2023 QCCQ 9404, 2023 QCCQ 9404
Opinion
Syndicat des propriétaires du Domaine du Lac Enr. c. Lacoste 2023 QCCQ 9404 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701929-226 DATE : 9 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE DU LAC ENR. Demandeur c.
LOUIS LACOSTE et SUZANNE ÉTHIER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur (« Syndicat ») réclame 11 000 $ aux défendeurs en raison des dommages causés par le débordement de la toilette dans l’unité dont ils étaient copropriétaires.
Ce débordement (« Sinistre ») est survenu le 24 juillet 2019 et a causé des dommages à l’unité située en-dessous de celle des défendeurs. [ 2 ] Le Syndicat réclame la franchise d’assurance qu’il a dû assumer (10 000 $) et pour ses troubles et inconvénients (1 000 $) ainsi que les frais encourus. [ 3 ] Bien qu’ils admettent la survenance du Sinistre et le montant de la franchise assumée par le Syndicat, les défendeurs contestent en invoquant n’avoir commis aucune faute qui aurait causé le Sinistre. [ 4 ] Ils ont raison. [ 5 ] En effet, l’
article 1074.2 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), tel qu’il se lisait au moment du Sinistre, empêchait un syndicat de copropriétaires de recouvrer la franchise versée en cas de sinistre, sous réserve de démontrer que le préjudice a été causé par la faute du copropriétaire : 1074.2.
Les sommes engagées par le syndicat pour le paiement des franchises et la réparation du préjudice occasionné aux biens dans lesquels celui-ci a un intérêt assurable ne peuvent être recouvrées des copropriétaires autrement que par leur contribution aux charges communes, sous réserve des dommages-intérêts qu’il peut obtenir du copropriétaire tenu de réparer le préjudice causé par sa faute.
Est réputée non écrite toute stipulation qui déroge aux dispositions du premier alinéa. [ 6 ] Selon la jurisprudence de cette Cour, un syndicat de copropriétaires devait démontrer, de façon probable, que le copropriétaire avait commis une faute qui avait entraîné le préjudice dont on réclamait compensation [1] . [ 7 ] Bien que le Syndicat ait tenté de démontrer que la locataire qui occupait l’unité des défendeurs les avait avisés environ 10 jours avant le Sinistre qu’elle devait appuyer deux fois sur la chasse d’eau pour faire fonctionner la toilette, ceci ne démontre pas une quelconque défectuosité de l’appareil sanitaire. [ 8 ] De plus, le plombier qui a vérifié la toilette le 26 juillet 2019 a conclu que celle-ci fonctionnait bien et qu’il n’y avait pas d’obstruction [2] .
[ 9 ] Selon lui, la cause probable du Sinistre serait : La cuvette a bouché lorsqu’elle a été utilisée et le flapper (clapet) a resté ouvert ce qui a créé un débordement. Selon notre expérience, il est presque impossible que le couvercle du réservoir ait soulevé à cause d’un blocage à la cuvette, car il ne s’agit pas d’un réservoir avec une pompe à pression pour évacuer l’eau.
Il est possible que le locataire ait utilisé la chasse d’eau à petit volume et que la cuvette se soit obstruée, car la chasse d’eau n’était pas assez volumineuse pour évacuer ce qui se trouvait à l’intérieur de la toilette, ou qu’il y avait un objet qui était tombé dans la cuvette et lors de la chasse d’eau, cela a bouché la cuvette. [3] [Reproduction intégrale] [ 10 ] Conformément à plusieurs décisions rendues [4] , si la locataire ou l’occupant de l’unité a commis une faute, celle-ci ne rend pas le copropriétaire responsable envers le Syndicat en vertu de l’
article 1074.2 C.c.Q. [ 11 ] Vu la conclusion du Tribunal relativement à l’absence de faute des défendeurs, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la causalité ni sur le montant des dommages qui aurait pu être attribué. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la Demande ; [ 13 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur des défendeurs. __________________________________ Martin Tétreault , J.C.Q.
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