2023 QCCQ 8795, 2023 QCCQ 8795
Opinion
Protection de la jeunesse — 234356 2023 QCCQ 8795 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003981-234 DATE : 17 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] X est une adolescente âgée de 15 ans. Au moment du signalement, elle demeure avec sa mère et le reste de sa fratrie. Elle a alors des contacts irréguliers avec son père. Elle est hospitalisée début mai suivant une tentative de strangulation avec un lacet et des verbalisations suicidaires.
Elle intègre un centre de réadaptation à sa sortie de l’hôpital le 5 mai. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’adolescente compromis au motif de trouble de comportement sérieux. Comme mesures de protection, la Directrice recommande que l’adolescente soit maintenue en milieu familial avec des mesures d’aide à la famille pour une durée de neuf mois. [ 3 ] La mère reconnaît les allégations, la situation de compromission et accepte les mesures proposées. [ 4 ] Le père est absent, car il est malade.
Le Tribunal procède en son absence, car il était informé de la date d’audience. Le but est que l’adolescente vive avec lui. Il est en accord avec le projet proposé. [ 5 ] L’adolescente reconnait la situation problématique et accepte les mesures proposées. [ 6 ] L’adolescente vit avec plusieurs diagnostics qui ont un impact sur son fonctionnement. Elle vit des symptômes anxiodépressifs, un trouble relationnel mère-fille, des enjeux d’attachement importants et un trouble neurodéveloppemental complexe. Elle bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie.
L’adolescente reconnaît ses comportements difficiles soit la consommation, des propos suicidaires et une relation conflictuelle avec ses parents. Lors de l’hospitalisation de mai, l’équipe médicale souligne le potentiel d’impulsivité de l’adolescente et que les idées suicidaires sont liées aux conflits familiaux. [ 7 ] Depuis l’hébergement en centre de réadaptation, un calendrier est mis en place pour favoriser les contacts en milieu familial avec les recommandations de l’équipe de pédopsychiatrie. L’adolescente passe de plus en plus de temps chez son père. La famille reçoit le support d’un éducateur de milieu.
L’adolescente vivra sous peu de nouveaux changements qui nécessiteront une adaptation de sa part. Les services offerts et la collaboration de la famille, de même que la volonté de l’adolescente d’aller mieux constituent le filet de sécurité permettant de donner suite aux mesures proposées.
[ 8 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 11 ] ORDONNE que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial; [ 12 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 15 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 16 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Mélissa Labine Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l'adolescente Madame A Mère Monsieur B (absent à l’audience pour des raisons de santé) Père Date d’audience : 17 juillet 2023
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