2020 QCCQ 7918, 2020 QCCQ 7918
Opinion
Fontaine c. Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie) 2020 QCCQ 7918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-006013-196 DATE : 10 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GHISLAINE FONTAINE
Partie demanderesse c. HÔPITAL BROME-MISSISQUOI-PERKINS (CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ESTRIE)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Fontaine réclame 15 000$ de la défenderesse pour les dommages qu’elle aurait subis suite à sa prise en charge inadéquate le 4 novembre 2016 (l’ « Événement »). [ 2 ] Plus particulièrement, Mme Fontaine reproche à l’établissement hospitalier le fait qu’on lui ait attribué une cote de priorité P-3 malgré la présence de nombreux symptômes associés à un accident vasculaire cérébral.
Cette erreur aurait fait en sorte qu’elle n’a été vue par un médecin que plus de 3h30 après son arrivée à l’urgence ce qui aurait rendu impossible de procéder à un traitement thrombolytique qui aurait pu réduire les dommages permanents causés par l’accident vasculaire cérébral. [ 3 ] La défenderesse nie toute responsabilité en alléguant que l’infirmière au triage n’a pas commis de faute et, subsidiairement, qu’il n’y a aucun lien causal entre les dommages réclamés et l’Événement. [ 4 ] Comme le cadre juridique qui régit les relations entre un établissement hospitalier et un usager est celui de la responsabilité extracontractuelle [1] , Mme Fontaine avait le fardeau de démontrer, selon la balance des probabilités, une faute de l’établissement et que le préjudice subi a été causé par celle-ci [2] . [ 5 ] Or, Mme Fontaine n’a pas réussi à se décharger de son fardeau de démontrer un lien causal entre l’Événement et le préjudice subi. [ 6 ] En effet, seul le préjudice directement lié au retard peut, dans l’état actuel du droit, faire l’objet d’une compensation [3] .
La simple possibilité que la non-survenance de la faute aurait permis d’éviter le préjudice n’est pas suffisante : la causalité en droit doit être établie selon la prépondérance des probabilités compte tenu de toute la preuve factuelle, statistique et les présomptions [4] . [ 7 ] Ici, comme l’a reconnu Mme Fontaine à l’audience, aucune preuve n’a été produite pour permettre de conclure que les séquelles permanentes qui affectent négativement Mme Fontaine résultent probablement de l’Événement.
Il en va de même pour les séquelles psychologiques. [ 8 ] Bien que le Tribunal puisse être sensible aux explications de Mme Fontaine quant aux coûts liés à l’obtention d’expertise dans le domaine de la responsabilité hospitalière, il ne peut passer outre au fait qu’il appartient à la victime de fournir la preuve à l’appui de ses prétentions. [ 9 ] Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la faute reprochée à l’établissement hospitalier ni de quantifier les dommages qui auraient pu être accordés. [ 10 ] Cependant, le Tribunal tient à souligner la position singulière adoptée par l’établissement hospitalier en ce qui concerne la faute commise lors de l’Événement. [ 11 ] En effet, malgré qu’une Commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services ait conclue, après enquête, au non-respect des règles lors de l’attribution de la cote de priorité le 4 novembre 2016 [5] et qu’un médecin aurait admis qu’une « erreur médicale »
aurait été commise à l’urgence [6] , l’établissement hospitalier nie l’existence de cette erreur. À l’audience, l’établissement a fait témoigner Mme Maryse Grégoire, conseillère cadre clinicienne pour le département de service infirmier, et Mme Julie Caron chef de service de l’urgence, qui ont clairement souligné que la conclusion de la Commissaire à cet égard était erronée.
Il faut savoir que Mme Caron avait été consultée par la Commissaire adjointe avant la rédaction de son rapport et qu’elle a demandé par la suite qu’il soit corrigé, demande qui a été refusée. [ 12 ] Comme le rapport de la Commissaire adjointe pouvait laisser croire à l’existence d’une faute, on peut comprendre que Mme Fontaine ait décidé d’instituer son recours suite aux malheureux Événement. Dans ces circonstances, Mme Fontaine ne sera pas condamnée aux frais de justice. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la Demande ; [ 15 ] CHAQUE
partie devant assumer ses propres frais de justice. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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