2021 QCCQ 7855, 2021 QCCQ 7855
Opinion
Protection de la jeunesse — 213986 2021 QCCQ 7855 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 155-41-000057-196 155-41-000058-194 DATE : 30 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la Jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universi- taire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2018-[...]) et Y (2014-[...]) ENFANTS INTIMÉS Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 al. 2 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse,
chapitre 34.1)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [«Directrice»] demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance du soussigné du 4 septembre 2020 qui confiait les enfants Y, née le [...] 2014, et X, né le [...] 2018, à leur père pour une période de neuf mois. [ 2 ] Elle demande de prolonger cette ordonnance aux mêmes conclusions pour une période de six mois. [ 3 ] La mère qui est présente est en accord avec la demande et confirme que les motifs de compromission sont toujours présents. [ 4 ] Le père et l’avocate des enfants sont aussi en accord avec la demande de même que la présence des motifs de compromission. [ 5 ] Au cours de l’ordonnance, la mère offre peu de collaboration et a continué de démontrer de l’instabilité. [ 6 ] Elle a un nouveau conjoint et, depuis ce temps, sa relation avec le père, qui s’était améliorée, a recommencé à être mauvaise. [ 7 ] De plus, le conjoint est présent lors des rencontres avec les intervenantes se permet d’intervenir dans le dossier sans que la mère n’intervienne, ce qui rend la situation difficile. [ 8 ] La mère ne respecte pas la demande de la Directrice que son conjoint ne soit pas présent lorsque les enfants sont à son domicile. [ 9 ] Les contacts des enfants avec elle ont connu des hauts et des bas et sont maintenant effectués au bureau de la Directrice. [ 10 ] L’intervenante est ouverte à la possibilité que les contacts s’effectuent chez la mère, mais en l’absence de son conjoint et dans la mesure où celle-ci change son comportement, améliore sa collaboration et agisse dans l’intérêt de enfants.
L’intervenante ne ferme pas la porte à la possibilité qu’une tierce personne puisse superviser les contacts. [ 11 ] Le lien d’attachement entre X et sa mère est bon alors que celui entre Y et sa mère est à travailler de façon à ce que cette dernière retienne le positif de ces rencontres et non le négatif et, comme actuellement, le transpose dans ses comportements. [ 12 ] Au cours de la dernière période, le père a reçu les services de Réadaptation externe et il a bien répondu aux services qui ont, de ce fait, été fermés en raison de l’atteinte des objectifs. [ 13 ] Les enfants sont bien chez lui et reçoivent réponse à leurs besoins. [ 14 ] Le Tribunal profitera du présent jugement pour modifier les motifs de compromission écrits dans l’ordonnance du 4 septembre 2020 pour X, le Tribunal ayant écrit erronément l’article 38 e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse alors qu’il s’agit de l’article 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 15 ] La demande est dans l’intérêt des enfants. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance du 4 septembre 2020; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité ou développement de X est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2, risques sérieux de négligence, 38 c), mauvais traitements psychologiques et 38 e) 2, risque sérieux d’abus physique de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou développement de Y est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2, risques sérieux de négligence, 38 c), mauvais traitements psychologiques et 38 e) 1, abus physique, de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six mois : - QUE les enfants soient confiés à leur père; - QUE les contacts des enfants avec leur mère soient établis selon entente entre les parties ou, à défaut, par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision requis; - QUE les enfants bénéficient de tous les soins et les services de santé requis par leur état, notamment au niveau de l’orthophonie quant à X et en psychologie quant à Y et que soient respectées toute les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leurs parents au cours de cette période;
- QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en rendant compte périodiquement à l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment une évaluation en psychologie et un suivi individuel en lien avec ses difficultés personnelles, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 23 ] PREND ACTE que l’intervenante de la Directrice de la Directrice de la protection de la jeunesse s’engage à vérifier avec la mère la possibilité qu’une tierce personne puisse superviser les contacts si ceux-ci peuvent être permis à la résidence de la mère; [ 24 ] PREND ACTE que les contacts supervisés auront lieu au bureau de Roberval et que l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse fera les démarches pour que les frais de déplacement de la mère soient assumés par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à suivre une rencontre de médiation avec l’organisme A; [ 26 ] CONFIE la situation de X et de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présent ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Geneviève Pagé Procureure de la demanderesse Me Annie Desrosiers Procureure des enfants Me Virginie Bourgeois-Plante Procureure de la mère Me François Castonguay Procureur du père Dates d’audience : 14 juin 2021
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