2017 QCCQ 8431, 2017 QCCQ 8431
Opinion
Le Bel c. Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec inc. 2017 QCCQ 8431 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-148736-152 DATE : 4 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BERNARD RENAUD LE BEL Demandeur c.
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION DU QUÉBEC INC. et RENÉ PERRON LIMITÉE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Bernard Renaud Le Bel réclame 15 000 $ représentant le coût de réfection de la toiture du triplex rue Monsabré à Montréal (l’immeuble) dont il a fait l’acquisition en janvier 2013. [ 2 ] Dans son rapport du 13 novembre 2012, aux termes de l’inspection préachat du 12 novembre 2012, l’inspecteur en bâtiment, Rolland Janson, écrit ceci : 3.10 Toit : […] Genre Goudron et gravier État Très récent moins de 1 an.
Toutefois, on note de la résurgence de bitume. Principalement près du drain de toit. Devra être corrigé. Solins : réparation mineure à faire ici et là.
La longévité théorique d’un recouvrement de toit est de 18 à 23 ans. [ 3 ] Il s’avère que la toiture de l’immeuble est entièrement refaite le 2 septembre 2011 par René Perron limitée (Perron limitée). [ 4 ] Les travaux font l’objet d’une garantie conventionnelle de 10 ans offerte par Perron limitée et ils sont assortis de la Garantie rénovation toiture de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec inc. (APCHQ) valable, en cas de malfaçon cachée, pour une durée de 5 ans suivant « la date de la signature du contrat originel » (le certificat de garantie). [ 5 ] Le défaut potentiel à la toiture est dénoncé par la vendeuse de l’immeuble, Marie-Josée Lanoix, à la fois à Perron limitée et à l’APCHQ. [ 6 ] Le 22 février 2013, Perron limitée répond à Mme Lanoix ceci : Madame La présente fait suite à vos appel et a votre dernier courriel reçu le 16 novembre (sic) […] Nous confirmons avoir pris connaissance des fait rapporter et cela ne nécessite aucune intervention de notre part en tant que garant. (sic) […] [ 7 ] L’inspecteur nommé par l’APCHQ pour agir du même souffle comme conciliateur est un architecte du nom de Jean-Claude Fillion. [ 8 ] M.
Fillion conduit une première inspection le 15 février 2013, mais celle-ci n’est pas concluante en raison des conditions hivernales.
[ 9 ] Il effectue une visite supplémentaire des lieux le 14 juin 2013. [ 10 ] Dans son rapport du 26 août 2013, il conclut à l’existence de deux défauts qu’il décrit comme étant : « 1. Émergence de goudron et 2. Mare d’eau stagnante sur le toit – pente inexistante. » [ 11 ] M.
Fillion indique qu’il a constaté « des émergences bitumineuses anormales en provenance de la membrane » qui, selon lui, peuvent mener à sa fissuration. [ 12 ] Il indique par ailleurs que « la position du drain est légèrement plus haute que le point le plus bas de la toiture ». [ 13 ] Dans une lettre du 3 septembre 2013, Perron limitée exprime son désaccord avec le rapport de M.
Fillion en conséquence de visites auxquelles elle n’a pas participé. [ 14 ] Un nouveau conciliateur, Yvan Gadbois, est nommé par l’APCHQ, lequel dans une lettre du 21 février 2014, écrit notamment ceci : […] Après analyse du dossier, nous devons revoir la décision de la Garantie Rénovation Toiture de l’APCHQ.
Ainsi, un expert indépendant en membrane de feutre goudronné sera mandaté dont la fonction sera d’évaluer l’état de la toiture et de déterminer les différentes méthodes correctives s’il y a lieu. […] [ 15 ] L’expert nommé par l’APCHQ est un technologue professionnel du nom de Jean Desormeaux œuvrant au sein d’une entreprise exploitée sous le nom de Toitech enr. (Toitech). [ 16 ] La nouvelle inspection par M.
Desormeaux a lieu le 14 avril 2014. [ 17 ] Dans son rapport du 30 avril 2014, il note certaines observations générales comme ceci : Relevé extérieur : La visite extérieure a permis de faire les observations suivantes : ▪ Bon état général de la membrane. ▪ Résurgence d’asphalte à quelques endroits. ▪ Présence d’une petite flaque d’eau. [ 18 ] Quant au premier défaut noté par M. Fillion, M. Desormeaux en pense ceci : Analyse et recommandation : […] La présence de résurgence d’asphalte sur cette toiture est un signe d’une généreuse application de la couche asphalte gravier lors des travaux de toiture.
Cette situation n’est pas critique puisque c’est l’excédant de bitume qui traverse, sous l’effet de la chaleur, à travers le gravier libre et ne met pas en péril l’étanchéité . […] (sic) (Soulignements ajoutés) [ 19 ] Quant au second défaut exprimé par M. Fillion, M. Desormeaux mentionne ceci : Analyse et recommandation : […] En ce qui concerne la flaque d’eau, elle est minime et s’évaporera en moins de 48 heures. C’est la règle émise par l’association des maîtres Couvreurs du Québec et n’affecte pas l’étanchéité de la membrane . (Soulignements ajoutés) [ 20 ] Bref, comme l’indique M.
Gadbois dans son rapport du 5 mai 2014, M.
Desormeaux conclut que la toiture n’est pas affectée d’un défaut affectant son étanchéité. [ 21 ] Des opinions divergences opposent donc deux personnes différentes nommées au sein du même organisme, l’APCHQ, pour régler un différend entre un client et un entrepreneur. [ 22 ] L’article 6.1 du certificat prévoit que la conciliation est une étape préalable obligatoire à la mise en application de la garantie et notamment de l’exécution des travaux correctifs en lieu et place de l’entrepreneur. [ 23 ] Rien n’interdit ou n’autorise spécifiquement l’APCHQ de réviser sa décision en conciliation. [ 24 ] Si la démarche se veut être un processus de conciliation, il aurait été approprié que le conciliateur reçoive les observations de
toutes les parties impliquées avant de conclure à l’existence d’un défaut caché et d’exiger à l’entrepreneur qu’il apporte les correctifs requis dans les 30 jours. [ 25 ] Ce manquement est peut-être à l’origine de la décision de l’APCHQ d’obtenir un autre avis d’un tiers indépendant à propos d’un vice potentiel à la toiture. [ 26 ] Il n’est pas utile de déterminer si l’APCHQ a commis une faute contractuelle en agissant ainsi puisqu’aucun dommage n’est réclamé à cet égard. [ 27 ] M.
Le Bel souhaite la mise en œuvre par équivalent de la garantie puisque sa réclamation vise strictement à obtenir le coût de réfection de la toiture. [ 28 ] La protection offerte par la garantie prévoit d’une manière générale ceci : 3. PROTECTION À défaut par l’entrepreneur de respecter ses obligations résultant du contrat conclu avec le client, l’APCHQ, dans le cadre de la Garantie rénovation toiture de l’APCHQ, honorera les obligations de l’entrepreneur, mais exclusivement aux conditions et modalités stipulées ci- après : […] [ 29 ] Dans sa
partie pertinente au litige, ces modalités prévoient ceci : 3.3 Malfaçons 3.3.1 […] 3.3.2 À défaut par l’entrepreneur de respecter ses obligations, l’APCHQ réparera toute malfaçon cachée qui se manifestera et sera dénoncée à l’entrepreneur et à l’APCHQ au cours des cinq (5) années suivant la date de la signature du contrat originel.
La dénonciation des malfaçons cachées devra être transmise par écrit à l’APCHQ dans un délai raisonnable, lequel ne pourra excéder six (6) mois de leur apparition ou de leur première manifestation dans le cas de dommages graduels. [ 30 ] Bref, en cas de malfaçon cachée (ou défaut caché), l’APCHQ s’engage à réparer à défaut par l’entrepreneur de le faire. [ 31 ] En l’occurrence, il s’agit donc essentiellement de déterminer s’il existe un défaut caché et non pas de déterminer les dommages causés par une faute dans l’exécution du contrat. [ 32 ] À cet égard, M.
Le Bel a le fardeau d’établir par une preuve prépondérante l’existence de ce défaut caché. [ 33 ] Par ailleurs, le rôle de l’inspecteur en bâtiment est de faire état de tout indice apparent pouvant laisser présager l’existence d’un vice. [ 34 ] Son travail est fondé sur les apparences et son rapport ne constitue pas une expertise. [ 35 ] Le Tribunal ne peut donc pas considérer la note de M. Janson comme l’opinion d’un expert sur l’existence d’un vice à l’instar de ce qu’a pu dire un maçon à M.
Le Bel. [ 36 ] Il s’agit de propos rapportés d’une personne qui œuvre dans un domaine autre que les toitures et donc sans force probante. [ 37 ] Cela dit, aucun des conciliateurs ou experts impliqués n’a été entendu et le Tribunal ne dispose que de leur rapport. [ 38 ] Le Tribunal n’est pas en mesure de jauger leurs expériences personnelles ou leurs démarches académiques. [ 39 ] La seule personne entendue ayant des connaissances particulières dans la construction de toiture est M. René Perron, le président de Perron limitée, lequel bénéficie de 32 ans d’expériences dans ce domaine. [ 40 ] Selon M.
Perron, la résurgence d’asphalte est dans les circonstances normales puisqu’elle témoigne d’une pratique de son entreprise qui vise à appliquer une quantité d’asphalte supérieure aux normes pour assurer la qualité de la toiture. [ 41 ] Selon son témoignage non contredit, cette norme est de 60 lb par 100 pi 2 alors que Perron limitée appose 75 lb d’asphalte par 100 pi 2 . [ 42 ] L’affirmation est conforme à l’engagement pris à l’article 5.1 du contrat de réfection de toiture par Perron limitée (le contrat de toiture). [ 43 ] Il en va de même pour la quantité de gravier dont la norme, selon le témoignage non contredit de M.
Perron, est de 400 lb aux 100 pi 2 alors que Perron limitée en dépose 500 lb aux 100 pi 2 . [ 44 ] Selon M. Perron, la référence par M. Fillion dans ses rapports à l’utilisation de goudron dans la réfection de toiture est une indication de son manque d’expériences dans le domaine puisque ce matériau n’est plus utilisé depuis de nombreuses années et a été
remplacé par de l’asphalte. [ 45 ] Sauf quant au témoignage de M. Le Bel, il n’y a pas de divergence importante quant à la quantité d’eau résiduelle observée sur le toit. [ 46 ] M. Fillion parle d’une « certaine quantité d’eau pendant quelques jours après que ne soit survenue une forte pluie ». M. Desormeaux quant à lui réfère à une flaque d’eau minime qui « s’évaporera en moins de 48 heures ». [ 47 ] Pour sa part, M. Perron affirme être allé sur le toit vers le 22 février 2013 et a constaté une accumulation d’eau minime. Il dit que le toit était alors dégagé. [ 48 ] De son côté, M.
Le Bel dit être allé sur le toit une dizaine de fois depuis janvier 2013 à raison de deux fois par année pour nettoyer les drains en plus de deux fois supplémentaires au cours de l’été 2013. [ 49 ] Selon lui, l’eau prend trois à six jours pour s’évaporer, ce qui suppose qu’il a dû monter sur le toit à plusieurs reprises au cours d’une même période pour constater que l’eau s’évapore parfois en trois jours et parfois jusqu’à six jours. [ 50 ] Cela dit, outre que l’échantillonnage de M.
Le Bel est restreint, il ne produit aucune photo pour étayer sa version visant pourtant le cœur du sujet. [ 51 ] La disparité dans les versions respectives n’est pas si grande si l’on considère que la quantité d’eau résiduelle après une pluie n’est pas importante si elle peut s’évaporer en un maximum de six jours. [ 52 ] Quoi qu’il en soit, les seules photos produites sont celles de M.
Desormeaux et celles-ci étayent la version voulant que la quantité d’eau résiduelle soit minime. [ 53 ] Il est plausible que la quantité d’eau montrée sur les photos, prises au printemps, le 14 avril 2014, puisse s’évaporer en moins de 48 heures. [ 54 ] Or, selon MM.
Desormeaux et Perron, cette situation demeure à l’intérieur de la sphère jugé acceptable selon les normes en matière de toiture. [ 55 ] Le Guide de performance de l’APCHQ prévoit d’ailleurs ceci : Il est normal que le drainage d’un toit plat s’effectue plus lentement et qu’une certaine quantité d’eau s’y accumule, mais pas plus de quelques jours. [ 56 ] La norme prévoit une certaine souplesse et ne renvoie ainsi pas à une règle applicable à l’équerre. [ 57 ] Dans ce contexte, l’opinion de M.
Fillion, membre du même organisme, voulant qu’une intervention soit requise parce que l’eau stagne « pendant quelques jours » demeure équivoque. [ 58 ] D’ailleurs, la correction de la pente autour du drain ne semble pas constituer une préoccupation importante puisque selon l’estimation de Couvreur St-Onge et fils, sur laquelle est fondée la réclamation pour la réfection de la toiture, il n’y aura aucune modification de la pente. [ 59 ] M. Le Bel met en doute l’impartialité de M.
Desormeaux parce qu’il mentionne que « L’entreprise René Perron est une compagnie respectée pour son engagement et son professionnalisme » et qu’il est membre de l’Association des maîtres couvreurs du Québec (AMCQ) à l’instar de Perron limitée. [ 60 ] M. Perron indique, sans avoir été contredit, qu’il ne connaît pas personnellement M.
Desormeaux et qu’il n’y a pas de lien entre son entreprise et Toitech. [ 61 ] Il précise que Perron limitée n’est plus membre de l’AMCQ. [ 62 ] Le contrat de toiture conclu en août 2011 précise d’ailleurs que Perron limitée a démissionné de l’AMCQ en mai 2010 (art. 8.11). [ 63 ] Dans ce contexte, l’allusion dans le rapport de Toitech du 30 avril 2014 n’est pas suffisante pour conclure que l’opinion n’est pas fiable considérant les autres éléments que le rapport contient. [ 64 ] Le rapport fait d’ailleurs état « après l’ouverture d’une base de ventilateur » de la présence d’un contreplaqué par-dessus une membrane d’étanchéité, ce qui démontre une forme de désintéressement puisque Toitech est plus spécifiquement chargée de faire son inspection en raison de « résurgence d’asphalte » et de « rétention d’eau ». [ 65 ] Or, même si M.
Desormeaux mentionne que « cette condition n’est pas souhaitable », il ne formule aucune recommandation relativement à des travaux correctifs à ce sujet. [ 66 ] Selon M. Perron, un contreplaqué de ½ po, de même épaisseur que le substrat, est installé autour des ouvertures, comme celle à la base d’un ventilateur, pour permettre un fond de clouage de meilleure qualité. [ 67 ] M. Perron reconnaît dans ce contexte qu’une
partie de l’ancien contreplaqué a pu être laissé sur place parce que collé sur le bois, mais que cette situation n’affecte pas la qualité de la toiture. [ 68 ] Il n’y a aucun élément de preuve contraire et l’opinion de M. Desormeaux semble aller dans le même sens puisqu’aucun
correctif n’est proposé. [ 69 ] M. Le Bel est inquiet que l’addition des matériaux supplémentaires sur son toit puisse représenter un excès de poids qui ne peut être supporté par la toiture. [ 70 ] Cette crainte n’est toutefois pas étayée par l’opinion d’un expert ou autre preuve technique. Rien n’établit la charge supportée ni la capacité portant du toit. [ 71 ] En somme, il n’est pas établi par une preuve prépondérante que le toit est affecté d’un défaut caché.
La preuve n’établit pas la nécessité de remplacer le toit. [ 72 ] L’ensemble de la preuve fait plutôt état de défaut secondaire n’affectant ni l’étanchéité ni la durée de vie de la toiture. [ 73 ] M. Le Bel reconnaît d’ailleurs qu’il n’a pas fait face à un problème d’infiltration d’eau ou avoir autrement eu connaissance de trace d’infiltration. [ 74 ] Personne ne fait état d’une telle problématique. [ 75 ] Considérant l’ensemble des circonstances, il y a lieu de rejeter la demande sans frais.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 76 ] REJETTE sans frais la demande introductive d’instance. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 20 janvier 2017
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