2020 QCCA 391, 2020 QCCA 391
Opinion
Procureure générale du Québec c. WSP Canada inc. 2020 QCCA 391 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010128-194 (200-17-024579-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 mars 2020 FORMATION : LES HONORABLES JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me VÉRONIQUE MASSÉ (Lavoie, Rousseau) PARTIES INTIMÉES AVOCATS WSP CANADA INC. Me ANTOINE P. BEAUDOIN (Stein, Monast) CONSTRUCTIONS P.P. GAGNON INC. L’UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES Me JEAN-GUY LEBEL (Michaud, Lebel)
En appel d'un jugement rendu le 25 octobre 2019 par l'honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Québec . DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel conjointe des intimées WSP Canada inc., Construction P.P. Gagnon inc. et L’Unique assurances générales inc. (art. 51, 364 et 365 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 10 h 41 Appel du dossier et identification des parties; 10 h 42 Échanges entre la Cour et les parties; 10 h 43 Observations de Me P. Beaudoin; Échanges entre la Cour et Me P. Beaudoin; Me P.
Beaudoin poursuit ses observations; 10 h 46 Observations de Me Massé; Échanges entre la Cour et Me Massé; Me Massé poursuit ses observations; 10 h 59 Réplique de Me P. Beaudoin; 11 h 01 Suspension; 11 h 03 Reprise; 11 h 03 Arrêt; 11 h 04 Fin de l’audition. Lauriane Lavoie , greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le litige concerne la construction d’un nouveau pont portique à béton à Rivière-à-Claude en Gaspésie. [ 2 ] L’appelante confie à l’intimée WSP le contrat de surveillance des travaux et à l’intimée Constructions P.P. Gagnon inc. (CPPG)
le contrat de construction. L’Unique assurances générales inc., également intimée, agit en sa qualité de caution. [ 3 ] Au moment de l’inspection finale des travaux, WSP constate un vice d’élévation du pont portique. [ 4 ] L’appelante tient WSP et CPPG responsables de ce vice d’élévation et entame une poursuite de 339 218 $. [ 5 ] Dans un jugement bien motivé, le juge passe en revue la preuve testimoniale et prend en considération l’étude géotechnique réalisée par l’appelante de même que les expertises déposées au dossier. [ 6 ] L’appelante soutient que le juge s’est mépris en concluant que l’
article 2120 C.c.Q . ne s’appliquait pas. Elle soulève également des erreurs manifestes et déterminantes tenant à l’appréciation de la preuve faite par le juge. [ 7 ] Le juge retient de la preuve que la cause du vice d’élévation tient au tassement des sols sous les semelles, un tassement dont seule l’appelante doit être tenue responsable à la vue de sa propre étude géotechnique et de la décision prise de ne pas avoir prévu des fondations profondes ou par pieux lors de la conception des plans et devis.
Il souligne également que ce vice d’élévation n’a entraîné aucun problème structural au pont portique qui repose désormais sur un sol ferme et qu’aucune preuve de correctifs n’a été démontrée. Ces déterminations du juge sont à l’abri de tout reproche. [ 8 ] Un mot sur les erreurs manifestes et déterminantes. L’appelante nous demande de refaire le procès, ce qui n’est pas notre rôle. Elle ne pointe rien dans l’appréciation de la preuve faite par le juge qui puisse correspondre à de telles erreurs. [ 9 ] En somme, l’appel formé ne présente aucune chance de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel des intimées, .avec les frais de justice; [ 11 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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