2021 QCCA 1036, 2021 QCCA 1036
Opinion
Mashaal c. Roux 2021 QCCA 1036 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029543-212 (500-17-109735-194) DATE : 18 juin 2021 DEVANT L'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. DAVID M. MASHAAL REQUÉRANT – défendeur c. ELISABETH ROUX INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant M. Mashaal recherche la permission d’appeler d’une décision rendue le 13 mai 2021 par la Cour supérieure (Hon. Daniel W. Payette) district de Montréal qui lui refuse un nouveau délai pour déposer un acte d’intervention forcée. [ 2 ] Le juge Payette statuait sur deux délais additionnels, demandés par M.
Mashaal, dans le cadre d’un avis de gestion. Dans un litige qui l’oppose à sa voisine, l’intimée Mme Roux, M. Mashaal cherchait à obtenir un délai pour déposer une contre-expertise et un autre pour déposer un acte d’intervention forcée visant à faire intervenir un voisin, M. Goldenberg. [ 3 ] Le juge Payette lui accorde le premier délai, mais pas le second. Le juge le déclare forclos de déposer l’acte d’intervention forcée souhaité.
Pour le refuser, il tient compte de deux séances de gestion antérieures lors desquelles l’acte d’intervention forcée a été discuté, de même que du préjudice à Mme Roux si un nouveau délai était accordé alors que le dossier est en état d'être fixé. [ 4 ] Dans ce litige, initié en 2019 pour un problème qui est discuté depuis 2011 entre les parties, Mme Roux vise à forcer M. Mashaal à entreprendre des travaux afin que les eaux de surface de son fonds cessent de s’écouler sur le sien.
Situées dans la ville de Westmount, les propriétés sont construites sur un terrain pentu et celle de Mme Roux se trouve en bas de celles de MM. Mashaal et Goldenberg. [ 5 ] Le dossier démontre que peu après le dépôt de la demande, dès le mois de mai 2020, M. Mashaal estime que le problème soulevé par Mme Roux est causé par un autre voisin. Il est également question pour M. Mashaal de faire intervenir la ville, et ce, dès le 7 juillet 2020, comme le reflète une décision de gestion du juge Julien Lanctôt, j.c.s.
Puis, le 22 mars 2021, devant la juge Silvana Conte, j.c.s., le requérant annonce la possibilité d’appeler non seulement la ville, mais M. Goldenberg. La juge lui donne alors jusqu’au 7 mai 2021 pour s’exécuter. Rien n’est fait, ni pour la ville ni pour le voisin.
À cette date, le requérant dépose plutôt l’avis de gestion qui mène à la décision contestée, six jours plus tard. [ 6 ] Selon le requérant, le juge aurait erré en lui refusant ainsi la possibilité de déposer son acte d’intervention forcée avant la fin de la journée du 13 mai puisque, affirme-t-il, son délai initial du 7 mai n’était pas expiré vu son avis de gestion déposé le même jour. Il prétend aussi que le juge a erré puisque sans l’intervention de M. Goldenberg, il sera impossible de trouver une solution complète au litige.
Cela lui causerait donc, de même qu’à Mme Roux dit-il, un préjudice irréparable qui va à l’encontre des principes directeurs de la procédure civile, comme la proportionnalité et la saine administration de la justice. [ 7 ] Le requérant ne me convainc pas que la permission devrait être accordée. Compte tenu du contexte, et sous l’angle de l’article 32 C.p.c., le refus par le juge d’accorder un délai est une pure question de gestion qui ne peut faire l’objet d’un appel, sauf sur permission si la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure.
Je ne crois pas que la décision soit déraisonnable. Compte tenu des faits, le juge a bien vu l’importance de mettre un terme à la tergiversation de M. Mashaal relativement à l’acte d’intervention envisagée et l’importance de voir le dossier progresser. [ 8 ] Cela dit, s’il faut voir la demande sous l’angle de l’article 31 C.p.c. , la décision ne cause au requérant aucun préjudice irrémédiable ni ne décide un aspect du litige. Au contraire de ce que prétend le requérant, je crois plutôt que permettre l’appel serait contraire à l’intérêt de la justice et aux principes directeurs de la procédure.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Ronald H. Levy DE GRANDPRÉ CHAIT Pour le requérant Me François Goyer IMK Pour l’intimée Date d’audience : 16 juin 2021
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