2014 QCCQ 9611, 2014 QCCQ 9611
Opinion
Lévesque c. Allard 2014 QCCQ 9611 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-026650-125 DATE : 17 septembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. SONYA LÉVESQUE Demanderesse c. JEAN-SÉBASTIEN ALLARD Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse requiert le remboursement du prix qu'elle a payé pour acquérir le véhicule vendu par le défendeur.
À vrai dire, elle n'a pu l'utiliser que sur moins de 400 kilomètres, une simple vérification mécanique effectuée peu de temps après l'achat ayant révélé sur le véhicule d'importantes défectuosités, qu'elle qualifie de vices cachés. [ 2 ] Le vendeur prétend que la demanderesse n'a pas été prudente lors de son achat et que les défauts constatés sont normaux eu égard à l'âge et à l'usure du véhicule, qui était entreposé depuis plusieurs mois lors de l'achat.
Les questions en litige : [ 3 ] 1- Le véhicule est-il porteur d'un vice tel qu'il n'aurait pu être constaté par un acheteur prudent et diligent? 2- Si oui, à quel montant la demanderesse a-t-elle droit? 3- Le cas échéant, y a-t-il lieu d'ordonner la remise du véhicule, compte tenu du prix payé et de la limite de la juridiction de cette Cour?
Les faits : [ 4 ] À la fin de l'été 2011, la demanderesse, qui habite la région de Québec, est à la recherche d'un véhicule d'occasion. [ 5 ] Elle trouve celui offert en vente par le défendeur sur un site internet de petites annonces (pièce P-8). [ 6 ] Il s'agit d'un véhicule de luxe à traction intégrale, une Audi Allroad de l'année 2002, ayant parcouru 157,000 kilomètres. [ 7 ] Le défendeur en demande 9 000 $, mais il accepte de réduire le prix à 8 000 $ au cours d'une conversation téléphonique avec la demanderesse. [ 8 ] Intéressée, celle-ci se rend à un endroit convenu entre les parties, dans la région des Basses-Laurentides, pour voir le véhicule.
Elle est accompagnée de son conjoint. [ 9 ] À l'examen, les parties détectent une fuite d'échappement, que le défendeur estime provenir d'un joint flexible.
On convient de réduire le prix de 500 $ pour tenir compte de cet élément. [ 10 ] Lors de l'essai routier, la demanderesse se rend compte d'un problème au freinage: les freins « sautent ». [ 11 ] Le défendeur promet de remplacer les disques de frein arrière. [ 12 ] La demanderesse décide d'acquérir le véhicule, sans juger nécessaire de faire procéder à un examen plus approfondi par un technicien spécialisé, ni de prendre les moyens pour examiner le dessous du véhicule.
[ 13 ] Il faut dire que la demanderesse est en confiance, puisqu'elle sait que le défendeur est mécanicien chez un concessionnaire BMW.
Elle estime qu'il doit donc être familier avec les voitures allemandes. [ 14 ] De plus, celui-ci affirme, factures à l'appui (P-6), avoir procédé à de nombreuses réparations pendant la période où il a été propriétaire du véhicule. [ 15 ] La preuve révèle en effet que le véhicule a fait l'objet de diverses réparations entre janvier et septembre 2010. [ 16 ] Selon le défendeur, il s'agit d'un véhicule qu'il a acheté pour son usage personnel, l'hiver, jusqu'à son remisage en mai 2011.
Le véhicule est donc remisé depuis près de 5 mois au moment de la vente à la demanderesse. [ 17 ] À la livraison du véhicule, le défendeur informe la demanderesse qu'il a remplacé les disques de frein arrière, mais qu'il n'a pu remplacer les plaquettes.
La demanderesse achète tout de même, consciente qu'elle devra apporter le véhicule à un atelier très peu de temps après l'achat pour le remplacement desdites plaquettes et la réparation de la fuite d'échappement. [ 18 ] C'est ce qu'elle fait le 20 septembre 2011, trois jours après la signature du contrat de vente P-1. [ 19 ] Par la même occasion, la demanderesse signale à son garagiste un problème de manque de puissance du moteur.
La preuve ne révèle pas si cet élément avait été remarqué lors de l'essai préachat ou s'il s'agit d'un problème apparu postérieurement. [ 20 ] En examinant le véhicule, le technicien détecte immédiatement plusieurs problèmes. [ 21 ] Selon lui, le manque de puissance semble relié à une défectuosité du turbo équipant le véhicule. Il détecte également des problèmes à la suspension arrière, ainsi que des fuites d'huile, sans compter les problèmes déjà connus de perte d'échappement et de plaquettes de frein arrière usées.
Il note aussi un problème apparent, soit des pneus arrière usés et déformés. [ 22 ] Tous ces constats se retrouvent à son rapport P-2. [ 23 ] Entre la vente et ce rapport, le véhicule n'a parcouru que quelques centaines de kilomètres. [ 24 ] Désireuse d'obtenir une opinion plus poussée, la demanderesse s'adresse au concessionnaire Audi de Sainte-Foy.
Celui-ci confirme les trouvailles du premier technicien et met au jour d'autres défectuosités dans son rapport P-3. [ 25 ] Il y est question du fait que la transmission automatique donnerait des coups à haute vitesse (la preuve ne révèle pas non plus si la demanderesse a été en mesure de constater cet élément lors de l'essai préachat ou s'il s'agit d'une trouvaille postérieure), d'un problème au niveau de la suspension à l'air, et de plusieurs autres fuites d'huile. [ 26 ] Selon les documents P-3, il en coûterait environ le double du prix payé pour le véhicule pour le remettre en état. [ 27 ] Effrayée, la demanderesse décide de remiser le véhicule et d'en réclamer le prix au vendeur. [ 28 ] Devant le refus du défendeur, elle intente la présente action pour le montant maximum de la compétence de cette division de la Cour, 7 000 $, sans offrir la remise du véhicule au vendeur.
Les motifs : 1- Le véhicule est-il porteur d'un vice tel qu'il n'aurait pu être constaté par un acheteur prudent et diligent? [ 29 ] À n'en pas douter, le véhicule est affecté de vices importants qui mettent en péril son utilité, sinon sa sécurité. [ 30 ] La question est de savoir si ces vices étaient apparents au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec , c'est-à-dire qu'ils auraient pu être « constatés par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert ». [ 31 ] La jurisprudence a depuis longtemps déterminé que, si le vendeur se doit d'être transparent à l'égard d'un bien vendu, la garantie contre les vices cachés ne saurait constituer une police d'assurance pour un acheteur imprudent ou négligent [1] . [ 32 ] Le véhicule acheté par la demanderesse est un véhicule de luxe équipé de certaines composantes sophistiquées, comme un rouage intégral, un turbo ou une suspension ajustable à l'air. [ 33 ] Immobilisé depuis près de 5 mois, le véhicule avait parcouru près de 160,000 kilomètres au moment de l'achat et était âgé de près de 10 ans. [ 34 ] La simple inspection du véhicule par les profanes que sont la demanderesse et son conjoint leur a permis de constater un problème avec l'échappement du véhicule et une défectuosité du freinage.
Cela aurait dû les alerter, et leur suggérer d'aller plus loin dans leurs vérifications [2] . [ 35 ] Dès les premiers kilomètres, les problèmes de manque de puissance et de transmission automatique leur sont apparus. [ 36 ] Cela suggère au Tribunal que leur essai routier n'a pas été complet, ou encore que ces problèmes sont apparus postérieurement à l'achat, ce qui les écarterait de la notion de vices cachés, car un tel vice doit exister au moment de la vente pour faire l'objet d'une indemnisation [3] . [ 37 ] La demanderesse s'est déplacée de Québec à Montréal pour examiner le véhicule, mais elle n'a pas cru bon de le faire vérifier par un technicien indépendant.
Cela n'est pas obligatoire selon l'
article 1726 , mais la jurisprudence reconnaît que, dans certains cas, l'omission d'y avoir recours pourra être reprochée à l'acheteur [4] . C'est notamment le cas lors de l'achat d'un bien relativement âgé ou
usagé [5] , comme c'est le cas en l'instance, notamment par un acheteur inexpérimenté [6] , ou lorsque des indices laissent deviner le mauvais état du bien vendu [7] . [ 38 ] D'ailleurs, dès que le véhicule a été vu par un technicien, les problèmes ont été immédiatement détectés. Certains auraient même pu être vus par un acheteur néophyte. C'est le cas de l'usure des pneus arrière ou de la présence de certaines fuites d'huile, qui auraient pu être détectées par un examen «
sommaire, mais attentif [8] », à moins que le dessous du véhicule ne soit lui-même trop huileux, ce qui aurait également dû alerter un acheteur prudent. [ 39 ] La demanderesse n'a pas fait la preuve de la connaissance de la situation par le défendeur. Bien que celui-ci soit mécanicien de métier, il a livré un véhicule qu'il n'avait pas utilisé depuis plusieurs mois.
Il a accepté d'effectuer les réparations requises par la demanderesse ou de négocier le prix du véhicule en conséquence, en plus de fournir les factures reliées aux réparations qu'il a effectuées dans l'année précédant la vente. [ 40 ] Enfin, les pièces P-2 et P-3 font la nomenclature des défauts qui ont été révélés par les techniciens consultés par la demanderesse, mais aucun n'a témoigné et aucune opinion n'apparaît dans les documents concernant la cause possible des défectuosités découvertes ou leur caractère anormal par rapport à l'âge et à l'usure du véhicule. [ 41 ] Bref, le Tribunal estime que la demanderesse, dans son malheur, a été imprudente en effectuant l'achat d'un véhicule luxueux et complexe sans le faire voir par quelqu'un de compétent.
La suite des événements démontre que les problèmes auraient pu été détectés immédiatement, ce qui aurait permis à la demanderesse de ne pas acheter ou de négocier le prix en conséquence. [ 42 ] Le Tribunal estime que cette situation fait échec à la réclamation de la demanderesse, qu’elle soit étudiée sous l'angle de l'
article 1726 du Code civil du Québec ou en vertu des articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur , dont il n'est en conséquence pas nécessaire de déterminer l'application à la présente affaire. [ 43 ] Dans les circonstances, il n'est pas non plus requis de répondre aux deux autres questions soulevées par la présente affaire. [ 44 ] Quant aux frais de l'action, vu son infortune, la demanderesse ne devrait pas avoir à les assumer en plus. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 45 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse; [ 46 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Date d’audience : 28 août 2014
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