2022 QCCA 1247, 2022 QCCA 1247
Opinion
Perron c. R. 2022 QCCA 1247 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003964-223 (200-01-246905-214) DATE : 15 septembre 2022 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT PERRON REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande l’autorisation d’appeler d’une peine globale de 18 mois d’emprisonnement réduite à 13 mois et 6 jours pour tenir compte de sa détention préventive de 144 jours.
Il me demande aussi sa mise en liberté provisoire durant l’instance d’appel. [ 2 ] En première instance, le requérant a été déclaré coupable du crime de harcèlement criminel à l’égard de son ex-conjointe (dossier 905-214) pour lequel il s’est vu infliger une peine d’emprisonnement de 16 mois.
Il a été également été déclaré coupable de harcèlement criminel à l’égard de la directrice de l’école de ses enfants (dossier 584-217), ce qui lui a valu une peine consécutive de deux mois d’emprisonnement à laquelle s’est ajoutée deux peines d’emprisonnement d’un mois chacune à être purgée concurremment pour un méfait (dossier 737-211) et pour avoir omis de se conformer à une ordonnance prévue à l’
article 490.012 C.cr . (dossier 737-213). [ 3 ] En première instance, le requérant a comparu le 5 novembre 2021 et il est demeuré détenu depuis. Le 1 er décembre 2021, assisté d’un avocat, il enregistrait des plaidoyers de culpabilité à l’égard de l’ensemble des accusations ci-devant énumérées. [ 4 ] Les peines entreprises ont été infligées le 8 février 2022 et le 10 mars 2022 le requérant dépose au greffe de la Cour une requête en autorisation de se pourvoir contre ces peines.
Étonnamment, cette demande n’a jamais été présentée à un juge de la Cour. [ 5 ] Le 7 septembre 2022, le requérant dépose au greffe de la Cour une nouvelle procédure intitulée « Requête en autorisation d’appel de la sentence modifiée » présentable le 15 septembre suivant. Et c’est après avoir purgé sept mois de sa peine que le 7 septembre 2022 le requérant demande sa mise en liberté provisoire. I- Requête en autorisation d’appel de la sentence modifiée ( art. 675(1)
b) C.cr .) [ 6 ] Le requérant allègue que la peine globale de 18 mois d’emprisonnement est déraisonnable au regard de la faible gravité des faits de l’affaire. Je reproduis intégralement ses allégations sur cette question : II.
Les faits générateurs des infractions sont d’une faible gravité : • L’accusé a envoyé un courriel non produit en preuve à la victime contenant des insultes non spécifiées; • L’accusé a regardé la victime à un match de soccer et lui a passé un commentaire sur la réputation d’un bureau d’avocat; • L’accusé a consulté le profil Linkedin de la victime et par la suite dans un courriel l’a traitée de crapule; • L’accusé a été impatient et a eu des propos, comportements insistants non spécifiés suscitant des craintes et des inquiétudes auprès de la direction de l’école; • L’accusé, à bord de son véhicule, tente de sortir dans un stationnement public muni d’une barrière.
Il casse la barrière, la tire par terre. Il quitte par la suite; • L’accusé n’a pas effectué son changement d’adresse dans le délai requis par une ordonnance de la Cour, mais l’a fait le lendemain; [ 7 ] Le requérant ajoute qu’au regard de la gravité objective des gestes reprochés, la peine est disproportionnée et ne respecte pas le critère de la globalité. [ 8 ] Manifestement, ces prétentions ne tiennent pas compte de tout le contexte de l’affaire et les moyens d’appel avancés par le requérant, exprimés en termes généraux, sont nettement contredits par un jugement étoffé qui ne souffre aucunement des carences
invoquées. Pour s’en convaincre, laissons parler le jugement. [ 9 ] Tout d’abord, la juge rappelle que les accusations principales dans cette affaire interviennent dans un contexte de violence conjugale. Son analyse commence par une description précise des faits reprochés au requérant : […] Le premier événement se situe le 3 juillet. Madame Dubois explique que lorsqu’elle se rend aux parties de soccer de son fils à cette époque, elle craint toujours de croiser l’accusé sur les lieux. Le 3 juillet, donc, il s’y trouve, mais sans qu’elle ne l’ait vu.
Le lendemain, elle reçoit un courriel de sa part, qui contient des insultes et des menaces de faire intervenir la DPJ, ceci parce qu’elle n’avait pas répondu à un autre courriel en temps réel un peu plus tôt. Le second événement, le 19 août, elle le voit passer l’accusé devant elle au cours de la pratique de soccer de leur fils. L’accusé va s’asseoir de l’autre côté du terrain. Il la regarde fréquemment lors de la partie. À la fin de celle-ci, il se dirige vers elle et vient s’asseoir à moins d’un mètre. Il veut avoir une discussion concernant les enfants. Madame refuse. Il est insistant dans ses propos.
Il identifie un bureau d’avocats et mentionne qu’il a très mauvaise réputation. La victime vient tout juste de débuter un travail d’avocate dans ce cabinet et comprend, avec inquiétude, que l’accusé fait des recherches à son sujet et qu’il avait découvert qu’elle avait un nouveau lieu de travail, parce qu’il ne s’agissait pas d’une information qu’elle lui avait transmise.
Troisième événement, le 20 août, son profil Linkedin est consulté par l’accusé et un courriel lui est envoyé, ainsi qu’à la police de Québec et à un juge, courriel dans lequel l’accusé insulte madame, la traite de crapule et affirme qu’elle bat ses enfants. Le 22 août, l’accusé devait ramener les enfants chez elle à 14 h, il les reconduit à 14 h 40. Il indique aux enfants que ce retard est volontaire de sa part, car : « Il veut faire, je cite : chier Maman pour qu’elle porte plainte et qu’elle lui donne une volée devant le juge – fin de la citation. »
Le dernier événement, le 15 novembre, au cours de son enquête sur remise en liberté au palais de justice de Québec, devant le Tribunal, l’accusé mentionne au cours de son interrogatoire que madame Dubois mérite de mourir. Je cite… mérite d’être tuée.
Je cite : « Ce n’est pas moi qui va le faire, mais je le pense. » [1] [ 10 ] Quant au chef de harcèlement à l’endroit de la directrice de l’école de ses enfants, la juge écrit : […] à quelques reprises au cours de cette période, le 30 novembre, 26 octobre et 4 octobre, l’accusé a été impatient et a eu des propos, comportements insistants suscitant des craintes et des inquiétudes auprès de la direction de l’école, faisant en sorte que les policiers ont dû être appelés par l’établissement. [2] [ 11 ] Relativement aux méfaits, le jugement en fait la description suivante : Quant aux méfaits, l’accusé, à bord de son véhicule, tente de sortir dans un stationnement public muni d’une barrière, et en la… et tente de la contourner sans payer le montant requis de sept dollars.
Un employé est témoin de l’événement. Il voit l’accusé tenter d’ouvrir la barrière en la forçant sans succès. L’accusé lui demande de l’ouvrir, ce qui n’a pas lieu. Il casse la barrière, la tire par terre. Il quitte par la suite. [3] [ 12 ] En ce qui a trait à l’accusation d’avoir manqué à une condition de l’ordonnance d’inscription au registre des délinquants sexuels, à laquelle le requérant est soumis depuis 2014, la juge écrit : […] On lui reproche de ne pas avoir effectué son changement d’adresse dans le délai requis.
Selon son témoignage, l’accusé aurait toutefois effectué son changement par la suite, mais le… lendemain, mais hors délai. [4] [ 13 ] Aux fins d’infliger une peine proportionnelle à la gravité des accusations, la juge fait reposer son jugement en
partie sur le rapport présentenciel spécialement confectionné aux fins de l’infliction de la peine. Elle écrit : Les évaluations consultées par l’agente de probation lui permettent de mentionner que l’accusé ne serait pas connu pour des troubles… pour des psychopathologies majeures. Il présenterait cependant, à l’avant-plan, un trouble de la personnalité mixte avec des traits narcissiques antisociaux et borderline. Plus récemment, lors de l’évaluation sur l’aptitude, on identifiait un trouble de personnalité narcissique sévère, ainsi qu’un possible trouble lié à l’alcool.
Mais l’accusé considère toutefois ne pas être aux prises avec ce type de problématique. Considérant ses antécédents judiciaires, l’agent de probation estime que sa criminalité persistante est grandement soutenue par ses comportements impulsifs. Face à ces comportements et en regard des présentes accusations, l’accusé banalise ses gestes, selon ses propres mots. Il se dit être une grande gueule, selon le terme qu’il utilise, et que les victimes n’ont pas à craindre.
Il n’a toutefois pas de remords et manifeste peu d’empathie. […] Pour l’agente de probation, ces éléments constatés et mentionnés font en sorte qu’elle estime que les risques de récidive sont toujours présents, considérant notamment son absence d’introspection, le fait qu’il minimise les délits, qu’il se présente en victime, qu’il ne se reconnaît pas de problématique, qu’il éprouve un besoin de contrôler son environnement, tout comme l’important sentiment d’injustice qu’il éprouve.
À la fin de l’entrevue, il mentionne à l’agente de probation, d’ailleurs, je la cite, que : « Même s’il n’a pas gagné la bataille, il va gagner la guerre – fin de la citation. » […] […] mais il est toutefois un individu selon l’agente, là, un individu très impulsif et sa délinquance est dans ce sens. Le potentiel de violence est donc également présent. [5]
[ 14 ] Le requérant a également témoigné lors de la preuve sur la peine et certains aspects de son témoignage se sont avérés plutôt marquants, comme le note la juge : […] Il met particulièrement l’accent sur le fait que pour lui, Karine Giguère représente un danger pour ses enfants qu’il désire protéger. Elle serait une batteuse d’enfants et elle l’aurait d’ailleurs déjà admis. Il soumet que la justice protège les batteurs d’enfants parce qu’elles sont soit des femmes ou soit des avocates.
Il estime être en prison parce qu’il aurait tenté de prouver le parjure d’une avocate, son ex-conjointe. […] [6] [ 15 ] Voici maintenant la description des antécédents judiciaires du requérant qu’en fait la juge : Les antécédents judiciaires de l’accusé. Il débute en 2006, la dernière peine rendue est en septembre 2018. En 2006, il reçoit une sentence suspendue pour un chef d’agression sexuelle. En 2013, il reçoit 31 jours de détention pour différents bris d’engagement. En 2014, il purge une peine de 54 mois pour des infractions de leurre, de contacts sexuels et de bris d’engagement.
En 2015, il reçoit une sentence suspendue avec une mesure probatoire de trois ans pour un chef de harcèlement criminel envers son ex-conjointe, l’actuelle victime dans l’un des dossiers. Ensuite, en septembre 2018, pour deux bris à des ordonnances rendues en vertu de l’
article 161 du Code criminel et un dossier de bris à une condition d’une ordonnance au Registre des délinquants sexuels, il reçoit cinq mois de détention pour les premiers manquements et 20 jours pour les seconds. [7] [ 16 ] Après une étude détaillée des critères jurisprudentiels applicables à la situation du requérant et une revue des principes directeurs énoncés au Code criminel , la juge fait cette fois porter son analyse sur la gravité subjective des crimes commis par le requérant : Quant à la gravité subjective, elle est tributaire des faits propres au dossier.
Le Tribunal considère les facteurs aggravants suivants, en l’espèce : un, le contexte de violence conjugale pour l’un des dossiers. Il y a donc lieu de dénoncer ce type de crime tel que le législateur le prévoit par l’article 718.2a)(ii). Deuxièmement, il ne s’agit pas d’un événement isolé, mais plutôt de plusieurs événements pour le chef de harcèlement envers son ex-conjointe. Le Tribunal doit aussi prendre en compte la peine concernant les trois autres infractions commises globalement sur une période de quatre mois.
Troisièmement, les conséquences importantes subies par la victime du chef de harcèlement à son ex-conjointe. Quatre, les craintes suscitées par le comportement de l’accusé auprès de la directrice de l’école, pour le second chef de harcèlement. Cinq, de plus le harcèlement envers la directrice de l’école primaire s’est produit dans son milieu de travail, de jour, soit un endroit ou un moment où il était susceptible de se trouver des enfants.
Six, quant au méfait de la borne de stationnement, le Tribunal retient les craintes ou l’inconfort inhérent certainement provoqué par le comportement de l’accusé auprès de la personne responsable du stationnement, ceci considérant également les propos tenus par l’accusé au cours de la commission de l’infraction, tel qu’il nous l’a mentionné. Sept… tel que l’accusé nous l’a mentionné. […] [8] [ 17 ] La juge considère également les condamnations antérieures de l’appelant : […] Sept, les antécédents judiciaires de l’accusé qui comportent différentes infractions de bris, d’autres de leurre et de contacts sexuels.
Les peines qu’il a reçues, dont l’une de 54 mois de détention, ainsi qu’un antécédent en 2015, soit de harcèlement envers la même victime, constituant une récidive en semblable matière. [9] [ 18 ] La juge retient toutefois les plaidoyers de culpabilité du requérant à
titre de facteurs atténuants en dépit du fait que ce dernier a tenté de les retirer après avoir réalisé notamment qu’il risquait de demeurer en détention encore un certain temps en dépit de ses plaidoyers de culpabilité. [ 19 ] Finalement, la juge tire ces conclusions : En regard de l’évaluation de l’ensemble des éléments de preuve à cette étape, le Tribunal ne peut que conclure que l’accusé représente un risque important de récidive envers la victime et qu’il doit privilégier l’objectif d’isoler le délinquant du reste de la société, pour une certaine période de temps.
Son comportement envers la victime est préoccupant et elle mène à une gravité cumulative du crime, car chaque événement de violence envers elle, chaque propos menaçant ou dénigrant l’atteint de nouveau et accroît le préjudice qu’elle subit. L’accusé a fait ce choix, ce choix de poursuivre et de continuer à s’attaquer verbalement à la victime, un choix renouvelé, même en salle d’audience à quelques reprises.
Une seule et unique conclusion s’impose, soit que le risque de récidive est bien présent face à cette idée fixe la concernant, et en regard des antécédents envers elle, et aussi, en matière de non-respect des ordonnances de la Cour. Si l’accusé désire faire valoir ses prétentions et qu’il est inquiet pour ses enfants, le moyen qu’il utilise en harcelant sa conjointe n’est pas le bon. Le tribunal le répète, la violence conjugale est une infraction grave qui nécessite de la part des tribunaux un message clair.
La Cour d’appel du Québec a rappelé à plusieurs reprises que la violence conjugale doit être dénoncée. […] [10] [ 20 ] Le jugement entrepris ne recèle aucune faiblesse apparente et les allégations de la requête au soutien de la demande d’autorisation n’en soulèvent aucune. [ 21 ] C’est sans aucune hésitation que je conclus que la requête proposée repose sur des fondements nettement insuffisants pour être autorisée.
Il s’ensuit qu’il n’existe aucune chance qu’une formation de trois juges accepte de réviser la peine entreprise au regard des allégations de la requête et de la norme d’intervention applicable en matière de peine. II) Requête pour mise en liberté [ 22 ] Compte tenu de ma conclusion selon laquelle la requête modifiée du requérant en autorisation d’appel de la peine doit être rejetée, celle me demandant sa mise en liberté devient sans objet. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 23 ] REJETTE la requête modifiée en autorisation d’appel de la peine;
[ 24 ] DÉCLARE sans objet la requête pour mise en liberté. GUY GAGNON, J.C.A. Me Stéphane Harvey STÉPHANE HARVEY AVOCAT Pour le requérant Me Sabrina Lambert-Michel DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 15 septembre 2022
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