2016 QCCQ 16946, 2016 QCCQ 16946
Opinion
Protection de la jeunesse — 167856 2016 QCCQ 16946 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 200-41-014343-164 DATE : 8 novembre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2000 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de l’adolescent a fait l’objet d’un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 4 septembre 2016 en raison des troubles de comportement sérieux que ce dernier manifestait. [ 3 ] Suite à la rétention du signalement, une mesure de protection immédiate fut appliquée confiant l’adolescent en centre de réadaptation. Le 22 septembre 2016, le Tribunal prolongeait les mesures de protection appliquées jusqu’à la tenue de la présente audition.
[ 4 ] Les parents de l’adolescent sont séparés depuis plusieurs années et, suivant une entente intervenue entre eux, la mère a la garde des garçons. Cependant, monsieur voit son fils fréquemment et les parents entretiennent une relation très positive et sont capables de dialogues constructifs. [ 5 ] La preuve révèle que X consomme des drogues depuis plus d’une année. En avril 2016, il a été surpris à l’école en possession d’outils de consommation. [ 6 ] X a intégré une thérapie interne qu’il a complétée avec succès en juillet 2016.
Cependant, quelques semaines après sa sortie, il a repris ses habitudes de consommation. L’adolescent prenait quotidiennement du cannabis, occasionnellement des métamphétamines et à une reprise, a consommé de la cocaïne. [ 7 ] La preuve révèle que X se tient avec des personnes plus âgées et qui sont connues du milieu de la drogue. L’adolescent pouvait quitter le domicile familial par une fenêtre pendant le milieu de la nuit pour n’y revenir que le lendemain. [ 8 ] Le 15 septembre dernier, l’adolescent a quitté la résidence de sa mère pendant la nuit et il y est revenu à 4 h 00 du matin en état de consommation.
Après cet événement, la demanderesse eut une rencontre avec la mère et l’adolescent et ce dernier a pris certains engagements, engagements qu’il n’a pas tenus puisque, le 20 septembre, il se présentait à l’école en état de consommation.
C’est à cette date que les parents ont demandé l’hébergement de leur fils en centre de réadaptation. [ 9 ] Depuis son hébergement, l’adolescent a bénéficié de sorties chez ses parents qui ont été positives de façon générale mais, à une reprise, il a quitté la résidence de sa mère pour y revenir quelques minutes plus tard en état de consommation. [ 10 ] Les deux (2) parents sont en accord avec l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse et estiment que, dans les circonstances, l’hébergement de leur fils en centre de réadaptation est nécessaire. [ 11 ] Dans le rapport de la demanderesse, on déplore le fait que monsieur B n’ait pas toujours accompagné la mère dans les décisions qu’elle prenait à l’égard de l’adolescent.
Or, à l’audience, les deux (2) parents ainsi que l’adolescent ont mentionné que monsieur B avait toujours été présent et impliqué dans la vie de son fils et qu’il avait toujours épaulé la mère dans les décisions qu’elle prenait. [ 12 ] Quoiqu’il en soit, la preuve révèle que les deux (2) parents ont à cœur l’intérêt de leur fils et ils consentent aux mesures recommandées afin que les correctifs soient apportés à la situation. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 15 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois; - AUTORISE l’adolescent à intégrer un centre de thérapie pendant la période d’hébergement; - ORDONNE le retour progressif de l’adolescent dans son milieu familial maternel à l’expiration de la période d’hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; - QUE les contacts père/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE que l’adolescent autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Julie Beaumont-Lapointe pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescent Date d’audience : 2016-11-08 /hp
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