2023 QCCA 164, 2023 QCCA 164
Opinion
Droit de la famille — 23149 2023 QCCA 164 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029788-213 (405-12-009577-194) DATE : 31 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. G… C... APPELANT – demandeur et [COMPAGNIE A] D… J… T… C... APPELANTS – intervenants c. C… B... INTIMÉE – défenderesse et [COMPAGNIE B] MISE EN CAUSE ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c. » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c. ). [ 1 ] L’appelant, M. G… C..., se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Jean-Guy Dubois), qui rejette sa demande en exception déclinatoire et accueille la demande de provision pour frais de l’intimée, Mme C… B.... Les parents de l’appelant, Mme D… et M. T... C..., portent également en appel le rejet de leur demande d’intervention. Dans le cadre de leur mémoire, ces derniers se sont décrits comme étant les appelants 2.
Afin de faciliter une meilleure compréhension de l’affaire, nous conservons cette appellation. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Baudouin, auxquels souscrit le juge Morissette, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice vu la nature du dossier; [ 4 ] Pour des motifs concourants, le juge Hamilton est d’accord avec le dispositif. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Jean-Marc A. Ferland FML Avocats
Pour les appelants Me Mykie St-Arnaud HINSE TOUSIGNANT & ASSOCIÉS AVOCATS Pour l’intimée Date d’audience : 15 septembre 2022 MOTIFS DE LA JUGE BAUDOUIN [ 5 ] L’appelant, M. G… C..., se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Jean-Guy Dubois), qui rejette sa demande en exception déclinatoire et accueille la demande de provision pour frais de l’intimée, Mme C… B.... Les parents de l’appelant, Mme D… et M. T... C..., portent également en appel le rejet de leur demande d’intervention. Dans le cadre de leur mémoire, ces derniers se sont décrits comme étant les appelants 2.
Afin de faciliter une meilleure compréhension de l’affaire, je conserve cette appellation [1] . [ 6 ] Une mise en contexte est essentielle afin de bien saisir le caractère particulier du présent pourvoi. [ 7 ] L’appelant et l’intimée se marient en 2015 sous le régime de la séparation de biens et deux enfants naissent de cette union. Des procédures de divorce sont introduites par l’appelant en 2018.
Le 20 janvier 2021, le juge Dubois prononce le divorce et entérine un consentement partiel sur les mesures accessoires qui règle la question de la garde, de la pension alimentaire pour les enfants et pour l’épouse, de même que le partage du patrimoine familial en partie. [ 8 ] Durant le mariage, l’appelant et l’intimée achètent conjointement et à parts égales la ferme des appelants 2 et créent une société en nom collectif pour en assurer l’exploitation [2] . Cette ferme est notamment constituée d’un terrain, d’une résidence où loge la famille, de bâtiments de ferme, d’animaux et de machinerie.
En marge de cette acquisition, les parties signent un « Fidelity Agreement » selon lequel, en cas de vente à un tiers à un prix supérieur dans les 10 années subséquentes, les appelants 2 toucheront 50 % de la plus-value résultant de cette vente. Cette entente intervient en raison du prix de vente avantageux consenti par les appelants 2, vu les liens familiaux étroits unissant les parties. [ 9 ] C’est dans ce contexte, qu’en octobre 2017, l’appelant et l’intimée constituent la société mise en cause, [Compagnie B] .
Cette société est régie par un contrat intitulé General Partnership Agreement (le contrat de société) qui comporte, comme nous le verrons, diverses modalités liées à l’exploitation de la ferme, ainsi qu’une clause compromissoire prévoyant le recours à l’arbitrage en cas de conflit entre les associés. [ 10 ] Ce conflit devient inévitable dès l’introduction d’une demande en divorce par l’appelant. Le déroulement des procédures de divorce ne s’est d’ailleurs pas fait sans heurts.
L’appelant et l’intimée se sont retrouvés à de nombreuses reprises devant le tribunal afin de débattre et ultimement de faire trancher divers incidents. C’est incidemment le juge Dubois qui a assuré la gestion et le déroulement du dossier depuis le début et qui a été amené à décider des diverses demandes survenues en cours d’instance. C’est dire que ce dernier a acquis une bonne connaissance du dossier et des difficultés qu’il présentait. [ 11 ] À
titre d’exemple, le juge est intervenu à plusieurs reprises durant l’instance afin d’amener l’appelant et l’intimée à discuter et à négocier au sujet des divers enjeux liés à la famille, mais aussi à la coentreprise, incluant la fin inéluctable de la copropriété de la ferme. Durant l’instance, il a octroyé à l’appelant l’usage exclusif de la résidence familiale, et lui a permis d’administrer et gérer seul la société. Le juge Dubois a également ordonné la confection d’une expertise commune afin que la valeur nette des parts de chacun dans cette société soit évaluée en vue de son éventuel partage ou mise en vente.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel. [ 12 ] À la suite d’une conférence de règlement à l’amiable, un consentement partiel sur les mesures accessoires [3] est signé en janvier 2020 et entériné par la suite dans le cadre du jugement de divorce prononcé par le juge Dubois, un an plus tard. Ce consentement, dont il sera plus amplement discuté dans le cadre de l’analyse, fait notamment état de la valeur nette des parts de chacun dans la société en lien avec le partage du patrimoine familial. [ 13 ]
Malgré ce qui précède, après le prononcé du divorce, l’appelant et l’intimée tombent dans une impasse et ne peuvent s’entendre quant à l’avenir de leur société : soit l’achat des parts de l’un par l’autre ou la vente de la ferme à un tiers. Afin de faire avancer les choses, le 26 janvier 2021, l’intimée dépose dans ce même dossier une « demande pour l’obtention d’une ordonnance de sauvegarde » visant la mise en vente de la ferme à sa valeur marchande. [ 14 ] S’ensuit une série de procédures incidentes, tranchée par le juge Dubois et dont la Cour est saisie en appel.
D’une part, l’appelant demande le rejet de la demande de sauvegarde déposée par l’intimée. De manière subsidiaire , il dénonce un moyen déclinatoire et soulève l’incompétence d’attribution de la Cour supérieure en raison d’une clause compromissoire prévue dans le contrat de société. L’intimée réplique par le dépôt d’une demande pour jugement déclaratoire visant à faire déclarer que les parties ont renoncé à l’application de la clause compromissoire, abus de procédure et provision pour frais.
D’autre part, les appelants 2 introduisent une demande en intervention volontaire conservatoire afin de protéger leurs intérêts prévus au Fidelity Agreement compte tenu de la possible vente de la ferme à un tiers, qui est elle-même contrée par une procédure en irrecevabilité de l’intimée. *** [ 15 ] Après une revue du contexte de l’affaire, le juge rejette le moyen déclinatoire soulevé par l’appelant en raison du fait que les parties, par leurs faits et gestes, auraient renoncé à invoquer la clause compromissoire en convenant notamment de la valeur nette de la société et en l’incorporant dans la convention partielle sur les mesures accessoires qui énonce les modalités afférentes à leur divorce.
S’étant entendus sur cette valeur nette et sur la valeur de leurs parts dans la société, le juge estime qu’il n’y a plus rien à arbitrer à ce sujet. [ 16 ] Le juge Dubois rejette aussi l’acte d’intervention des appelants 2 n’y voyant pas « l’utilité juridique » et détermine que ces derniers n’ont pas l’intérêt nécessaire pour intervenir puisque l’entente entre l’appelant et l’intimée sur la valeur nette de leur entreprise cristallise la situation et qu’ainsi, le Fidelity Agreement n’est pas applicable [4] . [ 17 ] Finalement, mis à
part le long délai écoulé avant de conclure et de signer l’entente sur les mesures accessoires, le juge ne décèle pas d’indice d’un abus de procédure de la part de l’appelant. Il accorde néanmoins une provision pour frais à l’intimée.
Selon lui, les diverses demandes découlent du dossier de divorce et il existe un déséquilibre financier entre eux [5] . [ 18 ] Cinq moyens d’appel sont soulevés qu’il convient de regrouper sous trois rubriques distinctes, soit l’application de la clause compromissoire au présent litige, l’acte d’intervention déposé par les appelants 2 et l’octroi de la provision pour frais en faveur de l’intimée.
Les questions soumises à la Cour peuvent ainsi être reformulées : • Le juge d’instance a-t-il erré en déterminant que l’appelant avait renoncé à invoquer la clause compromissoire prévue dans le contrat de société et qu’ainsi, il avait compétence pour se saisir du litige en l’espèce?
A-t-il commis une erreur en concluant que même dans l’hypothèse où il n’y avait pas eu telle renonciation, il demeurait saisi de l’affaire puisqu’il n’y avait plus rien à arbitrer? • Le juge de première instance a-t-il erré en refusant l’intervention demandée des appelants 2? • Le juge de première instance avait-il compétence pour octroyer une provision pour frais à l’intimée? ANALYSE [ 19 ] Avant d’examiner les questions soulevées par ce pourvoi, un bref rappel du cadre juridique applicable s’impose.
La Cour a en effet récemment eu l’occasion de rappeler les principes juridiques relatifs à l’application et la portée des clauses compromissoires en droit québécois [6] et d’en réitérer l’importance. [ 20 ] La juridiction arbitrale fait
partie intégrante du système de justice au Québec. Les tribunaux québécois ne sont pas compétents lorsque les parties ont choisi par convention de soumettre les litiges entre elles à propos d’un rapport juridique déterminé à un arbitre, à moins que la compétence des autorités québécoises n’ait autrement été reconnue [7] . [ 21 ] Les articles 2638 et 3148 C.c.Q . sont clairs et ainsi rédigés : 2638 . La convention d’arbitrage est le contrat par lequel les parties s’engagent à soumettre un différend né ou éventuel à la décision d’un ou de plusieurs arbitres, à l’exclusion des tribunaux. 2638 .
An arbitration agreement is a contract by which the parties undertake to submit a present or future dispute to the decision of one or more arbitrators, to the exclusion of the courts. 3148. Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants: […] 3148.
In personal actions of a patrimonial nature, Québec authorities have jurisdiction in the following cases: (…) 4° Les parties, par convention, leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l’occasion d’un rapport de droit déterminé; (4) the parties have by agreement submitted to them the present or future disputes between themselves arising out of a specific legal relationship; 5° Le défendeur a reconnu leur compétence .
Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d’un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n’ait reconnu la compétence des autorités québécoises . [Soulignement ajouté] (5) the defendant has submitted to their jurisdiction .
However, Québec authorities have no jurisdiction where the parties have chosen by agreement to submit the present or future disputes between themselves relating to a specific legal relationship to a foreign authority or to an arbitrator, unless the defendant submits to the jurisdiction of the Québec authorities . [ 22 ] Le principe dit de compétence-compétence est, quant à lui, codifié à l’article 622 C.p.c ., qui prévoit que la demande de renvoi à l’arbitrage doit être soulevée dans les 45 jours de la demande introductive d’instance : 622.
Les questions au sujet desquelles les parties ont conclu une convention d’arbitrage ne peuvent être portées devant un tribunal de l’ordre judiciaire, alors même qu’il serait compétent pour décider de l’objet du différend, à moins que la loi ne le prévoie. 622. Unless otherwise provided by law, the issues on which the parties have an arbitration agreement cannot be brought before a court even though it would have jurisdiction to decide the subject matter of the dispute.
Le tribunal saisi d’un litige portant sur une telle question est tenu, à la demande de l’une des parties, de les renvoyer à l’arbitrage, à moins qu’il ne constate la nullité de la convention . La demande de renvoi doit être soulevée dans les 45 jours de la demande introductive d’instance ou dans les 90 jours lorsque le litige comporte un élément d’extranéité. Néanmoins, la procédure d’arbitrage peut être engagée ou poursuivie et une sentence rendue tant que le tribunal n’a pas statué.
A court seized of a dispute on such an issue is required, on a party’s application, to refer the parties back to arbitration, unless the court finds the arbitration agreement to be null. The application for referral to arbitration must be made within 45 days after the originating application or within 90 days when the dispute involves a foreign element. Arbitration proceedings may be commenced or continued and an award made for so long as the court has not made its ruling. Les parties ne peuvent par leur convention déroger aux dispositions du présent
titre qui déterminent la compétence du tribunal, ni à celles concernant l’application des principes de contradiction et de proportionnalité, le droit de recevoir notification d’un acte ou l’homologation ou l’annulation de la sentence arbitrale. [Soulignement ajouté] The parties cannot, through their agreement, depart from the provisions of this Title that determine the jurisdiction of the court or from those relating to the application of the adversarial principle or the principle of proportionality, to the right to receive notification of a document or to the homologation or the annulment of an arbitration award. [ 23 ] La Cour suprême dans les arrêts Dell Computer Corp . [8] et Rogers Wireless inc . [9] a reconnu qu’il appartient en principe à l’arbitre et non au tribunal judiciaire de statuer sur sa compétence et de trancher tout différend, sauf exceptions : [11] Dans l’arrêt Dell, notre Cour conclut à l’unanimité qu’en vertu de l’art. 940.1 C.p.c. [maintenant l'article 622 C.p.c. ], les arbitres ont compétence pour se prononcer sur leur propre compétence (le « principe compétence-compétence »).
Les juges majoritaires ont conclu qu’en présence d’une clause d’arbitrage, toute contestation de la compétence de l’arbitre doit d’abord être renvoyée à l’arbitre. Les tribunaux judiciaires ne devraient déroger à cette règle générale et se prononcer en premier sur cette question que dans le cas où la contestation de la compétence de l’arbitre ne comporte qu’une question de droit seulement. Lorsqu’une question soulevant la compétence de l’arbitre nécessite l’admission et l’examen des faits, les tribunaux sont normalement tenus de renvoyer ces questions à l’arbitrage.
Quant aux questions mixtes de droit et de fait, les tribunaux doivent également privilégier le renvoi à l’arbitrage; n’y font exception que les situations où les questions de fait ne nécessitent qu’un examen superficiel de la preuve documentaire versée au dossier et où le tribunal est convaincu que la contestation ne se veut pas une tactique dilatoire ou qu’elle ne met pas en péril le recours à l’arbitrage. [ 24 ] Ainsi, en présence d’une clause d’arbitrage, la contestation de la compétence de l’arbitre doit lui être adressée en premier lieu, et ce n’est que dans le cadre des exceptions bien définies par la loi et la Cour suprême que les tribunaux judiciaires pourront néanmoins se saisir de cette question.
Ces exceptions sont limitées aux cas où la contestation de la compétence de l’arbitre se résout par une question de droit seulement, lorsqu’il s’agit d’une question de fait qui peut être tranchée par un examen superficiel de la preuve documentaire versée dans le dossier et que le tribunal estime que la contestation proposée n’est qu’une tactique dilatoire de la part de la
partie qui l’invoque ou qu’elle n’a pas d’incidence sur le recours à l’arbitrage. [ 25 ] Plus récemment, dans l’affaire Uber Technologies inc. c.
Heller [10] , la Cour suprême clarifie ce qu’elle entend par un « examen superficiel de la preuve documentaire » et précise qu’il s’agit d’un examen qui rend « possible de tirer les conclusions de droit nécessaires de faits qui sont soit évidents à la face même du dossier, soit non contestés par les parties » . [ 26 ] Dans ce même arrêt, les juges Abella et Rowe ouvrent la porte à une autre exception au renvoi d’une contestation de la compétence de l’arbitre à ce dernier, lorsqu’il est question d’accessibilité à la justice [11] : [46] En conséquence, le tribunal ne devrait pas renvoyer une contestation de bonne foi de la compétence de l’arbitre à ce dernier s’il existe une réelle possibilité que, s’il le faisait, il ne soit jamais statué sur la contestation.
Dans ces circonstances, le tribunal peut décider si l’arbitre a compétence pour être saisi du différend et, ce faisant, il peut analyser en profondeur les questions en litige ainsi que le dossier. [ 27 ] C’est sur cette toile de fond que doit s’analyser la décision du juge d’instance de rejeter le moyen déclinatoire présenté à
titre subsidiaire par l’appelant, et incidemment, de s’être prononcé sur sa propre compétence à décider du différend, sans avoir d’abord renvoyé l’affaire à l’arbitrage. Il devra ensuite, le cas échéant, être déterminé si ce dernier a eu raison de conclure à une renonciation de l’appelant et de l’intimée à invoquer la clause compromissoire en litige.
Les autres questions soulevées seront traitées en dernier lieu, étant somme toute secondaires à cet enjeu principal. * * * Le juge d’instance a-t-il erré en déterminant que l’appelant a renoncé à invoquer la clause compromissoire prévue au contrat de société et qu’ainsi, il avait compétence pour se saisir du litige en l’espèce? [ 28 ] Voyons d’abord ce qu’une revue de la preuve révèle. Trois éléments méritent que l’on s’y attarde : le contrat de société, la convention sur les mesures accessoires et, de manière plus générale, le déroulement des procédures devant le juge Dubois. 1.
Le contrat de société [ 29 ] Daté du 17 octobre 2017, ce contrat crée la société en nom collectif [Compagnie B] et contient une série de dispositions visant à assurer la bonne gestion de l’entreprise en ce qui a trait aux finances, aux obligations fiscales et bancaires, à la valeur des actifs, à la contribution des associés, à leur rémunération, à la distribution des profits, au retrait d’un des associés et au mécanisme qui doit être mis
en place en cas de retrait ou de désaccord entre eux. [ 30 ] Plus particulièrement pour nos fins, le contrat de société comprend une clause communément appelée « Shotgun clause » qui permet à l’un des associés, en cas de désaccord, d’offrir à l’autre d’acheter ses parts et prévoit le mécanisme qui s’ensuit afin que le transfert des parts de l’un à l’autre puisse se réaliser [12] . [ 31 ] En sus, le contrat de société est doté d’une clause d’arbitrage ainsi rédigée : 30.1.1 In the event of any dispute between the Partners or between the Partners and the legal representatives of a deceased Partner, during the partnership or as a result of its dissolution, concerning the
interpretation of one or more articles hereof, any matter arising from the existence of the Partnership, or the exercise of the farming business by the Partners, it is agreed that such dispute shall be submitted to three arbitrators appointed as follows: [...] [Soulignement ajouté] [ 32 ] Cette clause peut certes être qualifiée de clause compromissoire parfaite et porte peu à interprétation. Tout différend entre les associés, incluant l’interprétation d’un
article du contrat de société ou lié aux affaires de la ferme doit être soumis à l’arbitrage. Bien que personne ne remette en question sa validité, cette clause étonne néanmoins dans le présent contexte puisqu’elle ne prévoit rien de moins que la nomination de trois arbitres : un notaire, un avocat, un comptable ou un juge à la retraite, afin d’arbitrer un différend financier entre deux actionnaires à parts égales dans une ferme ayant somme toute de modestes revenus. 2.
La convention partielle sur les mesures accessoires [ 33 ] Entérinée dans le cadre du divorce prononcé le 20 janvier 2021, cette entente règle certains aspects relatifs à la garde des enfants, la pension alimentaire et au partage du patrimoine familial. Même si les modalités de partage de la société ou son avenir ne sont pas spécifiquement décidées dans le cadre de cette entente, il n’en reste pas moins que l’on ne peut en faire abstraction et l’isoler hermétiquement du reste des affaires familiales, ne serait-ce que parce qu’elle constitue le principal, voire le seul actif de valeur possédé par la famille.
De plus, même si la résidence familiale est détenue par la société fermière, celle-ci reste néanmoins assujettie aux règles du patrimoine familial. [ 34 ] Plusieurs clauses de la Convention portent spécifiquement sur la société : WHEREAS the parties have participated on January 29, 2020 in a Conférence de règlement à l’amiable and have reached an agreement upon certain specific issues, such as spousal and children’s support, Plaintiff’s access to the Minor Children, and without admission nor prejudice to the rights to the parties, as equal co-owners through a partnership of the Farm, agreement as to the net value of the partnership; WHEREAS the parties have agreed that said specific issues are to be incorporated in the present Agreement; WHEREAS the parties wish to settle solely and exclusively the matters agreed upon under the terms of the Agreement between them upon which judgment was rendered on June 4, 2020, concerning custody of both the Minor Children, access to the minor children X and Y, child support for both minor children as well as a “clean break” one time settlement with respect to all financial matter between the parties including without limitation, partition of the family patrimony, division of all property, with the specific exclusion of each partie’s interest in [Company B], compensatory allowance, spousal support and maintenance, the whole on an amicable basis and further agree that the present Agreement shall form part of any final Judgment in Divorce to intervene herein.
RENUNCIATION TO SPOUSAL SUPPORT 4.4 The parties acknowledge that they shall have no further claim of any kind or nature whatsoever against each other, with the specific exclusion of each partie’s interest in [Company B], for alimentary allowance, support by way of periodic payments or lump-sum, each party recognizing that (…) 4.5 Regarding the [Company B], whose parties are co-owners in equal parts, the parties have agreed that the net value of said partnership is to be established at 662 370,00$, the whole without admission nor prejudice to the parties respective rights; PARTITION OF FAMILY PATRIMONY FAMILY RESIDENCE 5.3 The parties hereby declare that neither of them owned nor had any financial interest in any immovable property as of the date of their separation, safe for their interest in [Company B]; 3.
Le déroulement des procédures [ 35 ] Le dossier fait état des nombreuses interventions du tribunal qui ont jalonné le déroulement des procédures de 2018 à 2021. Certaines ordonnances ou interventions sont liées directement à la société et à son avenir. Il suffit d’en mentionner quelques-unes : Le 4 octobre 2018 : le juge Dubois rend une ordonnance de sauvegarde. Lors de cette audience, la possible vente de la ferme est abordée. Le juge Dubois identifie le rachat ou l’achat des parts comme une question en litige et ordonne aux parties de discuter afin de mettre fin à la copropriété.
Plusieurs ordonnances sont prononcées, notamment en lien avec les opérations quotidiennes de la ferme et la fin éventuelle de la copropriété. Le 29 octobre 2018 : l’appelant dépose une déclaration sous serment dans laquelle il évalue la valeur des parts de l’intimée comme nulle en raison des dettes de l’entreprise et offre de libérer l’intimée de ses engagements en échange desdites parts.
Le 15 novembre 2018 : le juge Dubois ordonne à l’intimée de transmettre à l’appelant « une reddition de compte administrative […] de la ferme détenue en copropriété et de fournir également tout document autre pour permettre aux parties de prendre position quant à la copropriété. » Le 13 décembre 2018 : le juge Dubois ordonne une évaluation par un expert des biens de la ferme « tant au point de vue immeubles que meubles, et ce, non limitativement, via l’expert […] les droits du demandeur pour faire une contre-expertise, s’il y a lieu, étant réservés. »
Le 2 avril 2019 : l’appelant obtient l’usage exclusif de la résidence familiale et est autorisé à gérer seul les opérations de la société en nom collectif « to the exclusion of defendant pending the outcome of the partnership existing between the parties. » De surcroît, le juge ordonne à l’intimée de remettre tous les documents, informations et données informatiques et tous les objets nécessaires aux opérations quotidiennes de la société.
Le 3 avril 2019 : le juge Dubois rend encore une fois une série d’ordonnances en lien avec la société et sa gestion et autorise notamment l’appelant à administrer et gérer la ferme, à l’exclusion de l’intimée. Le 18 avril 2019 : dans le cadre d’une demande pour mesures provisoires de l'intimée, celle-ci demande au juge de donner acte à la renonciation du demandeur à soumettre le différend à l’arbitrage.
Le 10 juillet 2019 : le juge écrit dans le cadre d’une décision ce qui suit : « [88] Le demandeur insiste énormément sur le fait qu’on doit faire appel à l’arbitrage dû au fait que les parties ne seront plus en société et qu’à ce moment-là, il doit y avoir nomination de trois arbitres pour finaliser la dissolution de la société (…) ». Il permet aux parties de faire les représentations appropriées au sujet d’une expertise pour l’évaluation de la ferme.
Le 22 août 2019 : la nomination d’un évaluateur agréé est confirmée par le tribunal pour la préparation d’une « expertise concernant la valeur marchande de [Compagnie B] et notamment, en fonction du terrain, des bâtisses, du cheptel, de la machinerie, et de prendre aussi en considération les états financiers au 31 décembre 2018 et au 31 juillet 2019 (…) ». Le 20 janvier 2021 : le divorce est prononcé et le consentement sur les mesures accessoires est entériné.
Le 26 janvier 2021 : Dans le cadre de la demande de sauvegarde pour la mise en vente de la ferme instituée par l’intimée, celle-ci formule une offre concernant le rachat des parts de l’appelant dans la société au montant de 250 000 $ afin de mettre fin au litige les opposant.
Le 28 avril 2021 : L’appelant conteste la demande de sauvegarde pour la mise en vente de la ferme et de manière subsidiaire, dépose une demande en moyen déclinatoire visant le renvoi à l’arbitrage. [ 36 ] Ces éléments étant présentés, je suis d’avis que la décision du juge d’instance d’asseoir sa compétence au détriment de celle de l’arbitre est bien fondée.
J’estime en effet que le juge Dubois était en mesure de trancher la question de la compétence sur la base d’une analyse superficielle de la preuve dont il disposait. [ 37 ] Le juge Dubois pouvait déterminer prima facie , à partir des éléments du dossier, tel que constitué, que l’appelant et l’intimée avaient renoncé à recourir à l’arbitrage en l’espèce, et ce, pour deux raisons.
La première est le délai écoulé pour présenter une demande de renvoi à l’arbitrage en vertu de l’article 622 al. 2 C.p.c. et la seconde est, que par leur comportement, les parties avaient de fait renoncé à invoquer la clause compromissoire. i. Le délai [ 38 ] Je commence par examiner la question du délai à présenter une demande de renvoi à l’arbitrage. Tel qu’indiqué précédemment, le délai pour demander le renvoi dans le cadre d’un litige ne comportant pas d’éléments d’extranéité est de 45 jours à partir de la demande introductive d’instance, ou « de la première procédure portant sur le fond de l’affaire [13] ».
En l’espèce, l’on peut bien concevoir que la procédure introductive d’instance en divorce déposée par l’appelant ne cible pas spécifiquement le partage de la société, mais est beaucoup plus large.
Le délai de 45 jours ne débute donc qu’à partir du moment où, en l’espèce, l’interprétation du contrat de société et le partage des parts deviennent en tant que tel un enjeu de fond dans le cadre du litige entre les parties. [ 39 ] Dès le 4 octobre 2018, diverses mesures de sauvegarde concernant l’administration de la société sont prononcées et le juge Dubois identifie le rachat des parts comme élément important à considérer. De fait, il ordonne aux parties de discuter entre elles afin de mettre fin à la copropriété.
En soi, cela est sans doute insuffisant pour permettre de cibler le partage de la société comme question de fond liée au litige. [ 40 ] Le 29 octobre 2018, toutefois, l’appelant lui-même, par déclaration sous serment, évalue comme nulles en raison des dettes de la société, les parts de l’intimée et offre de la libérer de ses engagements en échange desdites parts. L’enjeu des parts dans la société et incidemment, l’avenir de celles-ci, devient une question soumise à la Cour supérieure, bien que l’interprétation du contrat de société ne semble toujours pas en cause.
Cela change toutefois à partir du 10 juillet 2019 et du 22 août 2019. Dans un jugement intérimaire du 10 juillet, le juge Dubois note que l’intimée demande de déclarer que l’appelant a renoncé à soumettre le litige à l’arbitrage et que, pour sa part, ce dernier insiste pour que le volet concernant la ferme soit renvoyé à l’arbitrage. Le juge, citant la clause compromissoire invoquée par l’appelant, refuse de fait le renvoi.
Le 22 août 2019, il ordonne, pour la seconde fois, l’évaluation de la société par un expert. [ 41 ] Le délai de 45 jours doit ainsi débuter le 10 juillet 2019 – puisque la clause d’arbitrage est soulevée officiellement et débattue à l’audience par les parties – voire au plus tard le 22 août 2019, puisqu’à cette date, la fin de la copropriété, les modalités de liquidation de la société et l’interprétation du contrat de société sont au cœur du litige entre les parties en lien avec leurs obligations financières. Il n’est plus simplement question à ce moment de l’administration quotidienne de la société.
Je mentionne toutefois qu’il n’est pas clair du dossier devant la Cour, faute d’avoir reproduit la preuve appropriée [14] , si à ce moment, l’appelant fait une demande verbale officielle de renvoi du dossier à l’arbitrage au juge Dubois. Si c’est le cas, l’appelant n’en a pas appelé de cette décision qui ordonne notamment l’évaluation de la valeur marchande de la société. Dans le cas contraire, le simple fait qu’il invoque la clause compromissoire devant le
juge Dubois constitue un élément de plus démontrant que les questions liées à la société étaient un enjeu devant la Cour supérieure. [ 42 ] Le délai de 45 jours n’est pas de rigueur, mais il est néanmoins contraignant. Ce délai peut être prolongé si le tribunal l’estime nécessaire, à condition d’en avoir motivé les raisons d’une manière diligente [15] . L’appelant a soulevé pour la première fois par écrit et à
titre subsidiaire, faut-il le rappeler, la compétence des arbitres le 28 avril 2021, soit 21 mois après le 10 juillet 2019, 20 mois après le 22 août 2019 et, au mieux, 92 jours après l’institution de la demande d’ordonnance de sauvegarde du 26 janvier 2021 par laquelle l’intimée requiert à la mise en vente de la ferme. L’appelant a agi tardivement et sans fournir d’explications. Rien ne justifie ce délai. [ 43 ] À cet égard, les faits particuliers de l’espèce se distinguent de ceux de l’arrêt Specter Aviation [16] invoqué par l’appelant.
Dans cette affaire, la Cour, sous la plume du juge Sansfaçon, détermine que la contestation d’une saisie avant jugement devant la Cour supérieure n’emportait pas renonciation à l’arbitrage sur le fond du litige et que le délai de 90 jours dans ce cas, compte tenu du contexte d’extranéité, ne débutait qu’à partir du moment où pour la première fois dans le cadre du litige sur le fond, il devenait nécessaire d’interpréter un avenant afin d’asseoir la propriété du bien saisi. [ 44 ] Ce n’est pas le cas en l’espèce.
Les questions relatives à la dissolution de la société et l’exercice des affaires de la ferme sont au cœur du litige du dossier de divorce depuis plusieurs mois déjà lorsque l’appelant décide de soumettre au juge saisi de l’affaire une demande en moyen déclinatoire. Je constate aussi que l’appelant a soulevé la question du renvoi à l’arbitrage à divers moments devant le juge d’instance, sans entreprendre quelque démarche afin de demander un renvoi.
Implicitement, lorsqu’il soulève le renvoi à l’arbitrage devant la Cour supérieure, il reconnaît que les discussions et incidents dont celle-ci est saisie concernent justement le contrat de société et les affaires de la ferme. ii. La renonciation implicite [ 45 ] Même si la question du délai suffit pour disposer du présent pourvoi, quelques commentaires s’imposent néanmoins concernant l’existence ou non d’une renonciation implicite par l’appelant à recourir à l’arbitrage. [ 46 ] Comme le précise l’article 3148 al. 2 C.c.Q . in fine , il est loisible à une
partie de renoncer à l’arbitrage. Cette renonciation peut être expresse ou implicite [17] , et survenir indépendamment du délai prévu à l’article 622 C.p.c . Le jugement entrepris conclut sans équivoque que par leurs faits et gestes les parties ont renoncé à soumettre à l'arbitrage l’ensemble de leurs différends concernant la ferme.
Il s’agit d’une conclusion mixte de fait et de droit et ainsi, la déférence est de mise [18] : [50] Le premier point important dans le présent dossier à décider est la demande du demandeur qui réclame que le Tribunal décrète que les parties soient référées à l’arbitrage en conformité des dispositions prévues au « Partnership Agreement » du 17 octobre 2017; [51] Il est important de constater à cette clause qui a été citée précédemment et qui mentionne que s’il y a une dispute entre les partenaires concernant la dissolution, l’interprétation de différents articles du contrat de partenaires ou encore l’existence de la copropriété ou de l’exercice pour mener les affaires de la ferme par les partenaires, il est approprié que cela soit soumis à trois arbitres; [52] Le Tribunal a décrété qu’il devrait y avoir une expertise par un évaluateur; [53] Suite à l’expertise de monsieur André Leblanc qui a établi un montant assez élevé pour la valeur de la ferme, les parties ont participé à une conférence de règlement à l’amiable; [54] Elles ont déterminé que la valeur nette de la ferme était de 662 370$ au 29 janvier 2020 et les parties étant copropriétaires, elles ont droit chacune à 50% de cette somme [55] La question qui est soumise au Tribunal de référer le tout à l’arbitrage, avec égard et respect, ne peut plus être requise par le demandeur parce que les parties, spécifiquement par leurs faits et gestes, y ont renoncé. […] [ 47 ] Dans l’arrêt Specter Aviation , le juge Sansfaçon de la Cour résume ainsi l’état du droit sur la question de la renonciation implicite : [26] La question de savoir ce qui constitue une preuve suffisante d’une telle renonciation ne comporte pas de réponse claire.
La Cour suprême note, dans Barer c. Knight Brothers , que le législateur a choisi de ne pas codifier une définition de la reconnaissance de la compétence en matière d’exceptions déclinatoires et que certaines mesures procédurales, ou combinaison de telles mesures, peuvent emporter reconnaissance de la compétence d’un tribunal, et par conséquent renonciation à celle du tribunal étranger. Ce sera en outre le cas lorsque le défendeur présente des arguments de fond qui, s’ils étaient retenus, permettraient de trancher le litige sur le fond, en tout ou en partie.
Cette reconnaissance implicite doit toutefois apparaître de façon « claire et évidente », et chaque cas sera un cas d’espèce [19] . [Références omises; soulignement ajouté] [ 48 ] J’estime que c’est le cas, vu les faits particuliers en l’espèce. [ 49 ] Le juge de première instance disposait de plusieurs éléments lui permettant de conclure de la sorte. Bien que l’appelant et l’intimée aient laissé de côté, dans le cadre de la convention sur les mesures accessoires, les options établies par le contrat de société quant à la dissolution de la société, il n’en reste pas moins que l’existence de cette société à
titre d’actif, sa valeur nette et le fait qu’elle soit en tout ou en
partie indissociable du patrimoine familial et des modalités de leur divorce, suffisait pour lui permettre de conclure que ces derniers avaient reconnu et accepté la compétence de la Cour supérieure. [ 50 ] L’appelant et l’intimée ont accepté la juridiction des tribunaux relativement à leur société lorsqu’ils ont débattu à plusieurs reprises devant le juge Dubois de questions liées à son avenir, et plus particulièrement, lorsqu’ils ont procédé à son évaluation aux fins de partage, ont convenu de sa valeur nette dans leur convention sur les mesures accessoires en vue d’un éventuel partage et l’ont aussi associée à la renonciation de l’intimée à une pension alimentaire.
En outre, la résidence où loge la famille fait
partie du patrimoine
familial malgré qu’elle soit détenue par la société fermière [20] . Cette société est donc intrinsèquement liée aux procédures de divorce déposées devant le tribunal. [ 51 ] En somme, plusieurs éléments liés directement à la société et son avenir ont été soumis à la Cour supérieure, lesquels ont engendré des décisions finales relatives à la gestion de la ferme, ses finances et son avenir, sans que l’appelant n’effectue de démarches spécifiques pour un renvoi à l’arbitrage avant le 28 avril 2021.
J’estime qu’au vu des faits particuliers du présent dossier, le juge d’instance n’a pas commis d’erreur révisable en concluant que l’appelant avait renoncé à recourir à l’arbitrage. [ 52 ] Vu ma conclusion sur cette première et principale question, il n’est pas nécessaire de se pencher sur l’exception du renvoi à l’arbitrage en lien avec la question de l’accessibilité à la justice. D’ailleurs, les parties ne la soulèvent pas, et ce, malgré le fait que l’intimée, comme nous le verrons, se voit dans l’obligation de recourir à une provision pour frais afin de faire valoir ses droits.
Le juge a-t-il commis une erreur en concluant que même dans l’hypothèse où il n’y avait pas eu une telle renonciation, il demeurait saisi de l’affaire puisqu’il n’y avait plus rien à arbitrer? [ 53 ] J’estime toutefois que le juge commet une erreur de droit lorsqu’il déclare, à
titre subsidiaire, que même s’il avait conclu à l’absence de renonciation, il n’y avait de toute manière plus rien à arbitrer en raison de la clause 4.5 de la Convention partielle sur les mesures accessoires qui fixe la valeur nette de la société.
L’appelant soumet en effet que plusieurs questions en lien avec les clauses de liquidation du contrat de société demeurent, en plus de réitérer qu’elles tombent directement sous le coup de la compétence des arbitres en vertu de la clause compromissoire. [ 54 ] Il est en effet erroné pour le juge de conclure que puisque l’appelant et l’intimée avaient déterminé la valeur de leurs parts de la société à la suite du rapport de l’expert commun, qu’il ne restait, en pratique, qu’à couper la poire en deux.
Cela est faire fi des dispositions contractuelles précises que les parties ont choisi d’adopter quant aux modalités de partage de leur société. Ainsi, même si la Cour supérieure est compétente pour instruire ce différend, il est évident que celui-ci devra être réglé en fonction des règles propres prévues à la convention de société. [ 55 ] Cette erreur n’est toutefois pas déterminante sur l’issue du pourvoi.
En effet, la vente de la ferme n’a pas été cristallisée et l’appelant et l’intimée peuvent soit s’en remettre à la clause 25.4 du contrat de société, soit décider de s’entendre sur d’autres modalités de liquidation qui siéraient mieux à leur situation actuelle, le cas échéant.
Il est clair toutefois que la vente de la ferme demandée dans le cadre d’une simple procédure d’ordonnance de sauvegarde semble pour le moins incongrue, puisque cette procédure n’est certes pas le bon moyen pour arriver à la résolution définitive du différend entre les associés. *** [ 56 ] Finalement, demeurent entières les questions relatives au rejet de la demande d’intervention des appelants 2 et à l’octroi d’une provision pour frais en faveur de l’intimée. [ 57 ] Pour les motifs qui suivent, et en raison de la nature factuelle et discrétionnaire de ces décisions, l’intervention de la Cour n’est pas justifiée. [ 58 ] D’une part, le juge saisi d’une demande d’intervention dispose d’un large pouvoir discrétionnaire et la Cour doit faire preuve d’une grande déférence à cet égard et n’intervenir que si la décision attaquée est le résultat d’un exercice abusif, déraisonnable ou non judiciaire de sa discrétion [21] . [ 59 ] Je rappelle aussi que celui ou celle qui cherche à intervenir à
titre conservatoire devient
partie à l’instance.
Elle doit donc justifier un intérêt juridique véritable, né et actuel au sens de l’article 85 C.p.c ., ainsi que l’utilité de son intervention, c’est-à-dire être en mesure d’apporter un éclairage pertinent à la Cour et non pas la pourvoir simplement d’une répétition de la position adoptée par l’une des parties à l’instance [22] . [ 60 ] Dans leur demande d’intervention modifiée, les appelants 2 s’appuient sur trois arguments pour justifier leur intervention [23] : 1) ils proposent d’apporter un éclairage à la Cour sur l’application des contrats en lien avec la ferme, soit le contrat de société, le contrat de vente de la ferme et le Fidelity Agreement ; 2) ils veulent s’assurer que, si vente il y a, elle ne soit pas précipitée et que les quotas de lait soient respectés; et 3) ils demandent que soit rejetée la demande d’ordonnance de sauvegarde de l’intimée. [ 61 ] L’intérêt des appelants 2 repose uniquement sur le Fidelity Agreement en lien avec la clause suivante : Fidelity clauses The parties agree that the sale of the assets and property is done at a price which is less that the market value of these assets and property.
Consequently, at the same date as the date of signature of the deed of sale hereinabove mentioned between the parties hereto, the present fidelity agreement is expressly agreed and stipulated between the parties as follows: The parties expressly agree that if the purchaser sells or otherwise transfers the assets and property object of these presents, in whole or in part, to a third party, within a period of ten (10) years from the present date at price higher than what is stipulated in such a deed of sale hereinabove mentioned, the purchaser expressly engages himself to reimburse the vendor fifty percent (50%) of the difference in plus value between the sale price stipulated in the deed of sale passed before Mtre Denis Tanguay notary under number twenty-three thousand six hundred and forty-five (23 645) of his records, and the price obtained from a third party by the purchaser all of this in compliance
with the present fidelity agreement. For more precision, the price obtained by the purchaser hereto within a period of the (10) years from the present date should then be higher than the following price, namely; [24] [ 62 ] Ce contrat, et plus précisément la clause précitée, ne confère aucun droit réel aux appelants 2, mais tout au plus, celui de réclamer 50 % de la plus-value de la ferme en cas de vente à un prix supérieur à un tiers dans les 10 années suivant l’acquisition par l’appelant et l’intimée.
Ce droit n’est pas en péril ou autrement bafoué en l’espèce et rien n’indique que si la vente de la ferme devait se concrétiser, le cas échéant, leur droit en vertu du contrat ne serait pas respecté. En outre, les appelants 2 ne font que répéter les arguments de l’appelant. Ainsi, les appelants 2 ne démontrent ni leur intérêt à intervenir ni l’utilité de l’intervention à ce stade; au mieux, leur demande est prématurée.
Le juge n’a commis aucune erreur révisable en rejetant leur demande. [ 63 ] Quant à la question de l’octroi de la provision pour frais, celle-ci relève aussi du pouvoir discrétionnaire du juge d’instance et restreint le couloir d’intervention de la Cour à l’établissement de considérations erronées en droit ou à la commission d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits par ce dernier [25] . [ 64 ] Le juge d’instance justifie l’octroi de la provision pour frais notamment par la disparité financière entre l’appelant et l’intimée et le fait que cette dernière, malgré tout, ne reçoit aucun revenu de la ferme.
Il considère que l’intimée et l’appelant ont librement associé la question de la valeur nette des parts de la société avec la renonciation à la pension alimentaire pour époux dans le cadre de la Convention partielle sur les mesures accessoires. Ainsi, l’appelant ne démontre pas d’erreur manifeste et déterminante du juge à cet égard, vu les faits particuliers du présent dossier. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 65 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice vu la nature du dossier. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. REASONS OF JUSTICE HAMILTON [ 66 ] I have read the reasons of my colleague Justice Baudouin.
I do not agree with her conclusions on the issues of when the Appellant was required to invoke the arbitration agreement and when he implicitly waived his right to do so. In my view, these are issues of principle which are sufficiently important for me to write separate reasons, even though I come to the same result. [ 67 ] The context is relatively simple, and I agree with my colleague’s
summary of the facts and the proceedings. Essentially, the parties were married and were also partners in the mise en cause [Company B], which owned the family farm where they both worked and lived. The Appellant instituted proceedings in divorce on September 27, 2018, and a final judgment was rendered on January 20, 2021. The divorce judgment did not deal with the partnership. The parties’ Partial Agreement as to Accessory Measures, which the judgment ratifies, specifically excludes the partnership from the division of assets and from the mutual release.
It also excludes the family residence from the family patrimony on the basis that it belongs to the partnership. The only other provision dealing with the partnership is paragraph 4.5, which provides that the parties have established the net value of the partnership at $662,370, “the whole without admission nor prejudice to the parties respective rights”. [ 68 ] A few days after the divorce judgment, the Respondent made a motion for a safeguard order that would order the sale of the farm.
The Appellant sought the dismissal of the motion based on the arbitration agreement in the partnership agreement. [ 69 ] The partnership agreement provides that the parties each hold 50% of the partnership units. It includes various rules governing how the partnership operates. It also provides for the withdrawal of a partner, whether voluntary or forced, and for a shotgun clause which can be triggered by either partner. Finally, paragraph 30.1.1 provides that any dispute between the partners “during the partnership or as a result of its dissolution, concerning the
interpretation of one or more articles hereof, any matter arising from the existence of the Partnership, or the exercise of the farming business by the Partners” shall be submitted to three arbitrators. [ 70 ] The issue is whether the 45-day period for the application for referral to arbitration (Article 622, paragraph 2 C.C.P. ) had expired or whether the parties had otherwise implicitly renounced to arbitration.
These are obviously closely related issues, in that the 45-day period is a codification of the notion of implicit renunciation by passage of time. [ 71 ] The trial judge concluded that the conduct of the parties and in particular their agreement on the net value of the partnership meant that they had renounced to arbitration and that there was nothing left to arbitrate. My colleague proposes to uphold that conclusion.
She adds that the 45-day period had started to run on July 10, 2019, or at the latest on August 22, 2019, such that it had expired well before the motion to dismiss the motion for a safeguard order was made. [ 72 ] With respect, I do not agree. [ 73 ] The 45-day period for referral to arbitration in principle begins to run when the court is seized of a dispute on which the parties have an arbitration agreement. Courts must be cautious in deciding that the 45-day period has started to run. Parties who have agreed to submit their future disputes to arbitration should not lightly be denied that right.
[ 74 ] Although the originating application in the divorce proceedings was not produced in the record on appeal, the conclusions are reproduced in the judgment dated July 10, 2019. The Appellant did not seek any conclusion in relation to the ownership of the partnership or the farm or to the dissolution of the partnership. That is not surprising.
Although the parties could have sought to deal with the partnership in the context of their divorce proceedings (subject to the arbitration agreement), it was not necessary to do so – (1) the parties were separate as to property, such there was no matrimonial regime to dissolve; (2) the partnership did not constitute part of the family patrimony; and (3) there were no claims for a compensatory allowance or a lump sum relating to the partnership because it was owned 50/50 by the parties.
As a result, the judge could have divorced the parties and dealt with all the accessory measures without touching the partnership. [ 75 ] In those circumstances, I agree with my colleague that the 45-day period did not begin to run when the divorce proceedings were notified.
It only begins to run when an issue covered by the arbitration clause is raised in the divorce proceedings. [ 76 ] In my view, that did not happen until the motion for the safeguard order was filed on January 26, 2021. [ 77 ] It is true that various issues relating to the partnership or to the farm were raised over the course of the divorce proceedings prior to July 10, 2019, including interim orders giving the Appellant the sole use of the family residence and the authorization to solely manage the operations of the partnership, as well as imposing on him the obligation to render account of his management to the Respondent.
The judge also ordered the parties to discuss how they would put an end to the partnership. The dissolution of the partnership and the possibility of referring the matter to arbitration had therefore been raised in the divorce proceedings, but no formal steps had been taken. I agree with my colleague that these are not matters that cause the 45-day period to start to run or result in renunciation of the arbitration agreement. These were in the nature of safeguard orders and not demands on the merits on issues that fell within the arbitration agreement, and
Article 623 C.C.P. allows the court to “grant provisional measures or safeguard orders before or during arbitration proceedings / accorder avant ou pendant la procédure d’arbitrage, des mesures provisionnelles ou des ordonnances de sauvegarde ”.
As a result, it follows that the fact that a party discusses provisional measures or safeguard orders with the court or contests them without invoking the lack of jurisdiction of the court cannot cause the 45-day period to start to run or constitute the renunciation to invoke the arbitration agreement with respect to the merits on issues that fall within the arbitration agreement. [ 78 ] My colleague identifies the July 10, 2019, judgment as the starting point for the 45-day period. In the July 10, 2019, judgment, the judge dealt with the Respondent’s demand that the farm be valued.
The Appellant contested the demand, arguing that there was an arbitration agreement and that only the arbitrators could finalize the dissolution of the partnership. The judge held that the arbitration agreement did not extend to the issue of valuation and that “ on ne voit pas dans la clause l’empêchement d’une évaluation pour établir la part des sociétaires ” (paragr. 93). He went on to find that the valuation “ pourrait peut-être aider les parties à résoudre leurs difficultés sans qu’il y ait d’engagement de beaucoup de frais ” (paragr. 98).
He strongly recommended that the parties participate in a settlement conference. [ 79 ] In my view, the judge was right to conclude that the valuation of the partnership was not an issue covered by the arbitration agreement, such that the arbitrators did not have exclusive jurisdiction to order a valuation and that he could do so. As a result, the fact that the Appellant raised the arbitration agreement in this context does not mean that the 45-day period started to run or that he waived raising the arbitration agreement when an issue covered by it was raised later.
With respect, I do not agree with my colleague when she concludes that the 45-day period started to run on this date. The 45-day period only starts to run when the court is clearly seized with an issue that is subject to arbitration. [ 80 ] The August 22, 2019, judgment was a safeguard order appointing the valuator. The comments with respect to the July 10, 2019, judgment apply here as well. [ 81 ] Following the August 22, 2019, judgment, the expert performed the valuation and the parties participated in a settlement conference on January 29, 2020.
They ultimately signed the partial agreement one year later, in December 2020, and it was ratified in the final judgment dated January 20, 2021. [ 82 ] In that partial agreement, the parties agreed that the net value of the partnership was $662,370, but they did not agree on how to put an end to it. Again, that issue was raised at different times in the divorce proceedings, but it was never resolved by the parties or submitted to the judge. [ 83 ] The Respondent’s motion on January 26, 2021, for a safeguard order to sell the farm was the first time the judge was asked to resolve the issue.
In my view, there was no implied waiver of the arbitration agreement prior to that date, and the 45-day period to seek arbitration started on that date. [ 84 ] The Appellant did not formally raise the arbitration agreement and the lack of jurisdiction of the court until he filed a declinatory exception asking the judge to decline jurisdiction and to refer the matter to arbitration on May 10, 2021. This was beyond the end of the 45-day period. As set out by my colleague, the 45-day period is not a strict time limit and it can be extended by the court.
However, the Appellant did not ask the judge to extend the period and he did not do so. Moreover, the Appellant did not provide any factual basis that would explain the delay and justify the Court in extending the period. This is a sufficient basis to dismiss the Appellant’s declinatory exception. [ 85 ] I therefore agree with my colleague that the appeal should be dismissed. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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