détails hétéroclites présentés, ne permettent pas de faire un lien avec les conclusions recherchées. [9] Les défendeurs ont donc démontré à la satisfaction du Tribunal, de façon
sommaire, que le recours entrepris est excessif et déraisonnable au point de constituer un abus. [10] Lors de l’audition, monsieur Martineau a eu l’occasion d’expliquer en quoi sa procédure ne devrait pas être rejetée prématurément pour ces motifs. Il n’a rien pu ajouter de nouveau ni de pertinent pour combler son fardeau. Ses prétentions ne résistent pas à l’analyse et dénotent plutôt un comportement blâmable. Nous sommes manifestement en présence d’un recours téméraire et démesuré auquel une saine administration de la justice commande de mettre fin dès à présent, puisqu’aucun autre remède ne serait approprié.
Le demandeur a tiré dans toutes les directions à la fois, de sorte qu’il serait impossible de gérer l’instance dans le respect des droits des défendeurs et des règles de la proportionnalité. [ 8 ] Le demandeur demande ensuite la permission d’appeler de ce jugement. Le 8 juillet 2016, la Cour d’appel rejette cette demande [9] . Elle cite avec approbation l’arrêt El-Hachem c. Décary [10] : [10] Déposer un acte de procédure devant un tribunal judiciaire est un geste grave et empreint de solennité, qui engage l’intégrité de celui qui en prend l’initiative.
On ne peut tolérer qu’un tel geste soit fait à la légère,[…]. [12] […] Ce genre de procédé ne saurait justifier que l’on surcharge le système judiciaire et qu’on lui impose de déployer encore plus de ressources pour tenter de tirer au clair ce que la
partie elle-même ou son avocat se montre incapable d’expliquer avec un degré raisonnable d’intelligibilité. Donner le bénéfice du doute à cette même partie, à la manière dont on « donne la chance au coureur », implique en fin de compte que l’on tolère n’importe quoi de n’importe qui n’importe quand. Ce n’est assurément pas ce que la justice exige de la part de l’institution judiciaire. LES PRÉSENTES PROCÉDURES [ 9 ] Le 25 novembre 2016, le demandeur intente devant la Cour du Québec, district de Québec une nouvelle poursuite contre M me Ouellet et la PGQ [11] .
D’une part, il prétend que M me Ouellet lui doit certains montants, notamment pour des loyers. D’autre part, il se dit victime de harcèlement de la part de M me Ouellet et des policiers. Ces derniers ont mené une enquête et procédé à une saisie qui lui a fait perdre un droit de rétention concernant les sommes dues par M me Ouellet. Au soutien de sa poursuite, il dépose les pièces P-1 à P-16.
Suite à une modification de la demande, les conclusions se lisent maintenant ainsi : CONDAMNER les défenderesses solidairement à payer au demandeur la somme de 11 356,00 $ en recouvrement de la somme due par ces dernières au demandeur […]; CONDAMNER les défenderesses solidairement à payer au demandeur la somme de 36 000,00 $ pour troubles et inconvénients […]; CONDAMNER la défenderesse Édith Ouellet à payer au demandeur la somme de 5 000,00 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs […]; CONDAMNER la défenderesse La Procureure Générale du Québec, à payer au demandeur la somme de 10 000,00 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs […]; [ 10 ] Divers incidents procéduraux surviennent, dont le transfert du dossier dans le district d’Alma. Le 23 avril 2018, la PGQ procède à l’interrogatoire au préalable du demandeur qui est maintenant représenté par avocat. Suite à cet interrogatoire, les défenderesses complètent leur demande de rejet pour motif d’abus. [ 11 ] Le tout procède devant le présent Tribunal le 2 août 2018. Un problème survient concernant les pièces déposées par le demandeur puisqu’elles ne peuvent être retracées.
Le Tribunal accorde un délai pour qu’il puisse les produire à nouveau. [ 12 ] Lors de l’audition le 2 août, le demandeur se réfère aux pièces P-1 à P-21. En septembre 2018, s’ajoutent les pièces P-22 à P- 103.
ANALYSE [ 13 ] Les demandes de rejet des défenderesses prennent appui sur l'article 51 C.p.c . prévoyant que les tribunaux peuvent déclarer qu’une demande en justice est abusive. Cet abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande manifestement mal fondée , frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui. [ 14 ]
L'article 52 C.p.c. ajoute que si une
partie établit
sommairement l’abus d’une procédure, il revient à celle qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et qu’elle se justifie en droit. La demande de rejet est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure, des pièces au dossier et de la transcription des interrogatoires préalables à l’instruction.
Sauf exception, aucune autre preuve n’est présentée. [ 15 ] Bien entendu, comme le rappelle le juge Bouchard de la Cour supérieure, le Tribunal doit faire preuve de prudence à une étape précoce du dossier [12] . [ 16 ] Sur cette base, les demandes de rejet doivent-elles être accueillies?
LA POURSUITE MANIFESTEMENT MAL FONDÉE [ 17 ] La poursuite modifiée comporte 62 paragraphes (certains avec des sous-paragraphes) qui tirent dans plusieurs directions, multipliant les reproches aux défenderesses. [ 18 ] Une première perception se dégage : plusieurs allégations rejoignent celles de la première poursuite qui a été rejetée par le juge Bouchard en Cour supérieure pour motif d’abus.
Encore une fois, le demandeur tire dans toutes les directions et il devient impossible de cerner le débat. [ 19 ] De plus : 1) Il est difficile de voir comment la PGQ pourrait être responsable des sommes réclamées à M me Ouellet (ex. : loyer, dépenses quotidiennes). 2) Le demandeur reproche à la police d’avoir mené une enquête à son sujet suite à la plainte de M me Ouellet. Or, enquêter correspond à la mission des policiers notamment en vertu de la
Loi sur la police [13] . D’une façon ou d’une autre, dans le présent cas, aucune plainte n’a subséquemment été portée. 3) La perquisition a été autorisée par un JPM. Les policiers avaient donc une base légale pour agir. 4) Le droit de rétention invoqué par le demandeur est régi par l'
article 1592 du Code civil du Québec qui prévoit une condition de base : la créance doit être intimement liée au bien que la
partie détient. Dans un cas classique, le garagiste qui procède à la réparation d’un véhicule possède un droit de rétention. Ici, le demandeur reconnaît que sa réclamation de 11 356 $ n’est pas liée aux biens meubles mais plutôt à des dépenses de la vie quotidienne (ex. : épicerie) [14] . [ 20 ] Tous ces éléments, pris dans leur ensemble, affaiblissent sérieusement les chances de réussite du demandeur. [ 21 ] Mais il y a plus encore. LE COMPORTEMENT DU DEMANDEUR [ 22 ] Lors de l’interrogatoire préalable à l’instruction, le demandeur est interrogé sur les éléments factuels qui soutiendraient ses prétentions, notamment au
chapitre d’un supposé complot entre M me Ouellet et les policiers. Or, à plusieurs reprises, il refuse de répondre en indiquant que ses témoins viendront établir ces éléments. Ainsi, à quoi servirait d’aller en Cour s’il divulgue sa preuve? [15] S’il parle avant, il va briser son procès [16] .
Quelques exemples des échanges sans aboutissement sont reproduits à l’annexe 1 du présent jugement. [ 23 ] Ces éléments démontrent que le demandeur contrevient au principe de coopération favorisant un débat loyal, principe consacré par l'article 20 du nouveau Code de procédure civile . [ 24 ] Par ailleurs, il est reconnu par la jurisprudence qu’un refus injustifié de répondre lors d’un interrogatoire conduit au rejet de la poursuite [17] .
De plus, une théorie du complot doit reposer sur des faits et non l’imagination [18] . [ 25 ] Dans un tel contexte, les défenderesses ne peuvent sérieusement préparer une défense. [ 26 ] Par surcroît, l’attitude abusive du demandeur se poursuit avec la production de 82 pièces additionnelles après l’audition des requêtes en rejet. Il devient impossible de cerner le débat. CONCLUSION [ 27 ] Les défenderesses ont démontré l’abus au sens de l'article 51 C.p.c. Le défendeur n’a pas fait la démonstration selon l'article 52. [ 28 ] Au total, la poursuite du demandeur est vouée à l’échec.
De plus, il refuse de collaborer lors de l’interrogatoire et ne cesse d’amplifier le débat. Le Tribunal doit enrayer cette hémorragie procédurale.
[ 29 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE les demandes de rejet des défenderesses. [ 31 ] REJETTE la demande du demandeur. [ 32 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE contre le demandeur. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Serge Bahati Muvanira (BMS Avocat) Pour le demandeur Dominique Martineau M e Mireille Larouche Pour la défenderesse Édith Larouche M e Alex Pothier (M es Lavoie Rousseau, Justice-Québec) Pour la défenderesse Procureure générale du Québec Date d’audience : 2 août 2018 Date de réception des derniers documents : 21 septembre 2018
ANNEXE 1 EXEMPLES DES ÉCHANGES LORS DE L’INTERROGATOIRE AU PRÉALABLE DU DEMANDEUR PAR LA PGQ EXTRAIT 1 (pages 68 à 70 de la transcription) : R Puis j’espère que je vais avoir un bon juge devant moi qui va avoir le Bon Dieu dans le corps puis qui va avoir la sérénité de Dieu parce que moi, je peux vous dire une chose : je crois à Dieu; je ne crois pas aux individus qui vivent sur la Terre, parce qu’avec qu’est-ce que je viens de passer, je me suis aperçu qu’il y avait beaucoup de corruption.
Mais je peux vous dire une chose : je continue à avoir la foi puis j’espère que je vais avoir quelqu’un devant moi, à un moment donné, qui va me donner la justice que je mérite. C’est rien que ça que je demande. Q. Mais là… Bon. Vous m’avez parlé de cet événement-là avec le sergent Pilote, là, mais… Là, moi j’ai de la misère à comprendre, là, où vous voyez le complot puis la corruption, là, la… R. Il y a six témoins… cinq témoins qui vont pouvoir dire le complot avec un certain policier. Vous allez voir ça plus tard.
Q. Non, non, on est là aujourd’hui pour que vous me le disiez, là, c’est quoi… R. Ça, les témoins, ça, c’est eux autres qui vont venir le dire. Je n’ai pas d’affaire à vous parler selon les paroles des témoins. Q. Non, mais vous, pourquoi vous parlez de complot? R. Parce que vous allez le voir avec les témoins. Q. Non. R. C’est les témoins qui vont pouvoir le confirmer. Q. Je veux que vous me disiez pourquoi, selon vous, il y a eu un complot? R.
Bien, monsieur Bédard va pouvoir le dire, ostie, avec l’interrogatoire qu’il y a eu dans le petit enregistrement d’un sens qu’il a eu, puis monsieur Bédard étant dans mon camion. Puis pourquoi que le policier m’a laissé sortir puis pourquoi j’ai fait une lettre le même soir pour démontrer la corruption qu’ils faisaient sur moi pour m’accuser que je venais de la menacer quand je ne l’avais pas fait. Ça veut dire qu’à un moment donné, il n’y a pas tout… Il faut… Ce n’est pas rien que la police, ça, ce n’est pas à a cause qu’on est policier, là, qu’on est honnête, monsieur, là. Hein?
Ce n’est pas à cause qu’on est juge qu’on peut être honnête aussi, là. C’est des êtres humains comme vous puis moi, là. Il y en a qui sont corrompus puis il y en a qui sont honnêtes. Mais moi, j’ai eu un réseau, là, qui ont été du bord de madame Ouellet puis je vais pouvoir le prouver à la Cour. EXTRAIT 2 (pages 73 à 76 de la transcription) : Q.
Mais arrêtez de faire référence à des docum… bien, à moins qu’il y ait des documents, là, mais j’aimerais que vous me disiez pourquoi, sur quelle base vous vous fondez, quels faits, là, quels éléments factuels vous vous fondez pour en arriver à la conclusion qu’il y a eu un complot entre les différents policiers? R. Il y en a plusieurs, plusieurs faits. Q. Allez-y. R. Bien, ça va être les lettres qui vont tout vous donner ça.
Moi, je ne peux pas parler pour mes lettres, je ne me rappelle pas des dates, les jours, les semaines puis tout, mais quand qu’il arrivait quelque chose, j’écrivais puis je donnais ça puis je faisais étamper ça pour prouver que ce policier-là venait de me faire ça puis ça me prouvait que je venais de dire ça puis qu’il venait de me dire ça. Ça veut dire que toutes les paroles qu’il me disait, elles étaient marquées, puis toutes les paroles que je lui disais étaient marquées.
Puis avec ces lettres-là, avec les journées de ces périodes de choses-là qui est arrivé dans mon dossier, bien, on va pouvoir prouver que les policiers se foutaient carrément de moi.
Ils se foutaient de moi puis quessé qu’ils voulaient, c’était de m’arrêter, c’était de me mettre en prison, de me donner des dossiers criminels, briser ma vie, me garrocher dans la rue, puis aujourd’hui, j’en ai encore plus une preuve parce que ça a été avec la police de Pont-Rouge, Ça a été avec les policiers, là, parce que monsieur Gignac et monsieur Ringuette a eu une collection avec les policiers d’Alma, parce qu’il y a eu un dossier qui s’est en allé avec monsieur Ringuette. Monsieur Ringuette a étouffé le dossier puis ça faisait
partie de madame Ouellet. J’ai des enregistrements de ça, j’ai des preuves de ça, ça veut dire que ça va se donner. Q. J’ai beaucoup de misère à comprendre, là, mais on va essayer quand même, là, parce qu’on est là pour ça. Je reviens, donc. Là, vous m’avez dit, là, qu’à votre avis madame Ouellet était comme liée avec les policiers, là. Pourquoi vous dites ça? R. Bien, avec les preuves que j’ai dans mes lettres puis…
Q. Non, mais arrêtez de faire… Pouquoi? Là, vous le savez pourquoi vous dites ça? Vous dites qu’il y a un complot, madame Ouellet était avec les policiers. Pourquoi vous dites ça? R. Il y a cinq témoins qui ont été avec madame Ouellet, qui connaissent madame Ouellet depuis des années, des années, des années, puis ils connaissent un policier qui est là-dedans depuis des années, des années, puis c’est eux autres qui vont venir le dire. Moi, ne je peux pas parler à leur place.
C’est eux autres qui vont venir témoigner ça puis c’est eux autres qui vont démontrer la magouille qu’il y a eu entre madame Ouellet et les policiers. Q. Ça fait que vous, vous prétendez qu’il y a un complot, mais sans savoir pourquoi, là, c’est ça que je… R. Ah, je le sais pourquoi, je le sais pourquoi. Q. Bon, Bien, pourquoi? Dites-moi-le. R. Bien, je vous le dis : les lettres vont le dire. Je l’ai mais dans mes lettres. Q. Mais résumez… R. Vous les avez vues les lettres… Q. Faites-moi donc un résumé.
R. … en dix-neuf cent… en deux mille… deux mille seize (2016), quand j’ai fait la première poursuite, vous les aviez toutes les preuves. Vous avez dit que j’avais trop de preuves, j’avais trop de papiers, j’avais trop de ci, trop de ça. Vous m’avez fait rejeter mon dossier, monsieur Pothier, vous ne vous rappelez pas? Bien, aujourd’hui, j’ai pris un avocat justement pour me solidifier au niveau des lois, ça veut dire que là, il va y avoir un amendement qui va se faire puis vous allez les avoir ces preuves-là.
Moi, je ne peux pas parler pour Jos Bleau, je n’ai pas à dire quessé que monsieur sait, c’est à lui à le dire. Comprenez-vous, là?
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