2018 QCCQ 7770, 2018 QCCQ 7770
Opinion
Kirouac c. Bourcier 2018 QCCQ 7770 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-22-004758-160 DATE : 21 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT J.C.Q. ______________________________________________________________________ Claudia KIROUAC Et Tony LAJOIE Demandeurs c.
Denis Jr BOURCIER Défendeur et Diane LANCTÔT et Gilles MALTAIS Défendeurs en garantie et Stéphane JOYAL et Anick DESCHAMBAULT Défendeurs en arrière-garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE POUR CESSER D’OCCUPER ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande pour cesser d’occuper (la « Demande ») quelque peu inhabituelle.
En effet, celle-ci est présentée après que l’enquête soit complétée et qu’il ne reste que les plaidoiries à entendre. [ 2 ] Avant de trancher, il convient de faire un résumé du contexte factuel et judiciaire qui a donné lieu à cette Demande.
CONTEXTE FACTUEL ET JUDICIAIRE [ 3 ] Le 11 mars 2016, le procureur des demandeurs, M e Louka Beaulieu (« M e Beaulieu »), transmet une mise en demeure au nom de ces derniers en raison des vices cachés qui affecteraient l’immeuble qu’ils ont acquis du défendeur [1] . [ 4 ] Le 19 mai suivant, les demandeurs, toujours représentés par M e Beaulieu, déposent leur Demande introductive d’instance en vices cachés et malfaçons . [ 5 ] Les 27 et 28 août 2018, le soussigné préside l’instruction de ce litige qui implique également des défendeurs en garantie et en arrière-garantie. [ 6 ] Le 28 août, l’enquête est déclarée close, mais vu l’heure tardive, il est entendu que les plaidoiries se feront à une date à être fixée avec les parties. [ 7 ] Le 30 août, lors d’une conférence téléphonique à laquelle les procureurs de toutes les parties et le défendeur participent, il est entendu que les plaidoiries auront lieu le 31 octobre 2018 à Drummondville et que les parties devront transmettre, au plus tard le 29 octobre à 16h00, les documents suivants : • Factures d’experts;
• Plan d’argumentation; et • Toute autorité additionnelle. [ 8 ] Le 11 septembre, M e Beaulieu contacte notre assistante pour l’informer que les demandeurs lui auraient retiré son mandat et qu’il voudrait en discuter avec le soussigné. [ 9 ] Le 12 septembre, nous écrivons à M e Beaulieu pour confirmer que son message nous a été transmis et demander que lui ou ses clients fassent les démarches nécessaires pour la suite du dossier, le tout conformément au Code de procédure civile . [ 10 ] Le lendemain, M e Beaulieu notifie aux autres parties et aux demandeurs un acte de procédure intitulé «
Avis de l’avocat des demandeurs principaux pour cesser d’occuper (art. 192 al. 1 C.p.c.) » (l’« Avis »). Cet Avis se lit comme suit : PRENEZ AVIS que l’avocat soussigné cesse d’occuper pour les demandeurs principaux dans le présent dossier étant donné qu’il est devenu impossible pour lui de les représenter valablement.
Les demandeurs principaux interdisent à l’avocat de communiquer avec l’expert de la Cour monsieur Bruno Quirion; Le manque de respect et de collaboration de la demanderesse et, dans une moindre mesure du demandeur, rend impossible la préparation d’une stratégie pour la suite du dossier; Les demandeurs principaux ayant perdu confiance en leur avocat, il est donc devenu impossible de continuer de les représenter valablement; Les parties adverses ferons suivre une mise en demeure de désigner un nouvel avocat ou de vous représenter seul.
Vous aurez 10 jours afin de notifiez votre position. (Reproduction intégrale) [ 11 ] Le 16 septembre, à 22h30, le procureur des défendeurs en arrière-garantie nous écrit pour nous faire part du fait qu’il considère que M e Beaulieu aurait dû demander l’autorisation de la Cour pour cesser d’occuper, mais que ses clients ne contestent pas cette Demande à condition que la date pour les plaidoiries reste inchangée. [ 12 ] Le 17 septembre, nous écrivons à M e Beaulieu ce qui suit : M e Beaulieu, Après avoir pris connaissance de votre lettre de vendredi dernier et de l’Avis qui y était joint, je constate qu’il n’y a aucune allégation précise à l’effet que vos clients vous ont retiré le mandat.
Or, selon les informations qui m’avaient été transmises, vous ne pouviez plus agir dans ce dossier en raison d’un tel retrait. Afin de clarifier la situation, je vous demande de me confirmer, avec notification à toutes les parties, que le mandat vous a effectivement été retiré et que vos clients déposeront incessamment un Avis au dossier de la Cour confirmant un tel retrait. Cet
Avis devra bien entendu être notifié aux autres parties. Si ce n’est pas le cas, vous devrez vous conformer à l’article 194 C.p.c. en présentant une demande pour cesser d’occuper. Comme la prochaine date de Cour de pratique à Drummondville est au mois d’octobre, je pourrais entendre cette demande par voie de conférence téléphonique, et ce, afin d’éviter des frais à toutes les parties. Dans ce dernier cas, je vous invite à contacter mon assistante afin de fixer une date qui pourrait convenir à tous.
Je m’attends à ce qu’une réponse à ce courriel me soit acheminée au plus tard demain, à midi. [ 13 ] Une heure plus tard, M e Beaulieu écrit aux autres parties pour les informer qu’il entend présenter la Demande par voie de conférence téléphonique. [ 14 ] En fin d’après-midi, la demanderesse, M me Claudia Kirouac (« M me Kirouac ») écrit un courriel aux parties en nous mettant en copie.
Elle y mentionne que les demandeurs veulent participer à la conférence téléphonique, car ils ont des points importants à faire entendre. [ 15 ] À 20 h 16, M me Kirouac nous envoie un long courriel dans lequel elle précise ne pas être à l’origine de la Demande de M e Beaulieu et remettre en question les motifs invoqués par ce dernier.
Elle ajoute, jugements à l’appui, que M e Beaulieu ne peut cesser d’occuper à ce stade-ci des procédures et qu’il devrait continuer à les représenter pour les plaidoiries. [ 16 ] Le lendemain matin, vu les courriels reçus et après avoir vérifié la disponibilité des parties, nous convoquons d’office une conférence de gestion à Drummondville pour le 20 septembre afin d’examiner la Demande. [ 17 ] À 11h30, M e Beaulieu notifie sa Demande dans laquelle il soulève trois motifs principaux : 1) manque de confiance des demandeurs envers lui; 2) allégations de conflits d’intérêts potentiels; et 3) refus de payer ses honoraires sans justification [2] . [ 18 ] En fin de journée, le procureur des défendeurs en garantie nous écrit afin de nous informer que, comme ses clients n’entendent
pas contester la Demande à condition que les plaidoiries aient lieu le 31 octobre, il ne sera pas présent à l’audience du 20 septembre. [ 19 ] À l’audience, les autres parties ont également déclaré ne pas avoir de représentations à faire, si ce n’est que d’insister pour que les plaidoiries se fassent le 31 octobre prochain, et ce, peu importe la décision du Tribunal sur la Demande. [ 20 ] Par ailleurs, après avoir entendu le témoignage de M e Beaulieu, notamment quant aux problèmes de santé qu’il éprouve à la simple idée de devoir continuer à les représenter, les demandeurs ont déclaré qu’ils préféraient agir seuls le 31 octobre, tout en précisant qu’ils ne retiraient pas le mandat à Me Beaulieu. [ 21 ] Enfin, M e Beaulieu s’est engagé à remettre, au plus tard le 1 er octobre prochain, copie de divers documents qui pourront servir aux demandeurs dans la préparation de leur plaidoirie. [ 22 ] Comme il n’y a pas eu de retrait de mandat et vu les circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal a pris la Demande en délibéré afin de rendre un jugement écrit.
ANALYSE REMARQUES PRÉLIMINAIRES [ 23 ] Le Tribunal tient à souligner que plusieurs des courriels qu’il a reçus ou été mis en copie avant l’audition sur la Demande ne respectaient ni la lettre ni l’esprit du Code de procédure civile . [ 24 ] En effet, comme il a été déjà mentionné dans certains jugements [3] , le principe de proportionnalité énoncé à l’article 18 C.p.c. et le deuxième alinéa de l’article 101 C.p.c. ne permettent pas de contourner l’exigence que toute demande en cours d’instance doit être écrite et présentée devant le tribunal.
Ces demandes doivent être contestées oralement à moins que le tribunal n’autorise la contestation écrite [4] . [ 25 ] Outre le fait qu’il soit en principe interdit pour une
partie ou son procureur de contacter directement un juge saisi d’une affaire qui la concerne [5] , le non-respect des règles édictées par le Code de procédure civile crée une confusion ainsi qu’une perte de temps et de productivité pour l’ensemble du système judiciaire. Il faut comprendre qu’au nombre et au volume de dossiers, la situation deviendrait rapidement incontrôlable si tous et chacun pouvaient écrire librement au juge comme ce fut le cas ici. LE DROIT [ 26 ] L’article 194 C.p.c. autorise l’avocat à cesser d’occuper pour son client : Avant que la date de l’instruction ne soit fixée, l’avocat qui veut cesser d’occuper peut le faire s’il notifie son intention à la
partie qu’il représente et aux autres parties, ainsi qu’au greffier.
Lorsque la date de l’instruction est fixée, l’avocat ne peut cesser d’occuper ou un avocat ne peut être substitué à un autre sans l’autorisation du tribunal. [ 27 ] Le Code de procédure civile ne précise pas les conditions donnant ouverture à ce type de demande. [ 28 ] Cependant, le Code de déontologie des avocats [6] énonce certaines règles relativement à la fin du mandat de l’avocat. [ 29 ] Ainsi, l’article 48 prévoit certaines situations où l’avocat peut cesser d’agir pour un client : L’avocat peut, pour un motif sérieux et sauf à contretemps, cesser d’agir pour un client.
Constituent notamment des motifs sérieux: 1° la perte du lien de confiance entre l’avocat et le client; 2° le fait d’être trompé par le client, le défaut par le client de collaborer avec l’avocat ou le fait que le client agisse sans tenir compte de l’avis de l’avocat; 3° le fait que le client, après un préavis raisonnable, refuse de payer à l’avocat les débours et honoraires ou une provision pour y pourvoir; 4° le fait que l’avocat soit dans une situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle puisse être mise en doute. [ 30 ] L’article 49 du Code de déontologie énonce des situations précises où l’avocat doit cesser d’occuper pour son client à moins que le tribunal en ordonne autrement.
Une de ces situations est lorsque le client révoque son mandat. [ 31 ] L’article 50 du Code de déontologie interdit à l’avocat de menacer son client de cesser d’agir en lui imposant des « conditions déraisonnables ». [ 32 ] L’article 51 du Code de déontologie oblige l’avocat au respect de certaines règles avant de cesser d’occuper : Avant de cesser d’agir pour un client, l’avocat l’en avise le plus tôt possible et, le cas échéant, en temps utile, l’autre
partie et le tribunal. Il informe le client des raisons pour lesquelles il entend cesser d’agir et lui donne un délai raisonnable pour mandater un nouvel avocat.
[ 33 ] Bien que ces règles s’adressent à la déontologie, elles peuvent tout de même servir au tribunal dans l’exercice de sa discrétion judiciaire pour accorder ou non, le droit à un avocat de cesser d’occuper. [ 34 ] Dans un jugement récent [7] , la juge Chantal Tremblay J.C.S., après avoir référé à l’article 48 du Code de déontologie , résume ainsi les principes applicables en matière de demande pour cesser d’occuper : [32] Le tribunal détient un pouvoir discrétionnaire d’apprécier le sérieux des motifs invoqués à l’appui de la demande pour cesser d’occuper ainsi que le caractère conciliable d’un tel retrait avec les intérêts d’une saine administration de la justice [3] . [33] Ainsi, l’avocat peut invoquer des motifs d’ordre déontologique, des motifs découlant de considérations financières ou de tout autre nature.
Il doit se contenter de révéler les faits qui sont strictement nécessaires pour expliquer la situation tout en évitant les commentaires de nature à affecter la crédibilité de son client et en se gardant, bien évidemment, de dévoiler des faits couverts par le secret professionnel. [34] Dans l’affaire Cunningham [4] , la Cour suprême précise que « lorsque la véritable raison à l’origine de la demande est le non- paiement des honoraires, l’avocat ne peut invoquer la déontologie » [5] .
En ce qui a trait au rôle du tribunal, la Cour suprême ajoute : « (...) le tribunal doit s’en tenir à l’explication donnée et s’abstenir de pousser l’examen afin de ne pas compromettre le secret professionnel » [6] . [35] Sauf de rares exceptions, une demande pour cesser d’occuper fondée sur un motif d’ordre déontologique devrait être accueillie [7] . [36] Par ailleurs, lorsque la demande origine du non-paiement des honoraires ou d’une autre cause, une série de facteurs peuvent servir à analyser si une demande porte sérieusement atteinte à l’administration de la justice.
Ces facteurs permettent d’éviter d’exiger des informations protégées par le secret professionnel, tout en éclairant le tribunal dans l’exercice de sa discrétion [8] : • l’historique du dossier, y compris le changement d’avocat à répétition ; • la possibilité pour la
partie de se représenter seule ou les autres avenues qui s’offrent à elle pour être représentée ; • le degré d’urgence de la cause ; • le nombre de remises demandées et obtenues ; • les tentatives de médiation ou de règlement annulées par la faute de l’une des parties ; • l’attitude générale des avocats et des parties dans la conduite de l’instance. [37] De plus, l’évaluation du préjudice causé à l’administration de la justice doit tenir compte des principes généraux guidant la procédure civile à toutes les étapes d’un dossier.
Ainsi, les principes de proportionnalité des moyens utilisés par rapport aux fins recherchées, la prépondérance des avantages et inconvénients pour les parties et les tiers impliqués ainsi que l’accessibilité et la célérité de la justice civile dans le contexte des ressources judiciaires limitées sont des éléments à considérer [9] . [8] [Références omises] APPLICATION DU DROIT EN L’ESPÈCE [ 35 ] Tel que mentionné précédemment, les demandeurs ont déclaré ne plus s’opposer à la Demande après avoir entendu le témoignage de M e Beaulieu à l’audience. [ 36 ] En effet, celui-ci a affirmé ne plus être en mesure de représenter les demandeurs, notamment en raison des problèmes de santé découlant de sa relation avec eux. [ 37 ] M e Beaulieu dit avoir des difficultés à dormir, à se concentrer, commettre des erreurs lorsqu’il envoie des courriels et même oublier la combinaison du cadenas de son casier au Palais de justice, et ce, en raison des pressions exercées par M me Kirouac. [ 38 ] Selon lui, M me Kirouac veut tout contrôler et l’empêche de faire son travail.
M me Kirouac lui aurait même interdit de contacter leur expert pour préparer la plaidoirie. [ 39 ] M me Kirouac nie la version de M e Beaulieu en ajoutant que c’est plutôt parce qu’ils refusaient de verser des avances exigées par M e Beaulieu que ce dernier désire cesser d’occuper. M me Kirouac réfère à quatre courriels de M e Beaulieu et de son assistante du 30 août où on aurait exigé le paiement d’honoraires.
À part un courriel que M e Beaulieu a joint à sa Demande, les autres courriels n’ont pas été produits en raison des limites imposées à l’examen par le juge dans le cadre d’une demande pour cesser d’occuper [9] . [ 40 ] De plus, M me Kirouac dit n’avoir jamais interdit à M e Beaulieu de parler à leur expert. Ce dernier lui aurait par ailleurs confirmé que M e Beaulieu lui avait offert ses services pour obtenir le paiement de ses propres honoraires à l’encontre des demandeurs. M me Kirouac aurait enregistré cette conversation.
L’enregistrement n’a pas été déposé. [ 41 ] Enfin, le Barreau du Québec aurait été contacté tant par les demandeurs que par M e Beaulieu.
[ 42 ] Dans ces circonstances, le Tribunal doit accorder la Demande, et ce, sans avoir à se prononcer sur la véracité des versions soutenues par M e Beaulieu ou les demandeurs. [ 43 ] Le Tribunal désire cependant souligner que M e Beaulieu a initialement prétendu que son mandat avait été révoqué par les demandeurs alors que ce n’était pas le cas. [ 44 ] À l’audience, il a corrigé son affirmation en disant avoir cru, erronément, que les demandeurs lui avaient retiré le mandat en raison du ton employé dans leurs échanges. [ 45 ] Comme les demandeurs ont confirmé qu’ils seraient prêts à plaider le 31 octobre prochain malgré le fait que M e Beaulieu ne les représente plus, les principes généraux devant guider la procédure civile sont respectés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE la Demande de l’avocat des demandeurs principaux pour cesser d’occuper ; [ 47 ] AUTORISE l’avocat des demandeurs à cesser de les représenter dans ce dossier judiciaire; [ 48 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ MARTIN TÉTREAULT J.C.Q. M e Louka Beaulieu M e Louka Beaulieu Avocat & Associés Avocat de la
partie demanderesse Le défendeur se représente seul M e Ginette Léveillé Lagacé, Léveillé & Mercier, Avocats Avocate des défendeurs en garantie M e Pierre-Éric Laforest Caïn Lamarre s.e.n.c.r.l. Avocats Avocat des défendeurs en arrière-garantie [NDLE : Par souci de confidentialité, SOQUIJ a retiré l’annexe du présent jugement.]
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