2013 QCCA 522, 2013 QCCA 522
Opinion
Simard c. Sûreté du Québec 2013 QCCA 522 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023330-137 (500-17-054564-094) DATE : Le 21 mars 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GUY SIMARD REQUÉRANT – Demandeur c. Sûreté du Québec INTIMÉE – Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu, séance tenante, le 12 décembre 2012, en présence du requérant, comme l’indique le procès-verbal de l’audition en première instance.
Le requérant allègue toutefois l’avoir reçu le 17 janvier 2013. [ 2 ] La juge de première instance rejette, sans frais, la requête pour révision de la décision de la greffière de la Cour supérieure du 14 septembre 2012 qui a procédé à la taxation du mémoire de frais des avocats de l’intimée.
Le mémoire de frais ainsi taxés est de 433,25 $. [ 3 ] Ce jugement requiert la permission d’appeler, conformément au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 26 C.p.c. et à l’article 494 C.p.c. [ 4 ] Le droit aux frais réclamés devant l’officier taxateur résulte du jugement de la Cour supérieure du 28 mai 2010, qui accueillait la requête en irrecevabilité de la mise en cause Sûreté du Québec dans cette instance et rejetait la requête amendée du demandeur pour révision judiciaire, avec dépens. Le requérant a porté ce jugement en appel.
Le 29 février 2012, la Cour a rejeté ce pourvoi, sans frais. [ 5 ] Qu’on puisse se surprendre de l’insistance des avocats de l’intimée à réclamer les dépens adjugés en première instance, cela n’a pas d’incidence sur le sort de la requête. Elle ne peut être accueillie, et ce, pour deux raisons. [ 6 ] Premièrement, elle est tardive puisque déposée après l’expiration du délai de trente jours du jugement rendu séance tenante le 12 décembre dernier (art. 494 C.p.c. ). Une requête en prolongation de délai devant trois juges de la Cour serait donc requise, conformément à l’article 523 C.p.c.
Le juge unique ne peut y remédier d’office, et ce, même si ce moyen n’a pas été soulevé par l’intimée ou son procureur. [1] [ 7 ] Deuxièmement, eût-elle été déposée dans le délai imparti, que la requête pour permission d’appeler n’aurait pas été accueillie. Le fait que la Cour ait rejeté sans frais l’appel n’affecte en rien les conclusions du jugement de première instance, y compris celle qui accorde les dépens. [ 8 ] De surcroît, je suis d'avis que cet appel ne mérite pas d'être autorisé au sens de l'article 26 C.p.c.
En effet, la requête ne soulève aucune question de principe ou nouvelle, ni ne s'inscrit dans aucune controverse, d’autant que le jugement ne me paraît contenir aucune erreur de droit. [ 9 ] Enfin, j'estime que la règle de proportionnalité codifiée à l'article 4.2 du C ode de procédure civile s'oppose à la demande d'autorisation. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 11 ] REJETTE , sans frais, la requête pour permission d’appeler.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. Guy Simard Personnellement Me Julie Goineau Bélanger, Sauvé Pour l'intimée Date d’audience : Le 14 mars 2013
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