2021 QCCQ 9880, 2021 QCCQ 9880
Opinion
Protection de la jeunesse — 214349 2021 QCCQ 9880 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 605-41-000780-130; 605-41-000779-132 DATE : 30 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCILLE CHABOT J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
PARTIE DEMANDERESSE et X, née le [...] 2009 Y, né le [...] 2010 ENFANTS CONCERNÉS et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION (Article 95, alinéa 2 de la Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J. ). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse soumet des demandes visant à prolonger l’hébergement des deux enfants auprès de la famille d’accueil de proximité de leur grand-mère, Madame C. [ 2 ] Bien que chacun des parents ait reçu signification personnellement le 10 juin dernier, et bien qu’appelés deux fois le jour de l’audition, ceux-ci ne sont pas présents. [ 3 ] L’intervenante sociale s’était entendue avec la mère pour aller la quérir le matin de l’audition, mais celle-ci n’était pas au lieu de rendez-vous. Les tentatives d’appels téléphoniques sont demeurées vaines. [ 4 ]
Le directeur demande à procéder en l’absence des parents, se déclarant prêt, ajoutant que les témoins utiles sont présents et disponibles. [ 5 ] Me Julie Auger qui représente les deux enfants est d’avis qu’il est dans leur meilleur intérêt de procéder ce jour, malgré l’absence des parents. [ 6 ] Les deux parents sont bien au fait de la nature de la demande présentée par le directeur ainsi que des conclusions recherchées, lesquelles figurent à la demande de prolongation qui leur a été signifiée. [ 7 ] Le tribunal accorde cette demande de procéder en l’absence des parents compte tenu que ceux-ci ont reçu bonne et valable signification. [ 8 ] Sont entendues comme témoins la grand-mère et l’intervenante sociale.
Sont déposés au dossier de la cour les rapports de révision rédigés par Madame [Intervenante 1]. [ 9 ] De la preuve, il appert que la grand-mère s’est beaucoup investie auprès de ses deux petits-enfants. Elle a répondu de manière plus que satisfaisante à tous leurs besoins. Sa collaboration avec l’intervenante sociale est franche et transparente et un bon lien s’est établi entre elles. [ 10 ] La relation de la grand-mère avec le père s’est améliorée et aucun incident n’est intervenu durant la dernière année. [ 11 ] Madame C rapporte que, lorsque les enfants lui ont été confiés, ils étaient insécures.
Ils faisaient des cauchemars fréquemment et allaient la retrouver la nuit dans son lit afin d’être réconfortés. À ce jour, les cauchemars ont disparu.
[ 12 ] La grand-mère a assumé le suivi médical de Y. En septembre, une médication pour le T.D.A.H. a été reprise avec un dosage moins élevé ce qui donne de meilleurs résultats. La grand-mère a mis l’accent sur les travaux scolaires afin que l’un et l’autre des enfants connaissent une réussite académique. [ 13 ] Elle souligne que les deux enfants sont toujours très liés avec leur tante D. Les contacts ont repris avec celle-ci en novembre 2020, tout d’abord de manière supervisée puis par la suite, ces contacts se sont élargis. [ 14 ] La famille a cependant connu un deuil important au cours de la dernière année.
Le conjoint de la tante D, lequel faisait figure de père auprès des enfants, est décédé. Les enfants font leur deuil, mais ils sont préoccupés de l’état de leur tante et veulent la réconforter. [ 15 ] L’intervenante sociale a su créer un bon lien avec la famille. La grand-mère souligne qu’elle est capable d’empathie, d’accepter les remarques qu’elle a à formuler et ce peu importe le ton employé. [ 16 ] Il est dans le meilleur intérêt des enfants qu’ils continuent à demeurer auprès de leur grand-mère et que leur situation soit stabilisée. [ 17 ] La grand-mère accepte d’en assumer la responsabilité à long terme.
Elle est capable, intéressée et disponible à le faire. [ 18 ] Madame C est aussi consciente du lien fort qui unit les enfants à sa fille D. Le tribunal a tenu à lui préciser que, si la situation évoluait et que des faits nouveaux survenaient, une nouvelle saisie du tribunal était toujours possible, ce que l’avocate des enfants leur a aussi expliqué.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE les présentes demandes; [ 20 ] MAINTIENT qu’à ce jour la sécurité et le développement de X et de Y, sont toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE que les enfants X, née le [...] 2009, et Y, né le [...] 2010, soient confiés à la famille d’accueil de proximité de Madame C, grand-mère maternelle, et ce, jusqu’à l’atteinte de leur majorité respective; [ 22 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient dispensés aux enfants, aux parents et à la famille d’accueil de proximité, et ce, pour la durée de l’ordonnance; [ 23 ] ORDONNE que les contacts des enfants auprès de leur mère soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités incluant la présence d’une tierce personne déterminée par le directeur de la protection de la jeunesse, si la situation le requiert; [ 24 ] ORDONNE que les contacts des enfants auprès de leur père soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 25 ] AUTORISE le maintien des relations interpersonnelles entre les enfants et leur tante, Madame D et que les contacts entre eux soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités, incluant à la présence d’une tierce personne déterminée par le directeur de la protection de la jeunesse, si la situation le requiert; [ 26 ] INTERDIT aux parents d’être sous l’effet de produits intoxicants lorsqu’en présence de l’un ou l’autre des enfants, et ce, pour la durée de l’ordonnance; [ 27 ] INTERDIT à toutes personnes ayant accès aux enfants d’être sous l’effet de produits intoxicants ou de mettre les enfants en présence de personnes sous l’effet de produits intoxicants, et ce, pour la durée de l’ordonnance; [ 28 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur situation notamment, en ce qui concerne Y, relativement au T.D.A.H. qu’il présente; [ 29 ] AUTORISE les visites non annoncées à tout endroit où se trouvent les enfants; [ 30 ] AUTORISE l’échange d’informations, tant verbalement que par écrit, entre les différents professionnels dispensant les services aux enfants et aux parents et le directeur de la protection de la jeunesse relativement à leur collaboration, leur assiduité et l’évolution de leur situation respective; [ 31 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l’exécution des ordonnances rendues si requis de ce faire par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 32 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré des services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées.
________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. Me Annie Gaouette Lemire, Gaouette & Martel – Contentieux CISSS[A] Procureure de la
partie demanderesse Me Julie Auger Auger, Bourgeois, Desfossés, Langlois, Avocats Inc. Procureure pour les enfants Madame A Mère, non représentée Monsieur B Père, non représenté Date d’audience : 30 juin 2021
Loading document…