2016 QCCQ 780, 2016 QCCQ 780
Opinion
Charland c. Lainé 2016 QCCQ 780 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017587-155 DATE : 16 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Patrick CHARLAND , domicilié et résidant au […] , Sherbrooke (Québec) […] Demandeur c. Luc LAINÉ , domicilié et résidant au […] , Sherbrooke (Québec) […] Défendeur / demandeur en garantie c.
Sylvain TESSIER , domicilié et résidant au […] , Ayer’s Cliff, (Québec) […] et France BOUCHARD , domiciliée et résidant au […] , Ayer’s Cliff, (Québec) […] Défendeurs en garantie / demandeurs en arrière garantie c. Micheline LAMOUREUX , domiciliée et résidant au […] , St-Ours (Québec) […] Défenderesse en arrière garantie / demanderesse en arrière arrière garantie c.
Jocelyn COURNOYER , domicilié et résidant au […] , Sherbrooke (Québec) […] et Rachel AUDET , domiciliée et résidant au […] , Sherbrooke (Québec) […] Défendeurs en arrière arrière garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur la somme de 15 000 $ (réduite à partir d’une somme supérieure établie à plus de 34 000 $ selon estimations) alléguant vices cachés, notamment au niveau de la fondation, de la maison achetée du défendeur. [ 2 ] Le défendeur conteste et plaide :
a) il n’a jamais eu connaissance des problèmes allégués par le demandeur;
b) il n’est pas tenu de la vétusté de l’immeuble;
c) il appelle en garantie ses vendeurs Tessier et Bouchard; [ 3 ] Les appelés Tessier et Bouchard plaident :
a) l’immeuble a été construit en 1926;
b) entre leur acquisition et la vente, il n’y a pas eu d’indices ou d’événements propres à la structure permettant de déceler un vice quelconque;
c) ils produisent leur propre rapport d’inspection du 30 mars 2004;
d) ils appellent en garantie leur propre vendeuse Lamoureux. [ 4 ] L’appelée Lamoureux appelle à son tour en garantie ses vendeurs Cournoyer et Audet. [ 5 ] Les appelés Cournoyer et Audet plaident :
a) ils n’ont pas eu l’occasion d’aller vérifier l’état de l’immeuble;
b) durant leur possession de l’immeuble, d’environ six mois, ils n’ont eu aucun indice ou événement pouvant indiquer la présence d’un quelconque vice;
c) ils n’ont jamais eu connaissance de quelque défaillance ou vice au cours des 26 dernières années;
d) ils ne sont pas responsables de l’usure normale de l’immeuble vendu il y a plus de 26 ans;
e) le demandeur principal a été avisé par son inspecteur en bâtiment Côté que les fondations sont en moellons et que ce type de fondation date de plusieurs décennies et est friable au fil des ans;
f) le demandeur a été mis en garde des particularités et risques d’un immeuble construit en 1926 [ 6 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 7 ] VU notamment les rapports d’inspection d’Amerispec et de Marcel Côté (Inspec-Thor) ; [ 8 ] VU les articles 1726 et suivants et 2803 C.c.Q. ; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’âge de l’immeuble construit en 1926 et ses fondations en moellons; [ 10 ] CONSIDÉRANT que l’inspecteur Côté a avisé son client Charland dans les termes suivants [1] :
a) Page 12/50 : « La fondation en moellons ou en pierres est habituellement une fondation qui date de plusieurs décennies. Les pierres et/ou les moellons sont généralement liées par un mortier composé principalement de chaux d’où ce liant est très perméable à l’humidité et offre une surface généralement friable ou devenue lâche au fil des ans. Sa reconstitution peut être réalisée mais ces travaux ont onéreux. Nous vous recommandons d’obtenir un estimé des coûts de réparations avant la signature des contrats de vente. » (Reproduction intégrale)
b) Page 13/50 : « Crépi endommagé et/ou fissuré à certains endroits. Bien qu’il ait une fonction esthétique, il protège également les barres d’attachement de la fondation. Lorsque ceux-ci sont exposées à l’eau, ils peuvent suinter et couler, causant des dommages aux composantes internes. De plus, l’eau qui s’infiltre par les fissures peut faire pourrir l’ossature murale. Si l’eau gèle, des grandes plaques se détacheront. L’enduit lâche peut être détecté par les sons creux qu’on entend quant on frappe le mur. Ces plaques doivent être enlevées et remplacées.
Il est impératif de colmater les fissures et/ou ouvertures immédiatement. Faire appel à un entrepreneur qualifié. Étant donné que cette inspection est visuelle, nous ne pouvons savoir si des infiltrations occasionnées par cette/ces défectuosité(
s) cause(ent) ou aurai(en)t déjà causée(
s) des dommages aux composantes non visibles. Retirer et remplacer tous matériaux endommagés, s’il y a lieu. » (Reproduction intégrale)
c) Page 14/50 : « La visibilité de la fondation est très limité étant donné la présence abondante de neige au pourtour de ce dernier, ce qui limite grandement son inspection.
Des la fonte des neiges, il est de votre responsabilitée de faire inspecter la fondation pour en déterminer l’état et y apporter les correctifs appropriés au besoin. (Reproduction intégrale) [ 11 ] CONSIDÉRANT que, malgré ces avertissements, le demandeur a choisi d’acheter et ce qui devait arriver arriva : la perméabilité et la friabilité du liant ont fait céder la fondation; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un défaut connu du demandeur par la dénonciation qui lui en a été faite par son inspecteur en bâtiment; [ 13 ] CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un défaut intrinsèque à une méthode de construction datant de près d’un siècle, âge et méthode désuète connus du demandeur; [ 14 ] CONSIDÉRANT que les détériorations du bien vendu dues à l’usure, au vieillissement ou à la vétusté ne constituent pas des vices cachés [2] ; [ 15 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande principale, avec dépens; [ 17 ] REJETTE tous les appels en garantie, chaque
partie payant ses frais. CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q.
Date d’audience : 3 février 2016 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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